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TJ 73011, 5 juin 2026, RG 25/01065


Vérifier : TJ 73011, 5 juin 2026, RG 25/01065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/01065
Lieu / cour
tj73011
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a233aa6cdc6046d474f083c

Texte de la décision

10,111 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGEMENT DU : 05/06/2026

Chambre : CIVILE
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement :
N° RG 25/01065

N° Portalis DB2O-W-B7J-C3XW
DEMANDEURS :

Madame [R] [M] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Tous représentés par Me Paul SALVISBERG, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]

S.C.P. DUNAND ROUSSET Christine / [P] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Non comparants, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :

Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [...]
assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière

DÉBATS :
Audience publique du : 27 Avril 2026
Délibéré annoncé au : 05 Juin 2026

Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me SALVISBERG
à :

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [R] [M] épouse [G] et M. [N] [G], ci-après désignés “les époux [G]”, sont propriétaires de parcelles cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées lieudit [Localité 2] sur la commune de [Localité 3], ainsi que de parcelles cadastrées section [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] situées lieudit [Localité 4] sur la commune de [Localité 5], sur lesquelles est édifié un chalet.

Aux termes d’un acte passé en l’étude de Me [P] [A], notaire au sein de la société Dunand Rousset Christine - [P] [A], les époux [G] ont accepté de vendre ces parcelles à M. [I] [T].

Par actes du 25 août 2025, les époux [G] ont fait assigner M. [I] [T] et la société Dunand Rousset Christine - [P] [A] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’obtenir le paiement de la clause pénale.

La clôture a été fixée le 26 février 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2026, puis renvoyée à celle du 27 avril 2026. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026 conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

Aux termes de leurs assignations délivrées le 25 août 2025, les époux [G] demandent au tribunal de :
- condamner M. [I] [T] à leur payer, à titre de clause pénale prévue à l’acte notarié signé le 17 octobre 2024 en l’étude de Me [P] [A], la somme de 13.520 euros, la moitié de cette somme, soit 6.760 euros, étant actuellement séquestrée en l’étude de Me [P] [A],
- juger que Me [P] [A] leur remettra, sous 8 jours en suite de la signification de la décision à intervenir, la somme de 6.760 euros actuellement séquestrée en son étude,
- condamner M. [I] [T] à leur payer la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner M. [I] [T] à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Paul Salvisberg,
- juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les époux [G] soutiennent, sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, que l’acte authentique devait être signé au plus tard le 31 janvier 2025, qu’il n’a pas été réitéré dans le délai, que M. [I] [T] a renoncé à l’achat et que Me [P] [A] a mis celui-ci en demeure de payer la somme de 6.760 euros en application de la clause pénale ce qu’il ne l’a pas fait.

Bien que régulièrement cités, M. [I] [T] et la société Dunand Rousset Christine - [P] [A] n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il sera rappelé que, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, le juge statue sur le fond quand bien même le défendeur ne comparaît pas et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. La demande en paiement de la clause pénale

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

De plus, l’article 1192 du même code dispose que “on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation”.

En l’espèce, il convient, dans un premier temps, d’observer que l’acte authentique de vente conditionnelle ne comporte ni la signature des requérants, ni celle de M. [I] [T] (pièce n°1). Toutefois, il est également produit aux débats :
- un relevé de compte au nom de ce dernier, ouvert au sein de l’étude notariale de Me [P] [A], dont le nom de compte est “vente [G]/[T]” et qui fait apparaître un versement du défendeur pour la somme de 6.760 euros, ce qui correspond au montant du dépôt de garantie stipulé dans l’acte authentique précité (pièces n°1, page 8, et 2),
- un mail envoyé par M. [I] [T] le 7 mars 2025, dans lequel il indique ne pas être en mesure de signer la vente définitive (pièce n°4).

Ainsi, l’ensemble de ces pièces prouve que M. [I] [T] avait effectivement consenti à l’acte authentique de vente conditionnelle, bien que sa signature soit absente du document produit par les requérants.

Par ailleurs, la clause pénale dont il est réclamé le paiement stipule que “au cas où l’une quelconque des parties après avoir été mis en demeure ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas aux obligations alors exigibles, alors elle devra verser à l’autre partie une somme égale à dix pour cent (10%) du prix de vente qui sera prélevée à due concurrence sur le montant du dépôt de garantie. Le surplus éventuel sera versé par la partie défaillante sans délai” (pièce n°1, page 19).

Or, il résulte de la rédaction de cette clause que le cocontractant défaillant doit d’abord avoir été mis en demeure de régulariser l’acte authentique pour qu’elle puisse s’appliquer. Pour autant, il n’est pas justifié d’une telle mise en demeure. Seul un courrier recommandé avec accusé de réception émanant de Me [P] [A] et demandant le paiement du surplus de la clause pénale est produit (pièce n°5), ce qui ne saurait se confondre avec la mise en demeure exigée par la clause précitée. Dès lors, il n’est pas justifié que les conditions de mise en oeuvre de la clause pénale sont remplies.

En conséquence, les époux [G] sont déboutés de leur demande de condamnation de M. [I] [T] à leur payer la somme de 13.520 euros déduction faite de la somme de 6.760 euros séquestrée en l’étude de Me [P] [A] et de leur demande tendant à voir ordonner à Me [P] [A] de leur remettre la somme de 6.760 euros actuellement séquestrée en son étude.

II. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, il résulte des précédents développements qu’aucune résistance abusive n’est caractérisée à l’encontre de M. [I] [T]. Au surplus, les époux [G] ne justifient pas du préjudice dont il demande la réparation, se contentant de simples allégations.

En conséquence, les époux [G] sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

III. Les demandes accessoires

• L’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1er, du Code de procédure civile, “le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.”

En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à l’écarter.

• Les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

Les époux [G], déboutés de leurs demandes, sont condamnés aux dépens de la présente instance.

• Les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Les époux [G], partie tenue aux dépens, sont déboutés de leur demande de condamnation de M. [I] [T] aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire d’Albertville, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Mme [R] [M] épouse [G] et M. [N] [G] de leur demande de condamnation de M. [I] [T] à leur payer la somme de 13.520 euros déduction faite de la somme de 6.760 euros séquestrée en l’étude de Me [P] [A],

DÉBOUTE Mme [R] [M] épouse [G] et M. [N] [G] de leur demande tendant à voir ordonner à Me [P] [A] de leur remettre la somme de 6.760 euros actuellement séquestrée en son étude,

DÉBOUTE Mme [R] [M] épouse [G] et M. [N] [G] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE Mme [R] [M] épouse [G] et M. [N] [G] au paiement des entiers dépens,

DÉBOUTE Mme [R] [M] épouse [G] et M. [N] [G] de leur demande de condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé, le 05 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière

La Greffière Le Président

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