Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 63113, 2 juin 2026, RG 25/00383


Vérifier : TJ 63113, 2 juin 2026, RG 25/00383 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/00383
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a233123cdc6046d474e4a79

Texte de la décision

13,761 caractères

Jugement du 02/06/2026

N° RG 25/00383 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KD75

MINUTE N° 26/75

[A] [G], [V] [W] épouse [G]

c./

MDPH DU PUY-DE-DÔME

Copies :

Dossier
[A] [G]
[V] [W] épouse [G], es qualité de représentants légaux de [J] [G]
MDPH DU PUY-DE-DÔME

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Pôle Social
Contentieux Médical

LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Monsieur [A] [G]
Madame [V] [W] épouse [G]
es qualité de représentants légaux de leur fils [J] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparants,
DEMANDEURS

A :

MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 3]
[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [X] [F], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,

assistés de Monsieur FORESTIER Jean-Claude greffier, lors des débats et de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu, en audience publique du 03 Mars 2026 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 01.03.2024, Monsieur [A] [G] et Madame [V] [W] épouse [G], agissant es qualité de représentants légaux de leur fils [J] [G] né le 02/05/2015, ont déposé une demande d’attribution d’aide humaine en classe (Accompagnement d’Elève en Situation de Handicap - [1]), ainsi qu’une demande de Matériel Pédagogique Adapté (MPA) auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme.

La situation de [J] a été examinée le 12.12.2024 par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la CDAPH.

Par décision du 07.01.2025, la CDAPH a rejeté les demandes d’[1] et de matériel pédagogique adapté.

Le 28.01.2025, la CDAPH a été saisie d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) formé par Monsieur [A] [G] et Madame [V] [G] à l’encontre de cette décision de rejet de parcours scolarisation.

Le 15.04.2025, la CDAPH a maintenu sa décision initiale.

Par requête enregistrée au greffe le 23.06.2025, Monsieur [A] [G] et Madame [V] [G] ont saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux aux fins de faire annuler cette décision administrative et voir aboutir leur demande.

Le 25.09.2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [S] [D] pour y procéder.

Dans son rapport du 05.01.2026, le médecin consultant a conclu que : « Au regard des données médicales, de l’avis de l’équipe éducative, des avis des professionnels, il apparaît qu’une [1] était indiquée, de même que la possibilité d’utilisation d’un ordinateur en classe ».

L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.03.2026.

A l’audience, Monsieur [A] [G] et Madame [V] [G], comparants en personne, maintiennent leur recours et demandent au tribunal d’octroyer à leur fils un [1] mutualisé et du MPA.

Ils font valoir que [J] va entrer en 6e et qu’il a besoin, en raison de ses troubles « dys » d’être aidé notamment dans la gestion de l’organisation de son cartable et de ses affaires, surtout dans le cadre de son entrée en classe de 6e.
Par ailleurs son geste graphique est très lent et justifie l’attribution d’un ordinateur doté de la dictée vocale pour lui faciliter la prise de notes en cours, ainsi que d’une réglette de lecture.
Monsieur [A] [G] et Madame [V] [G] soulignent que pour l’heure [J], préadolescent, est « extrêmement adhérant aux soins ».

En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [X] [F], précise qu’aucun diagnostic médical n’avait encore été posé au moment du RAPO, ce qui avait conduit la CDAPH à rejeter les demandes. Aujourd’hui, la MDPH du Puy-de-Dôme s’en remet à la sagesse du tribunal.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens de la MDPH du Puy-de-Dôme.

L’affaire a été mise en délibéré au 02.06.2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS

L'article L. 111-1 du Code de l'éducation affirme que le service public de 1'éducation veille à l'inc1usion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction. Il consacre ainsi une approche nouvelle : quels que soient les besoins particuliers de l'élève, c'est à l'éco1e de s'assurer que l'environnement est adapté à sa scolarité.

Aux termes de l’article D 351-7 du Code de l’éducation,
1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation [dans les structures d’enseignement ou de scolarisation les plus adaptées] (…)
2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires.

Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l'objet d 'une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret n°2005 - 1589 du 19 décembre 2005.

* Sur la demande d’Accompagnement d’Elève en Situation de Handicap (AESH)

L'article L. 351-3 du même code prévoit que les élèves en situation de handicap peuvent se voir attribuer une aide humaine individuelle ou mutualisée. Cette aide est attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Les personnels chargés de l’accompagnement des élèves en situation de handicap contribuent à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation (PPS) et participent aux réunions des équipes de suivi de la scolarisation.
Sous l'autorité de l'enseignant et avec son accord, ils peuvent échanger avec la famille de l'élève, dans la limite de leurs prérogatives et dans le respect de l'obligation de discrétion professionnelle.
La présence d'un personnel chargé de l’accompagnement n'est ni un préalable ni une condition à la scolarisation de l'élève.
Les différentes missions des personnels chargés de 1'accompagnement :
Ces personnels se voient confier des missions d'aide aux élèves en situation de handicap. Ainsi, sous le contrôle des enseignants, ils ont vocation à favoriser l'autonomie de l'élève, sans se substituer à lui, sauf lorsque c'est nécessaire. Leurs missions peuvent être divisées en trois catégories : l'aide humaine individuelle, l'aide humaine mutualisée et l’accompagnement collectif dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis).

Aux termes de l’article D 351-16-1 du Code de l’éducation, l'aide humaine aux élèves en situation de handicap se décline selon deux modalités : l'aide individuelle et l'aide mutualisée.

Conformément à l'article D. 351-16-4 du Code de l'éducation, l’aide individuelle est attribuée par la CDAPH, à un élève qui a besoin d'un accompagnement soutenu et continu, pour une quotité horaire déterminée. La nécessité d'avoir une aide soutenue et continue s'applique à tout élève qui ne peut pratiquer les activités d'apprentissage sans aide durant un temps donné. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l'élève en situation de handicap.
La CDAPH détermine les activités principales de la personne chargée de l'aide humaine individuelle.

Conformément à l'article D. 351-16-2 du Code de l'éducation, l’aide mutualisée est attribuée à un élève par la CDAPH, lorsqu'il a besoin d'un accompagnement sans qu'i1 soit nécessairement soutenu et continu. La CDAPH détermine les activités principales de la personne chargée de l'aide humaine mutualisée, sans précision de quotité horaire. L'organisation de l'emp1oi du temps de ces personnels doit permettre la souplesse nécessaire à l'action de la personne chargée de l'aide humaine mutualisée, qui peut être mobilisée pour un ou plusieurs élèves à différents moments. Lorsqu'un personnel chargé de l'aide humaine mutualisée suit plusieurs élèves sur un même établissement scolaire, le partage de son temps en plages horaires fixes dédiées doit faire l'objet d'une concertation avec le directeur d'école ou le chef d'établissement.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, des débats, de l’avis du médecin consultant, et de la nouvelle position de la MDPH du Puy-de-Dôme que [J] doit pouvoir bénéficier d’une [1] mutualisée et de matériel pédagogique adapté à ses troubles « dys ».

Dès lors, il convient d’accorder une aide individuelle mutualisée à l’enfant [J] [G] par un Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap ([1]) à compter de la notification du présent jugement et jusqu’à la fin de la classe de 5e. Sa situation devra être réévaluée pour l’entrée en 4e, en fonction des besoins et de l’adhésion du jeune devenu adolescent.

* Sur la demande de Matériel Pédagogique Adapté

La loi du 11 février 2005 prévoit, dans le cadre des mesures de compensation, la mise à disposition d'un équipement, nommé matériel pédagogique adapté et destiné à faciliter la scolarisation, pour les élèves en situation de handicap bénéficiaires d’une notification de la Commission des Droits et de l'Autonomie de la MDPH du Puy-de-Dôme.

La nécessité pour un élève de disposer de ce matériel est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) dans le cadre du Plan Personnalisé de Scolarisation (PPS).

Les matériels qui peuvent être mis à disposition sont principalement des matériels informatiques tels que : ordinateurs, clavier braille, périphériques adaptés, logiciels spécifiques, télé-agrandisseur, dictaphone...

Le bénéficiaire du prêt doit être un élève effectuant sa scolarité dans un établissement scolaire public ou privé sous contrat à l’exclusion des élèves qui sont scolarisés dans les établissements médico -éducatifs.

Sont également exclus de cette attribution les élèves qui ne relèvent pas du handicap et dont les troubles relèvent d’un PAP, ainsi que ceux relevant bien du handicap, mais pour qui la demande de matériel est prématurée.

L’objectif d’une attribution de MPA est de favoriser l’autonomie dans les apprentissages. L’attribution de matériel pédagogique adapté est donc limitée dans le temps, le temps pour l’élève de construire ses capacités d’autonomie.

Il convient également d’accorder du matériel pédagogique adapté à [J], en l’espèce un ordinateur doté de la dictée vocale, et une réglette de lecture, à compter de la notification du jugement et pour une durée allant jusqu’à le fin du cycle collège.

* Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Si la MDPH du Puy-de-Dôme succombe, il convient d’admettre qu’elle n’avait pas connaissance de l’ensemble des éléments médicaux au moment de l’examen de la situation de [J]. Dans ces conditions, chaque partie conservera la charge de ses dépens à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

* Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature et de l’issue du litige, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DIT que [J] [G] devra bénéficier d’une aide mutualisée par un Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap ([1]) à compter de la notification du présent jugement et ce jusqu’à la fin de la classe de 5e,

DIT que [J] [G] devra également bénéficier de Matériel Pédagogique adapté à compter de la notification du présent jugement et ce jusqu’à la fin du cycle collège.

DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais lui afférant et relatifs aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.