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TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/00477


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00477
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6a233c7acdc6046d474f2f1e

Texte de la décision

12,834 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00477 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M54X

AFFAIRE : S.A. [P] ADOMA C/ Syndicat [Localité 1] MIXTE DES MOBILITÉS DE L?[Localité 2] GRENOBLO ISE, S.A.S. [P] [I] [S], S.A.S. [P] SAS PREMYS, S.A. SPL M [N]

Le : 28 Mai 2026

Copie exécutoire
et copie à :
la SCP GB2LM AVOCATS
la SELARL GUIMET AVOCATS
la SELARL MACHADO PIOT-MOUNY
Me Déborah PERCONTE
Me Julia VIRONE

Copie à :

S.A.S. [P] [I] [S]

S.A.S. [P] SAS PREMYS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 MAI 2026

Par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. [P] ADOMA société anonyme d’économie mixte au capital de 133.106.688,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°788.058.030, dont le siège est [Adresse 1] où elle est représentée par son Directeur Général en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL MACHADO PIOT-MOUNY, avocats au barreau de LYON, Maître Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

Syndicat [Localité 1] MIXTE DES MOBILITÉS DE L’[Localité 2] GRENOBLOISE Syndicat mixte ouvert, enregistré sous le numéro SIREN n°253 800 825, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.S. [P] [I] [S] société par actions simplifiée, au capital de 425 315,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 399 689 389 dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 6], représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7] [Adresse 7]

non comparante

S.A.S. [P] SAS PREMYS société par actions simplifiée, au capital de 2 356 267,83 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8], sous le numéro 323 592 881 dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 9], représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante

S.A. SPL M [N], dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Julia VIRONE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 20 Mars 2026 pour l’audience des référés du 23 Avril 2026 ;

A l’audience publique du 23 Avril 2026 tenue par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle Nous, Isabelle PRESLE, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d’une vaste opération de désamiantage et déconstruction d’une résidence répartie sur dix bâtiments, la société ADOMA a obtenu un permis de démolir les bâtiments 1 à 10 de la Résidence sis [Adresse 11] dont elle est propriétaire.

Par actes de commissaire de justice du 20 mars 2026, la société ADOMA a fait assigner la société [I] [S], la société PREMYS, la société SEMITAG SPL M [N] et le Syndicat Mixte des Mobilités de l’[Localité 2] Grenobloise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE.

Aux termes de son assignation, la société ADOMA demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble la désignation d’un expert, aux fins de dresser l’état des lieux avoisinants d’une part avant le début des opérations de démolition, puis en cours de chantier en cas de difficulté et en faisant alors les préconisations utiles ou en procédant à la mise en place de mesures de protections, puis enfin à la réception des travaux.

Par conclusions notifiées le 21 avril 2026, la société SEMITAG SPL M [N] et le Syndicat Mixte des Mobilités de l’[Localité 2] Grenobloise font protestations et réserves sur la demande d’expertise, et demandent que les dépens soient réservés.

Assignées à personne par actes de commissaire de justice du 20 mars 2026, la société PREMYS et la société [I] [S] n’ont pas constitué avocat.

La présente décision sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.

En l’espèce, la société ADOMA, venant aux droits de la société SONACOTRA, justifie être propriétaire de la propriété située [Adresse 12] à [Localité 10], cadastrée EW N°[Cadastre 1].

Il résulte du cahier des clauses administratives et techniques du 22 mars 2024 que la maîtrise d’œuvre d’une opération de désamiantage et démolition de la résidence, constituée de 276 chambres, de locaux techniques et de locaux de service, a été confiée à la société [I] [S], et d’un acte d’engagement du 23 octobre 2025 que les opérations de désamiantage et déconstruction ont été confiées à la société PREMYS

Il est constant entre les parties que le Syndicat Mixte des Mobilités de l’[Localité 2] Grenobloise est propriétaire de la ligne de tramway limitrophe de la propriété concernée par les travaux à venir et que la société SEMITAG SPL M [N] est gestionnaire de la ligne de tramway. Les travaux envisagés pourraient être de nature à créer des désordres et dégâts sur la ligne de tramway.

Dans ces conditions, la société ADOMA justifie d’un intérêt légitime de voir ordonner une expertise judiciaire préventive au contradictoire des propriétaires des immeubles attenants afin que soit dressé un état des lieux préalable aux différents travaux à réaliser et prévenir d'éventuels désordres ou différends, ainsi qu’à effectuer des constats en cas de difficulté en cours de chantier.

L'expertise se fera aux frais avancés de la société ADOMA, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;

DESIGNE en qualité d'expert :

Mme [Y] [J],
experte près la cour d'appel de Grenoble, demeurant [Adresse 13] Ingénierie
[Adresse 14]

Lequel aura pour mission de :

se rendre au sein de la résidence appartenant à la société ADOMA située [Adresse 15] à [Localité 11] rendre sur les avoisinants susceptibles d'être impactés et constater leur état avant le début des travaux,entendre les parties en leurs explications, ainsi que, si nécessaire, tous sachants,se faire remettre tous documents contractuels et techniques et en général toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers,prendre connaissance du projet de démolition qui lui sera présenté par les parties,donner son avis sur les impacts potentiels sur les avoisinants comportant la voie de circulation de tramway exploité par la société SEMITAG SPLM [N] et proposer le cas échéant, les mesures de protection nécessaire visant à éviter toute perturbation de la continuité de la ligne de tramway,Concernant l’état des existants :
constater et photographier l'état des avoisinants susceptibles d'être impactés par les travaux avant le début de la démolition,dresser tout état descriptif nécessaire de la propriété de la demanderesse et des avoisinants, afin de déterminer et dire si, à son avis, les ouvrages présentent ou non des dégradations ou vulnérabilité,dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré rapportprocéder, si nécessaire sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après début des travaux et jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué l’apparition de désordres, par les parties ou l’aggravation des anciens,En cours de chantier :
en cas de difficulté en cours de démolition signalée par l'une des parties, se rendre à nouveau sur les lieux, constater les éventuels désordres, en rechercher les causes et faire les préconisations utiles,procéder, sur demande des parties, si nécessaire, à chaque phase de 1’opération, à de nouveaux examens des avoisinants,en cas d'urgence constatée ou de péril, dire s'il convient de procéder à la mise en place de mesures de protection ou travaux visant à éviter toute aggravation des désordres ou tout risque de perturbation de la ligne de tramway ; le cas échéant, déterminer les mesures ou travaux à réaliser, les chiffrer et les autoriser,dire que ces travaux seront dirigés par le maître d'œuvre ou techniciens de la demanderesse, exécutés par des entreprises qualifiées du choix de celle-ci, sous le contrôle de bonne fin de l’expert,dire qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert,fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,Après la réception des travaux dont la société ADOMA devra lui faire fournir justificatif :
lister et photographier 1’état des avoisinants,si nécessaire entendre les entreprises en charge des travaux,dresser tout état descriptif nécessaire de la propriété de la demanderesse et des avoisinants, afin de déterminer et dire si, à son avis, les ouvrages présentent une aggravation des désordres existants ou l’apparition de nouveaux désordres,
FIXE à HUIT MILLE EUROS (8 000 €) le montant de la somme à consigner par la société ADOMA avant le 28 juin 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;

DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

DIT que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;

DIT que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard dans le délai de six mois suivant la date à laquelle la société ADOMA lui aura fait parvenir le justificatif de la réception des travaux ;

DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Isabelle PRESLE

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