TJ 56260, 21 mai 2026, RG 26/00026
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 26/00026 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E5GE
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[Y] [X] [U] [N], [C] [D] [Z] [R] épouse [N]
TT
JUGEMENT de DIVORCE
du VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [Y] [X] [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Muriel PERRIGOT, avocat au barreau de VANNES
et
Madame [C] [D] [Z] [R] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Elisabeth PLAUD, avocat au barreau de LORIENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 05 Février 2026
AFFAIRE : mise en délibéré au 21 Mai 2026
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[Y] [X] [U] [N], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (MORBIHAN)
et de :
[C] [D] [Z] [R], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] ([Localité 5]-ATLANTIQUE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 6] (MORBIHAN) le [Date mariage 1] 2012 et en marge de leur acte de naissance respectif.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
DÉCERNE ACTE aux époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans leur requête conjointe en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil et en conséquence leur DÉCERNE ACTE de leur accord sur :
* le partage par moitié du produit de la vente de leur immeuble indivis actuellement placé sous séquestre notarié,
* l’attribution à Madame [R] du véhicule SEAT ALTEA immatriculé [Immatriculation 1],
* l’attribution à Monsieur [N] du vehicule OPEL CORSA immatriculé [Immatriculation 2].
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les mineurs informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité.
MAINTIENT l'exercice conjoint par Monsieur [Y] [N] et par Madame [C] [R] de l'autorité parentale à l'égard des enfants :
- [W], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 3] (56)
- [A], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 3] (56)
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation des enfants communs.
FIXE leur résidence habituelle en alternance chez chacun des parents, de manière libre, et à défaut de meilleur accord parental selon les modalités suivantes :
pendant la période scolaire et les vacances de la [Localité 7], d’hiver et de Pâques :
- chez le père : du samedi matin des semaines impaires jusqu’au samedi matin des semaines paires,
- chez la mère : du samedi matin des semaines paires jusqu’au samedi matin des semaines impaires,
✳ pendant les vacances de Noël :
- chez le père : la première moitié les années paires à compter du samedi matin, la deuxieme moitié les années impaires à compter du samedi matin,
- chez la mère : deuxième moitié les années paires à compter du samedi matin, première moitié les années impaires à compter du samedi matin,
✳ pendant les vacances d’été :
- chez le père : la première et la troisième quinzaine les années paires à compter du samedi matin, la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires à compter du samedi matin,
- chez la mère : la deuxième et quatrième quinzaine les années paires à compter du samedi matin, la première et troisième quinzaine les années impaires à compter du samedi matin.
DIT que les parents partageront par moitié les frais de scolarité, de voyages scolaires et linguistiques, les frais médicaux non remboursés ainsi que toutes les dépenses exceptionnelles concernant les enfants si elles ont été engagées d’un commun accord.
DÉCERNE ACTE aux parties de leur accord pour que Madame [R] perçoive les allocations familiales versées par la Caisse d’Allocations Familiales pour les enfants.
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 15 octobre 2023.
DÉCERNE ACTE aux parties de leur accord pour que Madame [R] conserve l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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