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TJ 06069, 5 juin 2026, RG 26/00328


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00328
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a233ac1cdc6046d474f0abe

Texte de la décision

9,860 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 26/00328 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZ3D
Monsieur [R] [G]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 05 Juin 2026, Minute n° 26/336

Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [R] [G]
Né le 02/09/2007 à CAGNES SUR MER
Domicilié au 759 Chemin du Plan de Clermont - 06740 CHÂTEAUNEUF-DE-GRASSE
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE

Partie comparante assistée de Me Elodie EYNARD-TOMATIS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 02 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 05 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 02 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [G] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 26 mai 2026, Monsieur [R] [G] a été admis à compter du 26 mai 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 26 mai 2026 par Madame [W] [D], sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 26 mai 2026 par le Docteur [X] [A], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE.
Le certificat médical d’admission précise que le patient présente un envahissement hallucinatoire majeur avec un risque important de passage à l’acte auto et hétéro-agressif, ayant nécessité sa mise en chambre d’isolement. Il mentionne la verbalisation par le patient d’hallucinations acoustico-verbales envahissantes avec un automatisme mental majeur, une forte adhésion au délire, des attitudes d’écoute, des troubles du cours du langage avec des barrages et des bizarreries du comportement, ainsi qu’une désorganisation psychique majeure et une absence de conscience par le patient de l’ampleur de ses troubles et de la nécessité des soins.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 27 mai 2026 par le Docteur [K] [Q], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il rappelle que le patient, initialement hospitalisé en soins libres pour décompensation psychotique, a fait l’objet d’un passage immédiat en soins sous contrainte devant l’envahissement hallucinatoire majeur et le risque important de passage à l’acte, auto ou hétéro-agressif, ayant nécessité sa mise en chambre d’isolement.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 29 mai 2026 par le Docteur [B] [C], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il précise que le patient décrit des hallucinations acoustico-verbales envahissantes avec un automatisme mental et une forte participation affective, ainsi que des idées délirantes mystiques et mégalomaniaques, sans aucune critique des éléments délirants. Le risque de passage à l’acte est qualifié de majeur, en raison des hallucinations que le patient ne parvient pas à mettre à distance, en l’absence de conscience par ce dernier de l’ampleur du caractère pathologique de ses troubles.
Par décision du 29 mai 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 02 Juin 2026 par le Docteur [X] [A], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il précise que le patient décrit des hallucinations acoustico-verbales envahissantes avec un automatisme mental et une forte participation affective, ainsi que des idées délirantes mystiques et mégalomaniaques, sans aucune critique des éléments délirants. Le risque de passage à l’acte est qualifié de majeur, en raison des hallucinations que le patient ne parvient pas à mettre à distance, en l’absence de conscience par ce dernier de l’ampleur du caractère pathologique de ses troubles.
A l’audience, Monsieur [R] [G] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement le concernant. Son conseil n’a pas soulevé d’irrégularité de procédure, déplorant que l’avis médical motivé est relativement ancien.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [R] [G] en hospitalisation complète est régulière.
Si l’avis médical motivé est daté du 1er juin 2026, ce dernier a été transmis lors de la saisine effectuée au 7ème jour de l’hospitalisation. En l’absence d’évolution notable relevée depuis le début de l’hospitalisation, il n’y a pas lieu de solliciter un avis médical actualisé.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [R] [G] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, les certificats et avis médicaux font état de la persistance des troubles présentés par l’intéressé lors de son admission,, lesquels entrainent un risque majeur de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif, dans un contexte où le patient n’a aucune conscience de ses troubles.
Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [G] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [R] [G] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [G] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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