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TJ 21231, 2 juin 2026, RG 26/00075


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00075
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a23320ccdc6046d474e5dfe

Texte de la décision

5,881 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 26/00075 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JC7Z

JUGEMENT N° 26/00166

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 02 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 1]

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Comparution :
Assistée par la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Assistée par Me Véronie MAZURU, avocate au barreau de PARIS

CPAM DE SAONE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 5]
Assisté par Me Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT, avocat au barreau de DIJON

PROCÉDURE :

Date de saisine : 15 Janvier 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 16 décembre 2025 le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a rendu un jugement dans le cadre d’un litige opposant M. [F] [P] à la SAS [1], la société [2], la CPAM de la Côte d’Or et la CPAM de la Saône-et-Loire, jugement qui a reconnu que l’accident de travail dont a été victime M [P] le 24 novembre 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, a ordonné une majoration de sa rente, a alloué une provision de 30 000 euros à M [P] et a ordonné son expertise judiciaire médicale.

Par courrier reçu au greffe le 16 janvier 2026, la CPAM de Côte d’or a sollicité la rectification d’une erreur matérielle dans la partie PAR CES MOTIFS du jugement, dans la mesure où il est indiqué “Ordonne à la CPAM de Côte d’Or de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale" alors qu’il revient à la CPAM de Saône-et-Loire de procéder à cette majoration.

Par mails, le conseil de M. [P] et la CPAM de Saône-et-Loire ont indiqué s’associer à la demande de la CPAM de Côte d’Or.
Par courrier du 4 février 2026, les conseils des sociétés [1] et [2] ont été invités à présenter leurs observations. Aucune réponse n’a été adressée à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune;il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce, il est établi que le jugement du 16 décembre 2025 est affecté d’une erreur relative à la dénomination de la CPAM devant majorer la rente versée, indiquée de manière erronée CPAM de Côte d’Or alors qu’il s’agit de la CPAM de Saône-et-Loire.

Il convient en conséquence de procéder à la rectification de cette erreur matérielle comme précisé au dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant selon la procédure sans audience, en premier ressort,

Vu le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 16 décembre 2025,

Vu l’article 462 du code de procédure civile,

Dit qu’au PAR CES MOTIFS :
la mention “Ordonne à la CPAM de Côte d’Or de majorer au montant maximum la

rente versée en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale” doit être remplacée par la mention suivante :“Ordonne à la CPAM de Saône-et-Loire de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale”;

Dit que les autres dispositions dudit jugement ne sont affectées d'aucune modification ;

Ordonne que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et qu’elle soit notifiée comme le jugement ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Rappelle n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l'article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
2°) L'indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L'objet de la demande

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d'appel.

La greffière, La présidente,

Copie délivrée le
à :

Le Greffe

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