TJ 63113, 2 juin 2026, RG 25/00274
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Texte de la décision
Jugement du 02/06/2026
N° RG 25/00274 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBUS
MINUTE N° 26/85
[I] [Q]
c./
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[I] [Q]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [I] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléée par Maître Fabienne SERTILLANGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-3483 du 20/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDEUR
A :
[1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [B] [S], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame REUSSE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur ATTOU Mickaël, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décisions.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 31 Mars 2026 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22.02.2024, Monsieur [I] [Q], né le 16/11/1979, a formé auprès du Conseil départemental du Puy-de-Dôme ([2]) une demande aux fins d'obtenir l’attribution d’une Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ou « Priorité » (CMI-I/P).
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 18.07.2024.
Par décision initiale du 20.08.2024, le président du [2], s’appuyant sur l’avis de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme, a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était compris entre 50 et 79 %, sans qu’il ne lui soit reconnu de pénibilité à la station debout.
Le 21.10.2024, Monsieur [I] [Q] a saisi la CDAPH d'un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision.
Le 18.02.2025, le président du [2] a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 30.04.2025, Monsieur [I] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
Le 21.08.2025, une consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [H] [N].
Dans son rapport du 21.01.2026, le médecin consultant a conclu que « malgré l’absence d’atteinte locomotrice objectivable, les difficultés respiratoires et la fatigabilité à l’effort sont susceptibles d’entraîner une station debout pénible, en raison d’une tolérance limitée à l’effort et d’un besoin de pauses fréquentes, sans qu’il n’existe de déficit moteur ou articulaire associé ».
L’affaire a été fixée à l’audience du P²ôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 31.03.2026.
A l'audience, Monsieur [I] [Q], non comparant, est représenté par Maître Fabienne SERTILLANGE suppléant Maître [T] [O], qui a fait déposer ses conclusions sans débat.
En défense, la [3], dûment représentée par Madame [B] [S], a accepté le dépôt sans débat et renvoyé à ses écritures communiquées le 18.03.2026.
En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 02.06.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’attribution d’une Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ou « Priorité »
Aux termes de l’article L241-3 du Code de l’action sociale et des familles, « I - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ».
Aux termes de l’article R241-14 du Code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
Aux termes de l’article R241-15 du Code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, le médecin consultant mandaté par le tribunal évalue que Monsieur [I] [Q] doit pouvoir bénéficier de la CMI mention « Priorité », son taux d’IPP évalué inférieur à 80 % ne lui ouvrant pas droit à une CMI mention « Invalidité ».
Dans ses écritures, le Conseil départemental acquiesce désormais à cette évaluation.
Dès lors, il sera retenu la station debout pénible, permettant ainsi d’octroyer à Monsieur [I] [Q] une CMI mention « Priorité ».
La décision initiale du président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, maintenue suite au RAPO, sera infirmée, et il sera dit et jugé qu’une Carte Mobilité Inclusion mention « Priorité » devra être délivrée à Monsieur [I] [Q] à compter de la notification du présent jugement et ce pour une durée de 5 ans.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [Q] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens, qui sera dès lors débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige et du positionnement du président du [4] à l’audience et dans ses dernières écritures, il n’y a pas lieu d’ordonner exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision du Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme,
DIT que Monsieur [I] [Q] doit bénéficier d’une Carte Mobilité Inclusion mention « Priorité » à effet à la notification du présent jugement et pour une durée de 5 ans,
CONDAMNE le Conseil départemental du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DEBOUTE Monsieur [I] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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