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TJ 63113, 2 juin 2026, RG 25/00593


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Date
02/06/2026
Numéro
25/00593
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a233127cdc6046d474e4ad2

Texte de la décision

8,420 caractères

Jugement du 02/06/2026

N° RG 25/00593 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KH3A

MINUTE N° 26/76

Association [1]

c./

CPAM DES ALPES MARITIMES

Copies :

Dossier
Association [1]
CPAM DES ALPES MARITIMES
SELARL DE FORESTA AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Pôle Social
Contentieux Médical

LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Association [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELARL DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

A :

CPAM DES ALPES MARITIMES
Pôle Expertise, Rente AT/MP
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non comparante, substituée par la CPAM du PUY DE DÔME
représentée par Madame [M] [Y], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,

assistés de Monsieur FORESTIER Jean-Claude greffier, lors des débats et de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu, en audience publique du 03 Mars 2026 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 14.06.2022, Madame [O] [P] [K], employée de l’ASSOCIATION [2], a été victime d’un accident de travail dans les circonstances suivantes : « La victime a déclaré avoir entendu sa collègue hurler. Les portes coupe-feu se sont fermées et la victime a donné l’alerte au poste de sécurité. Le lit dans la chambre d’un patient était en feu. La victime avec ses collègues ont évacué les patients sur la terrasse puis ont calmé l’agitation ».

L’employeur a eu connaissance de l’accident le 16.06.2022 à 09h00 et a renseigné la déclaration d’accident du travail le 28.06.2022 indiquant un traumatisme psychologique.

Le certificat médical initial établi le 28.06.2022 mentionne comme lésion « état de stress post-traumatique suite à un incendie sur le lieu de travail ».

Le 18.07.2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes a adressé une notification de prise en charge de l’accident de Madame [O] [P] [K] au titre de la législation professionnelle.

Le 28.02.2025 la Caisse a notifié à l’ASSOCIATION [2] une décision attribuant à sa salariée un taux d’incapacité de 10 % à la suite de son accident du travail dont la prise en charge a été acceptée à compter du 01.02.2025 et consolidée par le Médecin Conseil au 31.01.2025.

Les séquelles sont les suivantes : « Séquelles d’un état de stress post traumatique à type de troubles mentaux avec une asthénie persistante d’origine post traumatique sur un état antérieur ».

Par recours du 19.09.2025, l’ASSOCIATION [2] a contesté l’opposabilité de cette décision fixant le taux d’incapacité de 10 % devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([3]).

Par requête enregistrée au greffe le même jour, l’ASSOCIATION [2] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de contester la décision de rejet explicite de la [3].
Elle s’appuie sur le rapport médical du médecin qu’elle a mandaté, le Docteur [N] [H], afin de demander la baisse du taux d’incapacité de son employée à 5 %.

Par mail du 09.12.2025, la Caisse a indiqué s’opposer à une expertise médicale, l’employeur ne mettant en avant aucun élément médical appuyant l’expertise, et ne faisant aucune référence à l’avis de son médecin-conseil suite à la transmission le 22.07.2025 par la [3] des éléments médicaux. La Caisse précisait qu’il appartenait à l’employeur de transmettre des écritures dans lequel il faisait part d’éléments probants.

L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.03.2026.

A l’audience, l’ASSOCIATION [2], représentée par Maître Frédérik DUPLESSIS substituant le cabinet DE FORESTA, a indiqué s’en rapporter à ses écritures datées du 05.01.2026.

En défense, la CPAM des Alpes-Maritimes, non comparante, substituée par la CPAM du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [M] [Y], a renvoyé à ses conclusions du 26.02.2026.

Elle sollicite ce qui suit :
- à titre principal, confirmer le taux de 10 %
- à titre subsidiaire, ordonner un expertise médicale

En l’absence de débat et en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 02.06.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS

* Sur la détermination du taux d’IPP

Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

- Sur le taux médical :

Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.

Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.

En l'espèce, le taux de 10 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail a été déterminé par la CPAM des Alpes-Maritimes suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assurée.

Si la CPAM des Alpes-Maritimes a refusé la réalisation d’une expertise médicale, il n’en demeure pas moins que l’employeur ne fournit aucun élément médical d’un état dépressif antérieur pour justifier de sa demande de baisse du taux à 5 %.

Dès lors, il convient de fixer le taux médical d’IPP opposable à l’employeur à 10 %.

* Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’employeur succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,

DEBOUTE l’ASSOCIATION [2] de sa demande,

CONFIRME la décision de la Caisse fixant le taux d’incapacité de Madame [O] [P] [K] à 10 %,

DIT que le taux retenu par la CPAM est déclaré opposable dans la forme à l’employeur,

CONDAMNE l’ASSOCIATION [2] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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