TJ 38544, 4 juin 2026, RG 26/00073
Vérifier : TJ 38544, 4 juin 2026, RG 26/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00073 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTQ4
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [R] [X] C/ S.A.S.U. M.P. [N], S.A. ABEILLE IARD & SANTE - SOCIETE ANONYME D’ASSURANCE S INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Malika AIT OUARET
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
Me Jocelyn RIGOLLET
Régie
Expert
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me CHAPUIS le :
DEMANDEUR
M. [R] [X]
né le 11 Mai 1984 à ANNECY (74000), demeurant 12 rue du 31 août 1944 - 38230 PONT DE CHERUY
représenté par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. M.P. [N], connue sous le nom commercial MAISONS PUNCH, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 498 627 272, dont le siège social est sis 1873 Route de Riottier - 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly - 92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Malika AIT OUARET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau d’AIN, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du 21 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2026
Ordonnance rendue le 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 5 juillet 2021, Monsieur [R] [X] a confié à la société M.P. [N], exerçant sous le nom commercial “MAISONS PUNCH”, la construction de sa maison d’habitation sise 12 rue du 31 août 1944 à Pont-de-Chéruy (38230), moyennant la somme de 153 096,96 euros TTC.
Une police d’assurance décennale a été souscrite par Monsieur [R] [X], auprès de la société AVIVA ASSURANCES.
Peu de temps avant la livraison, Monsieur [R] [X] a découvert des traces de moisissures sur certains murs du rez-de-chaussée.
Le 26 janvier 2024, un procès-verbal de réception des travaux est intervenu mentionnant différentes réserves, dont des traces de moisissure sur le doublage.
Le 2 juillet 2025, Monsieur [R] [X] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES.
Une expertise extra-judiciaire, confiée au cabinet 3C, a été diligentée par l’assurance dommages-ouvrage.
Dans son rapport préliminaire du 26 septembre 2025, l’expert amiable a constaté des remontées d’humidité en pied de doublage du rez-de-chaussée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, a notifié à Monsieur [R] [X] une position de non-garantie, au motif que ce désordre a fait l’objet d’une réserve lors de la réception.
Par lettre officielle du 19 février 2026, Monsieur [R] [X], agissant par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès de la société M.P. [N], exerçant sous le nom commercial “MAISONS PUNCH”, la communication de ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale en cours de validité pour les exercices 2024 et 2025, outre les conditions générales et particulières desdits contrats d’assurance.
Aucune issue amiable au litige n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que Monsieur [R] [X] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 27 et 31 mars 2027, la société M.P. [N], exerçant sous le nom commercial “MAISONS PUNCH”, et la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145, 834 et suivants du Code de procédure civile, 1231-1 et 1792 du Code civil :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- les condamner in solidum au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem,
- les condamner in solidum au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais découlant de l’article A444-32 du Code de commerce en cas d’exécution forcée.
Appelée à l’audience du 7 mai 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 21 mai 2026.
A l’audience, Monsieur [R] [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Il explique que la réserve formulée à la réception relative à l’apparition de moisissures sur certains murs de la maison n’a pas été levée. Il souligne la persistance des moisissures au sein du logement, tout en indiquant que les murs extérieurs présentent des traces d’humidité et du salpêtre. Il fait valoir l’inaction du constructeur dans la reprise des désordres. Aussi, il estime avoir un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience, la société M.P. [N], exerçant sous le nom commercial “MAISONS PUNCH”, demande au juge des référés de :
- lui voir déclarer l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertise communes,
- condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, y compris les frais d’expertise,
- dire et juger que les frais d’expertise judiciaire seront avancés par Monsieur [R] [X],
- rejeter la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rejeter toute demande contraire.
Elle expose que le refus de son assureur de mobiliser ses garanties dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage est sans conséquence sur son obligation de garantie au titre de la police d’assurance responsabilité civile décennale souscrite.
Par conclusions déposées à l’audience, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au juge des référés de :
- statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire,
- lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée,
- rejeter les demandes de provision ad litem et d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de Monsieur [K] [B],
A tout le moins,
- se déclarer incompétent pour en connaître,
- le condamner aux dépens.
Elle rappelle que la garantie de l’assureur responsabilité civile décennale a vocation à être mobilisée pour des désordres clandestins à la réception. Dans la mesure où l’apparition de moisissures sur les doublages a fait l’objet d’une réserve expresse lors de la réception, elle considère qu’un tel désordre ne saurait relever de ses garanties.
il n’est aucunement établi qu’un tel désordre relève de ses garanties.
Elle souligne, en outre, que la police d’assurance souscrite par la société M.P. [N], exerçant sous le nom commercial “MAISONS PUNCH”, a été résiliée à effet au 1er mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 du Code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande visant à voir “dire et juger” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Au cas présent, les pièces produites aux débats, notamment le procès-verbal de réception avec réserves, le rapport d’expertise préliminaire du 26 septembre 2025, les photographies et les échanges de courriels, rendent vraisemblable l’existence des désordres allégués.
Dès lors, Monsieur [R] [X] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judicaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [R] [X], demandeur à cette mesure ordonnée dans son intérêt.
- Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d'une obligation de faire”.
Il est de principe que la provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [R] [X], face à l’absence de réponse tangible de la part de la société M.P. [N], exerçant sous le nom commercial “MAISONS PUNCH”, et de son assureur, s’est trouvé contraint de saisir le juge des référés pour solliciter une expertise judiciaire.
Ces circonstances justifient qu’il soit faire droit à sa demande de provision ad litem à hauteur de 4 000 euros. Cette somme sera mise à la charge in solidum des sociétés défenderesses.
- Sur la demande reconventionnelle de garantie formée par la société M.P. [N], exerçant sous le nom commercial “MAISONS PUNCH” :
Selon les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er de ce code, “le président du tribunal judiciaire […] [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En l’espèce, il ne relève pas de la compétence du juge des référés de condamner une partie à apporter sa garantie à une autre. Seul le juge du fond est compétent pour se prononcer sur une telle demande.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de ce chef de la société M.P. [N], exerçant sous le nom commercial “MAISONS PUNCH”, formée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE.
- Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 précité, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [D] [I] [F] [M]
5 rue Roger Salengro
69009 Lyon 09
Tél. fixe : 0478434339
Tél. portable : 0618400522
Courriel : j3v.expert@orange.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 12 rue du 31 août 1944 à Pont-de-Chéruy (38230), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans son assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9. Fournir tous autres renseignements utiles,
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de neuf mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par Monsieur [R] [X] avant le 16 juillet 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
CONDAMNONS in solidum la société M.P. [N], exerçant sous le nom commercial “MAISONS PUNCH”, et la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, à verser à Monsieur [R] [X] la somme de quatre mille euros (4 000 euros) à titre de provision ad litem,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société M.P. [N], exerçant sous le nom commercial “MAISONS PUNCH”, de condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [R] [X],
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 4 juin 2026,
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.