TJ 21231, 2 juin 2026, RG 26/00050
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CONTENTIEUX AGRICOLE
AFFAIRE N° RG 26/00050 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JC2V
JUGEMENT N° 26/00165
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 02 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié :Jean-François BATHELIER
Assesseur non salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE BOURGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Q] [W] [B], demeurant [Adresse 2]
Assistée par la SELARL FIDAL, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 120
PROCÉDURE :
Date de saisine : 23 Janvier 2026
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 décembre 2025 le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a rendu un jugement dans le cadre d’un litige opposant la caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (ci-après MSA) à Monsieur [Q] [W] [B], jugement qui a validé la contrainte du 10 septembre 2024 pour un montant de 86941,67 euros et condamné M [B] à payer cette somme.
Par courrier reçu au greffe le 26 janvier 2026, la MSA a sollicité la rectification d’une erreur matérielle dans la partie PAR CES MOTIFS du jugement, dans la mesure où il est indiqué “valide la mise en demeure du 8 septembre 2024" alors qu’il s’agit en réalité d’une mise en demeure du 8 mars 2024.
Par courrier et mail du 30 janvier 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations.
Aucune réponse n’a été adressée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune;il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il est établi que le jugement du 16 décembre 2025 est affecté d’une erreur relative à la date de la mise en demeure validée, indiquée de manière inexacte au 8 septembre 2024, alors qu’il s’agit du 8 mars 2024.
Il convient en conséquence de procéder à la rectification de cette erreur matérielle comme précisé au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant selon la procédure sans audience, en dernier ressort,
Vu le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 16 décembre 2025,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Dit qu’au PAR CES MOTIFS :
la mention “Valide la mise en demeure du 8 septembre 2024" doit être remplacée par la mention suivante :“Valide la mise en demeure du 8 mars 2024"
Dit que les autres dispositions dudit jugement ne sont affectées d'aucune modification ;
Ordonne que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, et qu’elle soit notifiée comme le jugement ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application de l'article R.142-15 du Code de la Sécurité Sociale ;
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 628 du code de procédure civile, le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
La greffière, La présidente,
Copie délivrée le
à :
la SELARL FIDAL vestiaire 120
Le Greffe
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