Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 45234, 5 juin 2026, RG 26/00518


Vérifier : TJ 45234, 5 juin 2026, RG 26/00518 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00518
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a233d6fcdc6046d474f43fe

Texte de la décision

7,389 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 1]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 05 Juin 2026

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00518 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUF6
Minute n° 26/00313

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]

non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [G] [O]
né le 22 Novembre 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

[Localité 3] :

Madame [Q] [K],
demeurant [Adresse 2]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 04/06/2026.

Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Chloé PERRIN, greffier placé, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [O] [G] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 22 mai 2026 à la demande d’un tiers, sa conjointe, réadmis pour la deuxième fois de la soirée, accompagné par les forces de l’ordre et le SAMU, pour instabilité psychocomportementale aiguë dans un contexte de décompensation hypomaniaque avec agitation psychomotrice.

Le certificat médical à 24 heures relève un discours diffluent avec propos mégalomaniaques, de grandeur et persécution envers sa femme et sa belle-famille ; le patient est tachypsychique instable et présente une conscience partielle des troubles.

Le certificat médical à 72 heures décrit une légère instabilité psychomotrice, une tachypsychie avec logorrhée, des idées mégalomaniaques, de toute puissance et de persécution, outre une tendance à la menace et aux revendications procédurières, une prodigalité, un déni des troubles et une ambivalence vis-à-vis des soins et surtout un refus de l’hospitalisation.

Par requête du 2 juin 2026, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du même jour, il est indiqué que l’humeur est franchement maniaque, irritable, dès qu’il est contrarié devient explosif. Il est relevé en outre des idées de grandeur et mégalomaniaques ainsi que de la persécution. Le patient est dans le déni des troubles, se dit juste en hypomanie, accuse les traitements et accuse les soignants de menteurs.

L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.

A l’audience, Monsieur [O] affirme vouloir sortir de l’hôpital, en expliquant que c’est comme la prison et qu’il y a beaucoup de problèmes avec des gens qui se droguent. Il indique être privé d’appels, de visites et que le médecin le menace de le placer à l’isolement s’il continue à mal se comporter avec les autres patients. Il ajoute que sa femme l’a fait hospitaliser pour récupérer la garde de leurs enfants. Il affirme de nouveau vouloir sortir en précisant qu’il prendra son traitement.

Le conseil de l’intéressé soulève l’irrégularité de la procédure en indiquant que les délais des certificats médicaux à 24 heures et à 72 heures ne sont pas respectés.

Monsieur [O] a été admis à l’EPSM le 27 mai 2026 ; le certificat médical à 24 heures a été établi le même jour à 11 heures 37, soit dans le délai de 24 heures et le certificat médical à 72 heures établi le 29 mai 2026 à 15 heures 32. Les délais des certificats médicaux ont bien été respectés. La procédure est régulière et le moyen est rejeté.

Il ressort des éléments communiqués et de l’audience, que l’hospitalisation de Monsieur [O] est nécessaire, en l’absence d’évolution favorable de l’état clinique et du déni des troubles.

Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré et que les médecins sont dans l’attente d’une stabilisation de son état de clinique. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, afin de permettre aux médecins de mettre en place un programme de soins adaptés et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [G] [O].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 1]
le 05 Juin 2026

Le greffier Le Juge

Chloé PERRIN Cécile DUGENET

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.