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TJ 63113, 5 mai 2026, RG 25/00190


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Date
05/05/2026
Numéro
25/00190
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a23314dcdc6046d474e4e5f

Texte de la décision

2,794 caractères

Jugement du 05/05/2026

N° RG 25/00190 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J736

MINUTE N° : 26/00065

[P] [I]

c./

CPAM DU PUY DE DOME

Copies :

Dossier
[P] [I]
CPAM DU PUY DE DOME

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Pôle Social
Contentieux Médical

LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant:

Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [M] [L] de la FNATH 63/15, muni d’un pouvoir

DEMANDEUR

A :

CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [U] [Y] [J], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
Madame BOUVIER Aline, Assesseur représentant des salariés.

assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière,

***

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Mai 2026 et la décision a été rendue ce même jour.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête du 24 Mars 2025 enregistrée le 26 Mars 2025, M. [P] [I] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision de la CPAM DU PUY DE DOME notifiée le 04 septembre 2024 suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable fixant son taux d’incapacité permanente à 5 % suite à la maladie professionnelle du 02 septembre 2020 laquelle porte sur la pathologie dorso lombaire L4-L5.

À l’audience de ce jour, M. [P] [I], représenté par M. [M] [L] de la FNATH 63/15 muni d’un pouvoir, s’est désisté de sa requête.

La CPAM DU PUY DE DOME, dûment représentée par Mme [U] [Y] [J], ne s’est pas opposée à cette demande de désistement.

L’article R 144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale s’appliquant aux procédures en cours, la présente procédure n’est plus gratuite.

En l’absence de convention contraire, les dépens déjà exposés resteront à la charge du demandeur, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

Dès lors, M. [P] [I] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE le désistement de l’instance,

SE DÉCLARE dessaisi par l’effet de ce désistement,

CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens.

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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