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TJ 45234, 5 juin 2026, RG 26/00515


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00515
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a233d66cdc6046d474f4329

Texte de la décision

7,591 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 1]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 05 Juin 2026

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00515 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUFX
Minute n° 26/00310

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [P] [I],
[Adresse 1]

non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [M] [B]
né le 28 Février 1976 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

[Localité 3] :

UDAF, demeurant [Adresse 3]

non comparant

Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 2]

comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 04/06/26.

Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Chloé PERRIN, greffier placé, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [P] [I] à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [B] [M] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 26 mai 2026 à la demande d’un tiers, son père, le patient ayant été conduit au CPAU par les forces de l’ordre pour troubles du comportement aigus au domicile, dans un contexte de rupture thérapeutique prolongée, pour un patient connu et suivi antérieurement à l’EPSM [P] [I].

Le certificat médical à 24 heures relève une désorganisation psychique et comportementale malgré un ralentissement psychomoteur iatrogene, des idées délirantes sur une thématique de persécution donc Ies mécanismes sont non évaluables, outre une instabilité psychique et motrice.

Le certificat médical à 72 heures indique que le patient est logorrhéique, son discours est compréhensible, marqué par un délire polymorphe riche portant sur plusieurs thématiques notamment idées de persécution centrées sur des membres de sa famille, des convictions de cambriolages et intrusions, des éléments de préjudices, de surveillance par des sosies et de contamination par une bactérie spécifique qui serait responsable de ses nombreuses pathologies et ce à mécanisme interprétatif et intuitif. Il est relevé en outre une adhésion importante au délire, faible conscience des troubles et absence de remise en question des convictions pathologiques.

Par requête du 1er juin 2026, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du même jour, il est indiqué que le patient a été placé en chambre d’isolement du fait d’une désorganisation psychique et comportementale avec risque de passage à l'acte hétéroagressif. Il est relevé une amélioration clinique concernant le risque hétéroagressif permettant Ia levée d’isolement, mais la persistance d’une désorganisation psychique avec discours flou et peu informatif, empreint d'éléments délirants de mécanisme persécutif.

L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.

A l’audience, Monsieur [B] explique qu’il était très fatigué lors de son admission, qu’il doit s’occuper de sa famille et la protéger. Il affirme qu’il n’était pas en rupture de traitement, mais qu’il refuse les injections, en indiquant que les médecins se trompent dans les dosages. Il tient par ailleurs des propos incohérents concernant des expérimentations sur les patients de l’hôpital. Il ajoute être d’accord pour rester encore une semaine en hospitalisation.

Le conseil de l’intéressé indique ne pas avoir d’observations à formuler quant à la procédure et sollicite qu’il soit fait droit à la demande de maintien de l’hospitalisation.

Il ressort des éléments communiqués et de l’audience, que l’hospitalisation de Monsieur [B] reste nécessaire, en raison de la persistance d’une désorganisation psychique et d’éléments délirants de mécanisme persécutif, qui se sont avérés flagrants durant l’audience.

Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré et que les médecins sont dans l’attente d’une stabilisation de son état de clinique. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, afin de permettre aux médecins de mettre en place un programme de soins adaptés et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [M] [B].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 1]
le 05 Juin 2026

Le greffier Le Juge

Chloé PERRIN Cécile DUGENET

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [I], à l’avocat, par lettre simple au tiers, par mail au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,

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