TJ 54395, 5 juin 2026, RG 25/00033
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Texte de la décision
Jugement du 05 Juin 2026
N° RG 25/00033 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JMNZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Madame [D] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [1], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement - [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
SIP [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni représenté
Société [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [Adresse 9], dont le siège social est sis Chez [7] Service surendettement - [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 20 Mars 2026 devant Mathilde JEANJAQUET, déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 9 décembre 2024, Mme [D] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle.
Le 7 janvier 2025, la commission a constaté la situation de surendettement de Mme [D] [Q] et l’a déclaré recevable à la procédure de surendettement.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 23 janvier 2025, M. [J] [G], créancier, a formé un recours contre cette décision, contestant l’orientation du dossier vers un rétablissement personnel. Il demande à ce que la situation de Mme [D] [Q] soit examinée à nouveau afin d’orienter son dossier vers un rééchelonnement de sa dette locative. Il fait état de la mauvaise foi de Mme [D] [Q] qui lui a déclaré des revenus plus élevés que ceux retenus par la commission de surendettement lors de la souscription du bail. Il fait également état de sa situation personnelle indiquant qu’il doit rembourser un crédit immobilier et que l’effacement de la créance de Mme [D] [Q] est susceptible de le placer dans une situation financière délicate.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 20 mars 2026.
Par courriers reçus le :
18 février 2026, le SIP de Nancy a fait état d’une créance de 532 euros,23 février 2026, la société [8] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal, précisant que l’adoption d’un plan de rééchelonnement de sa créance entraînera la cessation de l’assurance facultative éventuellement souscrite,16 mars 2026, le société [7], pour le compte de [9], a fait état d’une créance de 269,04 euros au titre de factures impayées et a sollicité son inscription au plan.Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l'audience du 20 mars 2026, M. [J] [G] a comparu en personne et a réitéré ses demandes.
Mme [D] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a adressé aucun courrier à la juridiction.
Aucun autre créancier n'a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
Il ressort des éléments de la procédure que M. [J] [G] entend exercer un recours contre l’orientation exprimée par la commission de surendettement, soit un redressement personnel sans liquidation judiciaire, alors même que le dossier a seulement été déclaré recevable. En l'état de la procédure, seul un recours contre la recevabilité du traitement de la situation de surendettement de Mme [D] [Q] est susceptible d'être accueilli.
Dès lors, il convient de constater que la contestation exercée par M. [J] [G] contre l’orientation annoncée à la commission de surendettement est prématurée, celle-ci ne s’étant pas encore prononcée sur les mesures applicables à la situation de Mme [D] [Q].
Il convient par conséquent de rejeter sa demande.
Par conséquent, le dossier sera renvoyé à la commission aux fins de traitement de la procédure de surendettement concernant Mme [D] [Q].
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi, REJETTE la demande formée par M. [J] [G] tendant à contester l’orientation du dossier de Mme [D] [Q] par la commission de surendettement vers un redressement personnel sans liquidation judiciaire, au stade de la recevabilité de la procédure de traitement de la situation de surendettement ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est insusceptible de recours.
RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026 par Mathilde JEANJAQUET, juge, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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