TJ 06069, 5 juin 2026, RG 26/00326
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 26/00326 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZZH
Madame [S] [J]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 05 Juin 2026, Minute n° 26/334
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [S] [J]
Née le 20/06/1998
Domiciliée au 101 Avenue Philippe Rochat - Rés Les Amandiers - 06600 ANTIBES
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Elodie EYNARD-TOMATIS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 01 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur, comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 05 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 1er juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [S] [J] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 25 mai 2026, Madame [S] [J] a été admise à compter du 25 mai 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 25 mai 2026 par Madame [O] [J], sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 25 mai 2026 par le Docteur [T] [W], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission mentionne un trouble majeur du contact avec délire de persécution et hallucinations acoustico-verbales, désorganisation de la pensée et du discours, troubles du comportement et anxiété sévère. Il est fait état d’un contexte de consommation quotidienne de cannabis et d’un voyage récent à Amsterdam. La patiente est décrite comme étant dans le déni de ses troubles avec une adhésion totale au délire.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 26 mai 2026 par le Docteur [Q] [E], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, suite à des troubles du comportement sur la voie publique avec des conduites d’errance et verbalisation de propos de tonalité délirante. Il relève une altération du contact, de tonalité psychotique, une présentation négligée et bizarre, la verbalisation d’idées délirantes à thématique de persécution et une désorganisation de la pensée avec de nombreuses idées diffluentes.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 28 mai 2026 par le Docteur [U] [X], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il mentionne un repli autistique, la patiente étant submergée par des connexions spirituelles complètement délirantes, des hallucinations psychosensorielles et intrapsychiques, un syndrome d’influence ainsi qu’une attitude d’écoute quasi-permanente. Selon le médecin, la patiente présente un tableau de désorganisation psychique manifeste de type schizophrénique, cette dernière se disant cependant apaisée par l’hospitalisation et le traitement médicamenteux.
Par décision du 28 mai 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 01 Juin 2026 par le Docteur [Q] [E], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève la persistance d’un contact bizarre, de tonalité psychotique, un faciès hypomimique, une voix monocorde et une thymie basse, une désorganisation du discours au fil de l’entretient, avec de nombreuses diffluences parasitant la reprise des éléments d’anamnèse, témoignant d’un trouble du cours de la pensée manifeste, la verbalisation par la patiente d’un mécanisme intuitif avec la conviction délirante que son père est décédé ou qu’elle est atteinte de diabète. Selon le médecin, la conscience par la patiente du caractère pathologique des comportements présentés lors de l’admission est très partielle.
Madame [S] [J] a refusé de comparaitre à l’audience. Son conseil a déploré l’absence d’avis médical actualisé au jour de l’audience.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [S] [J] en hospitalisation complète est régulière.
Si l’avis médical motivé est daté du 1er juin 2026, ce dernier a été transmis lors de la saisine effectuée au 8ème jour de l’hospitalisation, soit à le dernier jour du délai légal. En l’absence d’évolution notable relevée depuis le début de l’hospitalisation, il n’y a pas lieu de solliciter un avis médical actualisé.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [S] [J] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [S] [J] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [S] [J] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [S] [J] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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