TJ 38185, 28 mai 2026, RG 25/00296
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
N° RG 25/00296 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKE3
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Monsieur [L] [B]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. [D] [Y], dûment muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
PROCEDURE :
Date de saisine : 05 mars 2025
Convocation(s) : 18 février 2026
Débats en audience publique du : 23 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 28 mai 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 mai 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 05 mars 2025, Monsieur [N] [M] a formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à la contrainte décernée par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère le 23 décembre 2024 et notifiée le 28 décembre 2024 pour un montant de 133,17 euros au titre d’un indu de prestations de soins sur la période du 5 novembre au 8 décembre 2023.
A l’audience du 23 avril 2026, la CPAM de l’Isère régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer l’opposition à contrainte irrecevable comme tardive.
Monsieur [N] [M] convoqué à l’adresse qu’il a mentionnée sur sa lettre d’opposition puis sur son courrier reçu au greffe le 8 avril 2025 n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ La recevabilité du recours
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, l’opposition a été formée plus de quinze jours après la notification de la contrainte.
En effet, la contrainte a été notifiée à Monsieur [N] [M] par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 2 janvier 2025, ainsi que le mentionne l’accusé de réception produit aux débats par la [1].
Le courrier de notification mentionne que le cotisant peut le contester dans le délai de quinze jours qui expirait donc le 17 janvier 2025 à minuit.
Or, le tribunal constate que le courrier de contestation adressé par Monsieur [N] [M] au Pôle Social a été posté le 5 mars 2025 comme en atteste le tampon de la Poste.
Le délai d'opposition est un délai de forclusion qui ne peut être suspendu que si le requérant rapporte la preuve d'un cas de force majeure l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'agir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [N] [M] est irrecevable.
Succombant, Monsieur [N] [M] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente et Mme Laetitia GENTIL, greffier.
Le greffier La présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28 mai 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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