TJ 38185, 4 juin 2026, RG 26/00337
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00337 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4D5
AFFAIRE : Syndicat [Localité 1] DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE [Localité 2] PRE C/ S.A.R.L. [Adresse 1]IMMO
Le : 04 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SCP LSC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 JUIN 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat [Localité 1] DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE [Localité 2] PRE Le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE [Localité 2] PRE, sise [Adresse 2], à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SASU GERIMM, au capital social de 1.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 3], [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RESID’IMMO La Société dénommée RESID?IMMO, SARL, au capital de 3 416,04 €inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 493.037.048 prise en son établissement principale sis [Adresse 6], à [Localité 5], en sa qualité d?ancien syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Février 2026 pour l’audience des référés du 19 Mars 2026 ; Vu le renvoi au 30 Avril 2026;
A l’audience publique du 30 Avril 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 10 mars 2021 (RG n°20/2536), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
- débouté la SMABTP de sa demande de mise hors de cause,
- ordonné une mesure d’expertise judiciaire de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 6] au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice, la société Résid’immo, la SAS SMAC, la SARL D’architecture Tirconic, la SARL SMI, la compagnie d’assurance SMABTP et la SA AXA France IARD ;
- désigné Monsieur [L] [C] en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026 (RG n°26/337), le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice, la SASU Gerimm, a fait assigner la SARL Resid’immo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
- juger l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 10 mars 2021 RG n°20/2536 commune et opposable à la société Resid’immo en sa qualité d’ancien syndic jusqu’en juin 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’au regard des dernières notes de l’expert, de l’ancienne qualité de syndic de la société défenderesse, et de la nécessité de connaitre l’ensemble des diligences réalisées en son ancienne qualité, il convient d’étendre la mesure d’expertise et de la lui rendre opposable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2026.
A cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Représentée par son conseil, la SARL Resid’immo indique formuler les protestations et réserves d’usage.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l’introduction de la demande, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il est constant que la SARL Resid’immo est intervenue jusqu’au 26 juin 2024 en qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » (pièce 25 du demandeur).
Il est également constant que dans le cadre de son mandat, la SARL Resid’immo a été amenée, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du courriel du 03 décembre 2025 émanant de l’expert, que « l’appel en cause de l’ancien syndic est nécessaire » (pièce 24 du demandeur).
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice, la SASU Gerimm, justifie d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 10 mars 2021 au contradictoire de la SAS SMAC, de la SARL D’Architecture Triconic, de la SARL SMI, de la compagnie d’assurance SMABTP, de la SA Axa France IARD à la SARL Resid’immo.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice, la SASU Gerimm, procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire d’un montant de 1 000€ avant le 05 juillet 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
ETEND les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [C] par ordonnance du 10 mars 2021 dans la procédure opposant initialement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », la SAS SMAC, la SARL D’Architecture Triconic, la SARL SMI, la compagnie d’assurance SMABTP, de la SA Axa France IARD à la SARL Resid’immo ;
DIT qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l'égard de la SARL Resid'immo, en lui communiquant ses premiers accédits ;
FIXE à 1 000€ le montant de la somme à consigner complémentairement par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice, la SASU Gerimm, avant le 05 juillet 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
LAISSE les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice, la SASU Gerimm.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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