TJ 63113, 2 juin 2026, RG 25/00012
Vérifier : TJ 63113, 2 juin 2026, RG 25/00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Jugement du 02/06/2026
N° RG 25/00012 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4PJ
MINUTE N° 26/80
[M] [P], [L] [P]
c./
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier
[M] [P]
[L] [P] es qualité de représentant légal de l’enfant [D] [P]
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Me Anthony D’AVERSA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [M] [P]
Madame [L] [P]
es qualité de représentants légaux de l’enfant [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [I] [G], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame REUSSE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur ATTOU Mickaël, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décisions.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 31 Mars 2026 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 26.06.2023, Monsieur et Madame [P] agissant es qualité de représentants légaux de leur fils [D] [P], né le 16/11/2011, ont déposé une demande d’attribution d’Allocation d’Education d’Enfant Handicapé ([1]) et de son complément, auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme.
La situation d’[D] [P] a été examinée par l'équipe pluridisciplinaire d’évaluation le 11.01.2024
Par décision du 23.01.2024, la CDAPH a reconnu à [D] [P] un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a rejeté la demande d’AEEH et de son complément.
Le 26.02.2024, la CDAPH a été saisie par les époux [P] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de ce taux.
Le 05.11.2024, la CDAPH a maintenu sa décision initiale pour les mêmes raisons.
Par requête enregistrée au greffe le 08.01.2025, les époux [P] ont saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
Le 24.04.2025, la juridiction a ordonné une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [Y] [J] pour y procéder.
Dans son rapport du 13.11.2025, le médecin consultant a conclu qu’« à la date de la demande du 26/06/2023, selon le guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, les pathologies respiratoires stabilisées sous traitement et les troubles visuels intégralement corrigés n’entraînent qu’un retentissement fonctionnel léger à modéré, compatible avec un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
En outre, son handicap ne nécessitait pas de dépenses particulièrement coûteuses, ni le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne, ni une modification de l’activité professionnelle de ses parents ».
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 13.01.2026, renvoyée à celle du 31.03.2026.
A l’audience, Monsieur et Madame [P], non comparants, sont représentés par Maître Anthony D’AVERSA qui dépose sans débat ses conclusions datées du 13.01.2026.
Il est demandé au tribunal d'écarter1'avis consultatif du médecin consultant, et de faire droit à la demande des requérants.
En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [I] [G], ne s’oppose pas au dépôt sans débat et renvoie sans observations à ses écritures contradictoires datées du 10.12.2025.
Il est demandé au tribunal de bien vouloir rejeter la demande de Madame et Monsieur [P] comme non fondée, l’enfant ne remplissant pas les critères d’éligibilité à l’[1] et à son complément.
En l’absence de débat et application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 02.06.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Allocation d’Education d’Enfant Handicapé ([1])
Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du Code de la sécurité sociale (CSS), toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80 %.
L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 50 % dans le cas où :
- l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles,
- l’état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation,
- l'état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées,
Aux termes de l’article L541-2 du CSS, l'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la CDAPH appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.
Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Le guide-barème :
- prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
- propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
- rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
et qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction,
- définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En l’espèce, tant le médecin de la CDAPH que le médecin consultant ont évalué le taux d’incapacité de l’enfant [D] inférieur à 50 %.
Il est constant qu’un tel taux n’ouvre pas droit à l’Allocation d’Education Enfant Handicapé.
En outre, le conseil des requérants ne produit aux débats aucun élément médical complémentaire, et n’explicite pas de quelle déficience souffrirait [D] [P] dont la MDPH du Puy-de-Dôme ou le médecin expert n’auraient pas tenu compte, et qui permettrait de remettre en cause ce taux.
Dès lors, Madame et Monsieur [P] ne pourront qu’être déboutés de leur demande d’AEEH.
* Sur l’allocation d’un complément à l’Allocation d’Education d’Enfant Handicapé
Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du CSS, un complément d'allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
Aux termes de l’article R541-2 du CSS, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, celui-ci est classé par la CDAPH au moyen d'un guide d'évaluation (…) dans une des six catégories prévues ci-dessous :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture
4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
L'importance du recours à une tierce personne est appréciée par la CDAPH au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
En l’espèce, les problèmes de santé (asthme et myopie) de l’enfant [D] [P] n’impliquant ni dépenses, ni activité professionnelle réduite, ni recours à une tierce personne, Madame et Monsieur [P] ne pourront qu’être déboutés de leur demande de complément d’AEEH.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame et Monsieur [P] succombant, ils seront condamnés aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame et Monsieur [P], agissant es qualité de représentant légaux de leur fils [D], de leur demande d’AEEH et de son complément,
CONFIRME les décisions de la CDAPH,
CONDAMNE Madame et Monsieur [P] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.