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TJ 45234, 5 juin 2026, RG 26/00511


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00511
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a233d60cdc6046d474f42ac

Texte de la décision

7,162 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 1]

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 05 Juin 2026

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00511 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUEL
Minute n° 26/00308

DEMANDEUR :

MONSIEUR LE PREFET DU LOIRET,
[Adresse 1],

non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [I] [V]
né le 26 Juin 2000 à [Localité 2] ([Localité 3]),
demeurant : Centre pénitentiaire d’[Localité 4]

détenu au centre pénitentiaire [Localité 1] [Localité 5] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 6] par arrêté préfectoral de l’[Localité 3] en date du 29 mai 2026 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)

Non comparant, représenté par Me Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 04/06/2026

Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Chloé PERRIN, greffier placé, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[V] [I], incarcéré au Centre Pénitentiaire de [Localité 7], a été hospitalisé à l'EPSMA de [Localité 8], dans le cadre d’une hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat, par arrêté préfectoral du 26 mai 2026, puis transféré à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret au sein de l’UHSA, à compter du 1er juin 2026, dans le contexte de menaces suicidaires avec danger pour lui-même, le patient ne voyant pas d’autre issue que la mort en cas de retour en détention.

Il résulte des certificats médicaux initiaux que le patient se présente calme, coopérant et de bon contact, au discours adapté, ancré dans la réalité, sans élément délirant. Il est précisé que le passage à l'acte semble s'inscrire dans un contexte de réaction impulsive à l'annonce d'une peine supplémentaire, la critique du passage à l’acte étant superficielle. L’intolérance à la frustration et l’impulsivité marquées, peuvent conduire à une réitération suicidaire en dehors de tout trouble dépressif caractérisé.

Par requête du 1er juin 2026, le Préfet du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 22 janvier 2026, il est relevé les mêmes éléments, en précisant que le patient ne formule aucune réelle critique de son geste.

L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition, mais a refusé de se présenter à l’audience.

Le conseil du patient soulève une irrégularité, en indiquant que le délai de 24 heures n’est pas respecté entre le certificat médical d’admission du 25 mai 2026 et le certificat médical à 24 heures du 27 mai 2026.

Néanmoins, à la lecture des pièces, le patient a été admis le 26 mai 2026 tel que cela résulte de la décision préfectorale en ce sens. Le certificat médical du 25 mai 2026 à 23 heures 40 ne peut être pris en considération, l’admission n’étant pas effective à cette date. Le certificat médical à 24 heures a bien été établi le 27 mai 2026, soit dans les 24 heures de l’admission. La procédure est donc régulière et le moyen est donc rejeté.

Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que la personnalité à traits sociopathiques, avec importante intolérance à la frustration et impulsivité marquées, faisant évoquer un risque de réitération suicidaire, en dehors de tout trouble dépressif caractérisé, ce qui justifie la poursuite de l’hospitalisation, d’autant plus en l’absence de critique des troubles par le patient.

Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [I] [V].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 1]
le 05 Juin 2026

Le greffier

Le Juge

Chloé PERRIN

Cécile DUGENET

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à M. Le préfèt, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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