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TJ 38185, 4 juin 2026, RG 26/00411


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00411
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6a233cdfcdc6046d474f37bb

Texte de la décision

8,593 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00411 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4TC

AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE CENTRAL SQUARE C/ [X]

Le : 04 Juin 2026

Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]

Copie à :
Madame [S] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 JUIN 2026

Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIETE CENTRAL SQUARE sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société ORALIA FAURE IMMOBILIER situé [Adresse 2], domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [S] [X]
née le 17 Avril 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

non comparante, non representée

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 11 Mars 2026 pour l’audience des référés du 02 Avril 2026 ;

A l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 2 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société Oralia Faure Immobilier a donné à bail à Mme [S] [X] un box à usage de garage, situé parking n°5, lot 4005, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 45 €, avec une révision annuelle à la date d’anniversaire sur la base de l’indice du coût de la construction.

Des loyers sont restés impayés et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société Oralia Faure Immobilier a fait signifier le 9 janvier 2026 un commandement de payer la somme de 336,84 € et visant la clause résolutoire. Aucune suite n’a été donnée.

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société Oralia Faure Immobilier a fait assigner Mme [S] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé, afin de voir :

- Constater la résiliation du bail du 2 mars 2021, à la date du 9 février 2026, et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 9 janvier 2026,
- Ordonner l'expulsion du preneur,
- Condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 446,12 € au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 1er février 2026,
- Condamner Mme [S] [X] au paiement d’une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux,
- Condamner Mme [S] [X] au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Assignée par dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Mme [S] [X] n’a pas comparu.

La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur les demandes principales

En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
- le bail en date du 2 mars 2021,

- le commandement de payer en date du 9 janvier 2026,
- le décompte des sommes dues au 11 février 2026.

Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail (page 2), un mois après une simple sommation restée sans effet.

Le commandement est demeuré infructueux à l'issue du délai de 1 mois, la clause résolutoire se trouve donc acquise à la date du 9 février 2026.

Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de Mme [S] [X] et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 327, 84 € à valoir sur l’arriéré des loyers, charges, somme arrêtée au 31 janvier 2026, conformément au décompte produit.

Il convient de rappeler que l’indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer est due à compter de la résiliation du bail, soit le 9 février 2026, jusqu’à la libération effective des lieux. Elle sera équivalente au montant du loyer et des charges, soit 54,64 € par mois au regard des décomptes produits.

Il résulte du décompte produit par le demandeur que la somme réclamée au titre du loyer du mois de février 2026 est de 118,28 €, contrairement aux 54,64 € normalement dus. Ce montant n'étant justifié par aucun élément ni aucune explication, il convient de ne retenir que la somme de 54,64 € pour l'indemnité d'occupation due par le preneur pour le mois de février 2026.

En somme, Mme [S] [X] sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 382,48 € à valoir sur l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupations, somme arrêtée à la date du 11 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026.

2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.

Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Mme [S] [X], qui perd le procès, supportera les dépens.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société Oralia Faure Immobilier les sommes qu’il a exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.

Il convient donc de condamner Mme [S] [X] à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;

Constate la résiliation du bail du garage liant les parties à la date du 9 février 2026 ;

Ordonne l’expulsion de Mme [S] [X] et de toute personne de son chef des lieux loués situés parking n°5, lot 4005, [Adresse 5], avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Fixe à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 54,64 € ;

Condamne Mme [S] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société Oralia Faure Immobilier la somme provisionnelle de 382,48 € à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, somme arrêtée au 11 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 janvier 2026, outre les indemnités d’occupation dues postérieurement et jusqu’à la libération effective des lieux ;

Condamne Mme [S] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société Oralia Faure Immobilier la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [S] [X] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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