TJ 73011, 5 juin 2026, RG 26/00347
Vérifier : TJ 73011, 5 juin 2026, RG 26/00347 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 05/06/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 26/00347
N° Portalis DB2O-W-B7K-C6B4
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie VIARD, de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEURS :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [U] [O]
Chez [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [...]
assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 27 Avril 2026
Délibéré annoncé au : 05 Juin 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me VIARD et Me MURAT
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique reçu le 27 juillet 2006, M. [A] [Z] et Mme [V] [D] ont acquis une maison d’habitation cadastrée section A n°[Cadastre 1] et des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lieudit [Adresse 4] sur la commune de [Localité 1] à parts égales.
Par acte extrajudiciaire du 16 février 2026, Mme [V] [D] a fait notifier à M. [A] [Z] le prix de la cession projetée de ses droits indivis dans la maison d’habitation précitée à la société [1] et l’a invité le cas échéant à faire usage du droit de préemption prévu à l’article 815-14 du Code civil.
M. [A] [Z] a, par acte du 10 et 13 mars 2026, fait assigner à jour fixe, selon ordonnance du 16 mars 2026, Mme [V] [D], la société [1] et M. [U] [O] devant le tribunal judiciaire d'Albertville aux fins notamment d’entendre prononcer la nullité de l’acte de notification du 16 février 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2026 puis renvoyée à l’audience du 27 avril 2026 à laquelle elle a été retenue. Lors de l'audience, les parties se sont référées à leurs dernières conclusions.
Aux termes de ses actes introductifs d’instance, M. [A] [Z] demande au tribunal de :
- annuler et dire de nul effet l’acte de notification du droit de préemption signifié le 16 février 2026 à M. [A] [Z] à la requête de Mme [V] [D],
- consigner que M. [A] [Z] s’oppose à toute cession des droits indivis de Mme [V] [D] à un tiers à l’indivision,
- condamner in solidum Mme [V] [D], la société [1] et M. [U] [O] à payer à M. [A] [Z] une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum Mme [V] [D], la société [1] et M. [U] [O] à payer à M. [A] [Z] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [A] [Z] fait valoir, sur le fondement de l’article 815-14 du Code civil que l’acte de notification du 16 février 2026 est irrégulier car les références cadastrales sont erronées et l’acquéreur n’est pas clairement identifié. Il explique qu’il est opposé à la cession par Mme [V] [D] de ses droits indivis dans la maison d’habitation à un tiers. Il indique en se fondant sur l’article 1240 du Code civil que Mme [V] [D] a commis une faute en cédant ses droits indivis alors que les comptes entre les coindivisiaires n’ont pas été faits et que Mme [V] [D] pourrait être débitrice de l’indivision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, Mme [V] [D], la société [1] et M. [U] [O] demandent au tribunal de :
- débouter M. [A] [Z] de ses demandes,
- condamner M. [A] [Z] à payer à Mme [V] [D], la société [1] et M. [U] [O] la somme de 600 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [A] [Z] aux dépens.
Pour conclure au rejet des demandes, les défendeurs font valoir que l’erreur quant aux références cadastrales n’est pas une méconnaissance textuelle de l’article 815-14 du Code civil ouvrant droit à la nullité de l’article 815-16 du même code et que cette erreur n’a pas empêché M. [A] [Z] d’identifier le bien concerné. Ils précisent que l’acquéreur est clairement identifié. Ils indiquent que la demande de consigner l’opposition n’est pas une prétention au sens du Code procédure civile et se heurte aux dispositions d’ordre public des articles 815 et 815-14 du Code civil. Ils soutiennent que la mise ne oeuvre de l’article 815-14 du Code civil n’exige pas de mettre en oeuvre au préalable l’article 1360 du Code de procédure civile, que les droits de Mme [V] [D] dans l’indivision ne sont ni nuls ni débiteurs et qu’aucune faute n’a été commise.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 446-2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. La demande d’annuler et dire de nul effet l’acte extrajudiciaire du 16 février 2026
L’article 815-14 alinéa 1 du Code civil dispose que “L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir”.
L’article 815-16 du Code civil ajoute que toute cession opérée au mépris de cette disposition est nulle, l’action se prescrivant par cinq ans.
En l’espèce, l’acte de notification du 16 février 2026 indique que “le demandeur entend céder à une personne étrangère à l’indivision : RESOLUTION DES LITIGES IMMOBILIERS, [Adresse 2], cordonnées acquéreur : Monsieur [U] [O] - 07 44 09 78 31” et que “cette vente a été consentie et acceptée pour la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40 000,00 Euros)” (pièce n°1 demandeur).
Il en résulte que l’identification de l’acquéreur est équivoque puisqu’il est fait mention de la société [1] et de M. [U] [O]. Aucune information n’est fournie concernant la qualité de M. [U] [O]. Il n’est donc pas possible de savoir si M. [U] [O] intervient en qualité de mandataire de la société [1] ou à titre personnel. Les informations communiquées ne permettent donc pas à M. [A] [Z] d’identifier sans ambiguïté l’acquéreur. De plus, si le prix est indiqué, l’acte de notification ne précise pas les conditions de la vente projetée notamment les modalités de paiement et les conditions d’entrée en jouissance. Dès lors, l’acte de notification du 16 février 2026 ne respecte pas les prescriptions de l’article 815-14 du Code civil, ce qui n’a pas permis à M. [A] [Z] soit de s’opposer à l’arrivée d’un tiers indésirable en exerçant son droit de préemption soit de l’accepter mais en connaissance des conséquences qui en découleront.
L’article 815-16 du Code civil sanctionne le non-respect de l’article 815-14 du Code civil par la nullité de la cession. Il n’est pas prévu par ces textes la nullité de l’acte de notification lui-même. Ceci étant, il s’agit d’une formalité substantielle permettant aux coïndivisiaires de connaître l’identité des personnes qui, à la faveur d’une vente, entreront dans l’indivision.
En conséquence, le tribunal déclare nul l’acte extrajudiciaire du 16 février 2026 signifié à la requête de Mme [V] [D] par Mme [T] [E], commissaire de justice, à M. [A] [Z].
II. La demande de consigner l’opposition de M. [A] [Z] à toute cession des droits indivis de Mme [V] [D]
L’article 4 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que “L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”.
En l’espèce, la demande de consigner une opposition ne constitue pas une prétention, M. [A] [Z] ne réclamant aucunement l’application d’une règle de droit. Au surplus, quand bien même le demandeur est opposé à la cession, Mme [V] [D] est en droit de faire application des dispositions de l’article 815-14 du Code civil pour sortir de l’indivision.
En conséquence, M. [A] [Z] est débouté de sa demande de consigner son opposition à toute cession des droits indivis de Mme [V] [D].
III. La demande de dommages et intérêts pour abus de droit
L’article 1240 du Code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, Mme [V] [D] n’est pas tenue de rester dans l’indivision et peut pour en sortir faire application des dispositions de l’article 815-14 du Code civil sans avoir à solliciter préalablement un partage amiable ou un partage judiciaire. M. [A] [Z] ne démontre pas l’abus de droit.
En conséquence, M. [A] [Z] est débouté de sa demande de condamner la société [1], M. [U] [O] et Mme [V] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit.
IV. Les demandes accessoires
∙ Les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
En l’espèce, l’acte de notification irrégulier a été signifié à la demande de Mme [V] [D], la société [1] et M. [U] [O] étant mentionnées en qualité d’acquéreur.
Seule Mme [V] [D] succombe. Mme [V] [D] est donc condamnée aux dépens.
∙ Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [V] [D] est condamnée à payer à M. [A] [Z] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Les demandes de la société [1], de Mme [V] [D] et de M. [U] [O] de ce chef sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement en premier ressort et contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DECLARE nul l’acte extrajudiciaire du 16 février 2026 signifié à la requête de Mme [V] [D] par Mme [T] [E], commissaire de justice, à M. [A] [Z],
DEBOUTE M. [A] [Z] de ses demandes de consigner son opposition à toute cession des droits indivis de Mme [V] [D] et de condamner la société [1], M. [U] [O] et Mme [V] [D] à lui payer des dommages et intérêts pour abus de droit,
CONDAMNE Mme [V] [D] aux dépens,
CONDAMNE Mme [V] [D] à payer à M. [A] [Z] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE les demandes de la société [1], de Mme [V] [D] et de M. [U] [O] au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé, le 05 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière
La Greffière Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.