TJ 21231, 2 juin 2026, RG 25/00434
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00434 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5VI
JUGEMENT N° 26/00163
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Fadoua MICHAUD
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparution : Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparution : Représentée par Mme [T],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 20 Août 2025
Audience publique du 21 Avril 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par notification du 19 mai 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] a refusé d’indemniser l’arrêt de travail prescrit à Mme [E] [I] sur la période comprise du 18 au 29 mars 2023.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé réceptionné le 22 août 2025, Mme [E] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de prise en charge de son arrêt de travail.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 avril 2026.
A cette date, Mme [E] [I], comparante en personne, a indiqué se désister de l’instance.
La CPAM de [Localité 1], représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
A l’audience, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [E] [I].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Constate le désistement d’instance de Mme [E] [I] et le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [E] [I].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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