TJ 38185, 4 juin 2026, RG 26/00039
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00039 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MZGB
AFFAIRE : S.C.I. [M] C/ Etablissement public SMMAG - SYNDICAT MIXTE DE SMOBILITES DE L’[Localité 1] GRE NOBLOISE
Le : 04 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SARL NOVAS AVOCATS
Copie à :
Etablissement public SMMAG - SYNDICAT MIXTE DE SMOBILITES DE L’[Localité 1] GRE NOBLOISE établissement public administratif, SIRET N° 25380082500056, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [M] Société civile immobilière au capital de 1 000€, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 818 032 575,, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SMMAG - SYNDICAT MIXTE DE SMOBILITES DE L’[Localité 1] GRENOBLOISE établissement public administratif, SIRET N° 25380082500056,, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Delphine COMBES de la SARL NOVAS AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE et représenté par Maître Gonzague PHELIP, SELURL PHELIP, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 26 Février 2026 ;
Vu le renvoi au 2 avril 2026 ;
A l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon attestation notariée du 11 février 2016, la SCI [M] a acquis un tènement immobilier composé d’un bâtiment à usage professionnel et d’habitation, d’entrepôt et de hangar ainsi qu’un petit bâtiment à usage de garage avec dépendance et terrain attenant, situé [Adresse 3].
Un quai de bus a été créé en limite de la propriété de la société [M].
Des dommages ont été constatés sur la clôture bordant la propriété.
Par ordonnance du 17 avril 2025 (RG n°24/01660), à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [D] [K], au contradictoire de la société [M], de la société Transports [O] [A] et de Grenoble Alpes Métropole.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, la société [M] a fait assigner la société SMMAG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 17 avril 2025 (RG n°24/01660) soient étendues à son contradictoire.
Par conclusions notifiées le 25 février 2026, la société SMMAG formule protestations et réserves d’usage quant à son hypothétique responsabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les travaux de création d’un quai de bus, ayant potentiellement endommagés la clôture, ont été fait sous la maîtrise d’ouvrage de la société SMMAG.
De plus, dans sa note aux parties n°2 du 25 septembre 2025 (pièce 13), l’expert judiciaire explique être dans l’attente de la mise en cause du SMMAG avant de mettre en place une seconde réunion d’expertise.
Ainsi, la société [M] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir l’extension de la mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société SMMAG.
La société [M] procédera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ETEND les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [D] [K] par ordonnance du 17 avril 2025 (RG n°24/01660) opposant initialement la société [M], la société Transports [O] [A] et [Localité 2] Alpes Métropole à :
- la société SMMAG
DIT qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à son égard, en lui communiquant ses premiers accédits ;
FIXE à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la société [M] avant le 4 juillet 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
ORDONNE la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 2 novembre 2026 ;
CONDAMNE la société [M] aux dépens.
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LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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