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TJ 21231, 3 juin 2026, RG 26/00136


Vérifier : TJ 21231, 3 juin 2026, RG 26/00136 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/00136
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
Id
6a2331f2cdc6046d474e5bbf

Texte de la décision

6,143 caractères

République française,
Au nom du peuple français

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE D’IMEUBLES NEYRAT

c/
[T] [P]

N° RG 26/00136 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JD3Q

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :

la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES - 72

ORDONNANCE DU : 03 JUIN 2026

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE D’IMEUBLES NEYRAT
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDEUR :

M. [T] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

non représenté

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [T] [P] est propriétaire de lots et notamment d'un appartement dans un immeuble soumis au régime de la copropriété situé à [Adresse 6], [Adresse 1].

Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à Dijon, représenté par son syndic en exercice la société Régie d'immeubles Neyrat a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [T] [P] au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux de voir :
- enjoindre à M. [T] [P] de communiquer à la société UTTS, [Adresse 7] des dates possibles pour lui d'intervention dans un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et, à défaut, de laisser libre l'accès à son appartement au préposé de la société UTTS afin de permettre l'exécution d'une recherche de fuite et le cas échéant des travaux permettant d'y mettre un terme dès l'expiration de ce délai et ce, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard ;
- dire qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, le syndic sera autorisé à mandater tel commissaire de justice aux frais de M. [P] avec mission de:
▸ se rendre sur place, [Adresse 8],
▸ pénétrer dans l'appartement de M. [T] [P] avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, en présence de la société UTTS, mandatée par le syndic pour procéder à la recherche de fuite et mettre un terme aux in ltrations constatées,
▸ constater et décrire l'intervention de l'entreprise UTTS et dresser un procès-verbal de constat,
- condamner M. [T] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de |'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] , représenté par le cabinet Neyrat , syndic, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens qui comprendront le cas échéant le coût de l'intervention du commissaire de justice.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] expose qu'un dégât des eaux est en cours depuis l'appartement de M. [P] qui en dépit des demandes et mises en demeure depuis septembre 2025 ne donne aucune suite, ce qui ne permet pas au plombier d'intervenir, pas plus que de régulariser un constat amiable.

M. [T] [P] n'a pas constitué avocat.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] a informé le juge des référés que suite à l'assignation, l'entreprise UTTS avait pu intervenir dans l'appartement de M. [P] le 25 mars 2026 et que, après travaux, la fuite n'était plus active ; qu'ainsi la demande principale est devenue sans objet , mais après l'assignation, de sorte qu'il entend maintenir ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater que la demande principale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] est devenue sans objet dès lors que M. [P] a permis l'accès à son appartement et que la fuite a pu être réparée.

Il résulte des pièces versées aux débats qu'en dépit des démarches et des messages laissés à M. [P], du mail adressé le 10 novembre 2025, des mises en demeure des 25 novembre 2025 et 26 janvier 2026, M. [P] n'a pas donné suite et n'a pas permis l'accès à son appartement alors qu'une fuite était en cours, de sorte que le syndicat des copropriétaires a du recourir à cette procédure en référé.

Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais qu'il a du engagés pour assigner M. [P] en référé ; il convient en conséquence par application de l'article 700 du code de procédure civile de condamner M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de M. [P].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Constatons que les demandes principales du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] sont devenues sans objet,

Condamnons M. [T] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [T] [P] aux entiers dépens de l'instance.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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