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TJ 34172, 20 mai 2026, RG 25/01144


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Date
20/05/2026
Numéro
25/01144
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Référés Proximité
Type
other
Id
6a233809cdc6046d474ed2ef

Texte de la décision

8,752 caractères

DOSSIER : N° RG 25/01144 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P6DG

Copie exécutoire à
Me Laurie PEYTAVIN STOCKMANN

expédition à
Me Antoine THOMAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 20 Mai 2026

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Sofia STATOUA, Greffier placé,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [J] [W], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurie PEYTAVIN STOCKMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDEUR

Monsieur [F] [A], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Antoine THOMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Les débats ont été déclarés clos le 28 Avril 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 20 Mai 2026.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [W], domiciliée à [Localité 1] a acquis le 21 septembre 2024 à [Localité 2], auprès de Monsieur [F] [C] [A], un véhicule automobile d’occasion RENAULT modèle CLIO, immatriculé [Immatriculation 1], affichant un kilométrage de 156000 km au prix de 6500 euros.

Les 28 et 29 janvier 2025, Madame [J] [W] a envoyé deux messages SMS au vendeur pour lui indiquer que la jauge de gasoil de la voiture ne fonctionnait pas et qu’un garagiste lui avait indiqué que le réservoir du carbuant avait été modifié ; elle a sollicité la prise en charge des frais de réparations.

Indiquant ensuite avoir constaté plusieurs désordres depuis l’achat du véhicule, Madame [J] [W] a finalement sollicité un garagiste le 31 mars 2025 pour établir un diagnostic.

Par courrier recommandé en date du 15 juin 2025, non réclamé, le conseil de Madame [J] [W] a demandé à Monsieur [F] [C] [A] d’annuler la vente et de lui rembourser l’intégralité du prix d’achat du véhicule.

***

Par actes de commissaire de justice délivré à étude le 7 août 2025, Madame [J] [W] a assigné Monsieur [F] [C] [A] pour l’audience du 13 janvier 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir ordonner la désignation d’un expert pour la réalisation d’une expertise du véhicule litigieux.

A l’audience du 28 avril 2026, Madame [J] [W] était représentée par son conseil.
Monsieur [F] [C] [A] était également représenté par son conseil.

Madame [J] [W] a maintenu les termes de son assignation.
Monsieur [F] [C] [A] s’est opposé à toute expertise judiciaire et a demandé que Madame [W] soit condamnée aux dépens.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la saisine en référé

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l'espèce, au vu des pièces produites par la demanderesse, la demande en référé est recevable.

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article suivant précise qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L’article 232 du même code indique que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.

L’article 263 du Code de procédure civile dispose quant à lui que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

En l’espèce, il résulte de l’assignation et des pièces produites par Madame [J] [W] qu’elle a acquis un véhicule d’occasion affichant 156000 kilomètres le 21 septembre 2024.
Le contrôle technique en date du 1er juillet 2024 n’a constaté que des défaillances mineures.

Madame [W] indique avoir été contrainte de changer la batterie dès le 7 octobre 2024, puis les pneus puis la carte de démarrage.

Mais c’est sur le risque de casse moteur qu’elle fonde sa demande d’expertise.
Elle indique en effet qu’un diagnostic réalisé le 31 mars 2025 au garage [E] a relevé une courroie d’accessoires défectueuses présentant un risque de casse moteur, un roulement de la roue avant gauche défectueux à remplacer d’urgence, un cardan gauche et droit des soufflets de transmission à remplacer, une fuite sur le frein arrière gauche à réparer urgemment.

Elle affirme avoir été alertée par les différents professionnels de l’automobile sur le fait que le véhicule ne devait plus rouler car il existait un risque de casse moteur.

Au soutien de ses affirmations, elle produit les factures de ses achats pour les pneus, la batterie et la carte de démarrage. Elle produit également des photos et le diagnostic du garage [E]

Il convient de constater que les photos ne permettent pas d’identifier de manière certaine qu’il s’agit bien du véhicule litigieux.

Le diagnostic, seul document technique produit aux débats, est très sommaire et peu compréhensible sur la nature des désordres existants et ne permet pas de conclure, comme le fait la demanderesse, que les désordres sont graves et encore actuels.

Aucun autre document émanant d’un garagiste n’est produit aux débats.

Il convient de constater enfin que Madame [J] [W] n’a pas saisi son assureur pour envisager la réalisation d’une expertise amiable contradictoire, la souscription d’une protection juridique n’étant pas un préalable nécessaire à cette demande.

En conséquence, Madame [J] [W] échoue à démontrer la réalité des désordres qu’elle impute à Monsieur [F] [C] [A] et ne justifie donc pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise technique.

En conséquence, sa demande sera rejetée.

Sur les dépens

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Partie perdante, Madame [J] [W] sera condamnée à prendre en charge les dépens de la présente procédure.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Par exception, l’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Il en résulte que la présente ordonnance, rendue en référé, sera assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

DÉCLARONS recevable la saisine en référé,

DEBOUTONS Madame [J] [W] de sa demande,

CONDAMNONS Madame [J] [W] aux dépens,

CONSTATONS l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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