TJ 21231, 5 juin 2026, RG 26/00374
Vérifier : TJ 21231, 5 juin 2026, RG 26/00374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 05 Juin 2026
No R.G. : N° RG 26/00374 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JB5Z
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [Y] [U] [T] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON,33
Monsieur [A] [R], [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Barbara DE MARCH ROY, avocat au barreau de DIJON,
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 21 Avril 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me FOUCHER et Me DE MARCH ROY
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 3 février 2026 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [Y] [U] [T] [C] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (21)
et de :
Monsieur [A] [R], [H] [X] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (21)
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 2] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Donne acte aux époux qu'ils formulent sur le fondement de l'article 252 du code civil une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n'y avoir lieu, conformément à l'article 267 du code civil, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 03 février 2026, date de signature de la requête conjointe en divorce ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Constate l'absence de demande des époux pour conserver le nom marital à l'issue du divorce ;
Rappelle que les époux perdent l'usage du nom du conjoint ;
Constate qu'aucune demande relative à la prestation compensatoire n'a été formulée par les parties ;
Rappelle que Madame [Y] [C] et Monsieur [A] [X] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants mineurs, ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de leur père et de leur mère selon les modalités suivantes :
hors période de vacances scolaires :
- les semaines paires : du vendredi sortie des classes au vendredi matin rentrée des classes au domicile paternel à charge pour Monsieur [A] [X] de chercher ou de faire chercher les enfants par une personne de confiance et de les ramener ou de les faire ramener à l’école,
- les semaines impaires : du vendredi sortie des classes au vendredi matin rentrée des classes au domicile maternel à charge pour Madame [Y] [C] de chercher ou de faire chercher les enfants par une personne de confiance et de les ramener ou de les faire ramener à l’école.
pendant les périodes de vacances scolaires sauf vacances scolaires de Noël et vacances scolaires d’été : poursuite de l’alternance applicable en périodes scolaires.
pendant les vacances scolaires de Noël :
- les années paires : la première moitié des vacances de scolaires de Noël au domicile paternel et la deuxième moitié au domicile maternel,
- les années impaires : la deuxième moitié des vacances scolaires de Noël au domicile paternel et la première moitié au domicile maternel,
étant précisé que le passage de bras s’effectuera à la moitié des congés scolaires à 18h00 à charge pour le parent qui débute son temps de garde de chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent.
pendant les vacances scolaires d’été :
- les années paires : la première et troisième quinzaine des vacances scolaires d’été au domicile paternel et la deuxième et quatrième quinzaine au domicile maternel,
- les années impaires : la deuxième et quatrième quinzaine des vacances scolaires d’été au domicile paternel et la première et troisième quinzaine au domicile maternel,
étant précisé que le passage de bras s’effectuera à la moitié des congés scolaires à 18h00 à charge pour le parent qui débute son temps de garde de chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent.
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants.
Dit que les frais scolaires, extra-scolaires, de séjours linguistiques et les frais médicaux non remboursés relatifs à [O] et [L] [X], engagés d’un commun accord, seront pris en charge par moitié par chacun des parents et au besoin les y condamne ;
Constate l’accord des parties pour que Madame [Y] [C] continue à bénéficier de l’intégralité des prestations familiales versées par la Caisse d’Allocations Familiales ;
Constate l’accord des parties pour que Monsieur [A] [X] continue de prendre en charge les frais de mutuelle exposé pour [O] et [L] [X] ;
Constate l’accord des parties pour que Madame [Y] [C] prenne en charge les frais et honoraires du conseil de Monsieur [A] [X] à hauteur de 2000 € TTC.
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Partage les dépens par moitié entre les parties à l'exception des frais relatifs à l'aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable;
Fait et ainsi jugé à [Localité 2], le cinq Juin deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.