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TJ 38185, 28 mai 2026, RG 25/00119


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Date
28/05/2026
Numéro
25/00119
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6a233d1ccdc6046d474f3cd0

Texte de la décision

5,540 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 28 mai 2026

N° RG 25/00119 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MIA6

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Monsieur [N] [M]

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.

DEMANDEUR :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante

DEFENDERESSE :
CAF DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [B], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 16 janvier 2025
Convocation(s) : 18 février 2026
Débats en audience publique du : 23 avril 2026

MISE A DISPOSITION DU : 28 mai 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 mai 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête postée le 16 janvier 2025, Madame [R] [S] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision de la Commission de recours amiable de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère du 02 décembre 2024 notifiée le 06 janvier 2025 rejetant sa contestation d’un indu de prime à la naissance d’un montant initial de 1019,40 euros.

A l’audience du 23 avril 2026, Madame [R] [S] comparaît et développe ses observations. Elle demande au tribunal de dire qu’elle n’est pas redevable de la somme réclamée car elle n’a jamais fait la demande pour bénéficier de la prime de naissance, qu’il s’agit d’une erreur de la Caf et qu’elle n’a jamais reçu les courriers allégués par la caisse.

La Caisse d'allocations familiales de l’Isère comparaît représentée et développe ses observations écrites auxquelles il est fit expressément référence. Elle demande au tribunal de condamner reconventionnellement Mme [S] à payer la somme de 718 euros correspondant au solde de l’indu. La caisse indique avoir enregistrée par erreur une déclaration de grossesse au nom de Mme [S] et lui avoir versé à tort la prime de naissance en novembre 2023 pour 1019,40 euros. Elle se prévaut des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil et souligne que Mme [S] ne s’est pas manifestée auprès de l’organisme lorsqu’elle a été informée par courrier du 24 octobre 2023 qu’une prime allait lui être versée, ni lorsqu’elle a reçu le courrier du 25 janvier 2024 intitulé « nouvel enfant, nouveaux droits ». La Caf accepte l’octroi de délais de paiement sur 24 mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal a été saisi dans les deux mois suivants la notification à Mme [S] de la décision de la Commission de recours amiable. Le recours est recevable.

Selon l’article 1302-1 du code civil, «Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu».

Il est reconnu par la Caf que le paiement de la somme de 1019,40 euros à Mme [S] résulte d’une erreur d’enregistrement d’une déclaration de grossesse et que la responsabilité de Mme [S] n‘est en rien engagée, peu important qu’elle ait reçu ou pas les courriers d’information adressés par la Caf en octobre 2024 et janvier 2025.

S’agissant d’une erreur, la Caisse d'allocations familiales est fondée à solliciter le remboursement des sommes versées à tort.

En conséquence, Mme [S] sera condamnée à rembourser à la Caisse d'allocations familiales de l’Isère la somme de 718 euros au titre du solde de cet indu.

Mme [S] sera autorisée à rembourser cette dette en 24 mensualités de 30 euros, selon les modalités prévues au dispositif de la décision.

Compte tenu de la nature du litige, la Caf conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

REJETTE la contestation de Madame [R] [S] ;

CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à la Caisse d'allocations familiales de l’Isère la somme de 718 euros au titre du solde de l’indu de prime de naissance ;

LAISSE les dépens à la charge de la Caisse d'allocations familiales de l’Isère.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.

La Greffière La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3] - TSA 19204 - [Localité 4] [Adresse 4]

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28 mai 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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