TJ 67482, 4 juin 2026, RG 25/01397
Vérifier : TJ 67482, 4 juin 2026, RG 25/01397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/01397 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKWA
RG 25/01397 : [U] / H200 SOLAR
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [E] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] [Localité 1]. Elle a confié des travaux de rénovation à la société H200 [Localité 2].
Selon procès-verbal établi le 16 février 2024 par commissaire de justice, des désordres et irrégularités ont été constatés.
Madame [U] a confié une expertise amiable à Monsieur [N] afin que les désordres soient établis.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 8 janvier 2026 et renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 12 mars 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 4 juin 2026.
Par assignation remise le 6 février 2025 dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [F] [U] a attrait la SAS H200 [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser au titre de ses préjudices et à lui verser une somme au titre d’un trop perçu, outre sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens de la procédure.
Par conclusions régulièrement déposées le 12 novembre 2025, Madame [U] demande au tribunal de :
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 12 618, 55 € au titre du trop-perçu
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui reverser intégralement les subventions perçues à son nom et pour son compte, notamment au titre de « Ma Prime rénov’ »
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 3 500 € au titre des travaux inachevés
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 850 € au titre des fournitures payées
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 2 000 € au titre des malfaçons
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 4 000 € au titre des travaux de reprise qu’elle a dû avancer
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 1 000 € au titre des diagnostics et des notices d’entretien non fournies
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui fournir sous astreinte de 250 € par jour de retard l’intégralité des polices d’assurance des sous-traitants
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [E] se fonde sur la garantie décennale des constructeurs ainsi que sur la responsabilité civile contractuelle de la société H200 [Localité 2]. Elle reproche à la société H200 [Localité 2] d’avoir encaissé un trop perçu à hauteur de 12 618, 55 € au regard des travaux effectués et des devis initiaux. Elle demande également le remboursement d’une somme de 850 € relative aux fournitures qu’elle indique avoir elle-même payées. Elle affirme aussi que de nombreux travaux commandés n’ont pas été achevés, tels que la pose de plinthes dans les chambres, la pose de portes séparatives, la pose d’un thermostat d’ambiance, la pose d’un robinet thermostatique, la pose d’un miroir et d’un pare-douche et le raccordement du lave-mains au WC, des condensats de climatisation et des compresseurs, ainsi que la découpe de la trémie en vue de l’accès à la terrasse. Elle rappelle que l’expert amiable a fixé le montant des travaux non réalisés à la somme de 3 500 €.
Madame [U] dénonce également des malfaçons, tels qu’un impact sur une cloison au rez-de-chaussée, un impact sur une faïence murale, un problème au niveau des distributions de conduite au sous-sol, un souci au niveau du ballon thermodynamique qui ne comporte pas de vanne d’arrêt. Elle expose également avoir été contrainte d’engager une somme de 1 008, 76 € afin de replacer les moteurs de la climatisation dans des faux-plafonds. Elle reproche à la société H200 [Localité 2] des malfaçons au niveau du revêtement de sol de la cuisine, ainsi qu’au niveau de l’installation de la pompe à chaleur, au niveau du plafond du garage, au niveau de la cloison et de l’habillage des archives au rez-de-chaussée, et au niveau de la cloison des toilettes.
Madame [U] demande aussi à ce que les assurances, diagnostics et notices d’entretien afférentes aux travaux lui soient communiquées par la société H200 [Localité 2]. Elle fait état d’un préjudice d’un montant de 1 000 € à ce titre.
Madame [U] reproche encore à la société H200 [Localité 2] d’avoir encaissé le montant de la prime rénovation à son nom et elle en sollicite la restitution.
Madame [U] met en compte un préjudice de jouissance d’un montant de 5 000 €, s’agissant de désordres affectant sa résidence principale.
Concernant le rejet des demandes formées par la société H200 [Localité 2], Madame [U] rappelle ne pas avoir accepté les devis versés aux débats par la société H200 [Localité 2], soutenant que ces devis ont été établis par la société H200 [Localité 2] au cours des débats et sur la base du rapport d’expertise amiable. Elle maintient avoir réglé les sommes qui lui étaient demandées par la société H200 [Localité 2] et elle invoque l’exception d’inexécution pour justifier le changement des serrures, la plainte déposée à l’encontre de la société H200 [Localité 2] et son refus de laisser la société H200 [Localité 2] avoir accès au chantier.
Par conclusions régulièrement déposées le 15 novembre 2025, la SAS H200 [Localité 2] demande au tribunal de :
REJETER l’ensemble des demandes formées par Madame [F] [E]
CONDAMNER Madame [U] à lui verser une somme de 44 071, 10 €, outre une somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS H200 [Localité 2] conteste l’ensemble des arguments avancés par Madame [U], soutient que Madame [U] ne lui a jamais confié la coordination du chantier, et ajoute qu’elle est de mauvaise foi et qu’elle l’a empêchée de finir ses travaux. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Madame [U] à lui verser une somme de 44 071, 10 €, invoquant des factures impayées telles que résultant de la note d’expertise produite par Madame [U].
MOTIFS
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites.
Sur la garantie décennale :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu une réception.
En l’espèce, Madame [U] indique qu’il n’y a eu aucune réception de l’ouvrage et que les travaux confiés à la société H200 [Localité 2] sont restés inachevés, tandis que la société H200 [Localité 2] reproche à Madame [U] de ne pas avoir réglé l’ensemble des factures correspondant aux travaux effectués.
Aucune réception expresse ou tacite de l’ouvrage ne peut être constatée, et aucune demande de réception judiciaire n’étant formée par les parties à l’instance, la garantie décennale ne peut être invoquée par Madame [U].
Les demandes formées par Madame [U] sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs doivent par conséquent être rejetées.
Sur la responsabilité contractuelle :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
Obtenir une réduction du prix
Provoquer la résolution du contrat
Demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, Madame [U] reproche des inexécutions et des malfaçons à la société H200 [Localité 2].
Sur les devis et les factures :
Madame [U] affirme que la société H200 [Localité 2] a encaissé un trop-perçu de 12 618, 55 € au regard des devis initiaux, et elle demande à être remboursée d’une somme de 850 € au titre des fournitures qu’elle soutient avoir elle-même payées.
Selon devis établi le 2 mai 2022, Madame [F] [U] a commandé des travaux à la société H200 [Localité 2] pour un montant de 23 999, 99 € correspondant à la dépose de la chaudière et la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur.
Selon devis établi le 28 décembre 2022, Madame [F] [U] a commandé des travaux à la société H200 [Localité 2] pour un montant de 16 582, 50 € concernant la création d’un bloc sanitaire. Madame [U] soutient avoir fourni elle-même la baignoire devisée par la société H200 [Localité 2] mais elle ne produit aucune facture en ce sens, ni aucun devis modifié. Il n’y a donc pas lieu de réduire le montant de ce devis.
Selon devis établi le 28 décembre 2022, Madame [F] [U] a commandé des travaux à la société H200 [Localité 2] pour un montant de 45 000 € concernant la mise en place de l’isolation et du placoplâtre avec peinture.
Selon devis établi le 30 décembre 2022, Madame [F] [U] a commandé des travaux à la société H200 [Localité 2] pour un montant de 15 040 € concernant les revêtements de sols.
Le montant total des travaux commandés par Madame [U] s’élève ainsi à la somme de 100 622, 49 €.
Madame [U] soutient avoir réglé les factures adressées par la société H200 [Localité 2], ce que ne conteste pas la société H200 [Localité 2], puisque sa demande reconventionnelle en paiement ne concerne que les factures qu’elle verse aux débats et qui sont datées du 14 octobre 2025.
La société H200 [Localité 2] ne contestant pas le montant mis en compte par l’expert amiable, il y a lieu de fixer à la somme de 111 658, 54 € le montant des factures réglées par Madame [U].
La société H200 [Localité 2] ne verse à la procédure aucun devis correspondant aux travaux supplémentaires pourtant facturés à Madame [U], consistant à changer l’ensemble des radiateurs, à la dépose des installations électriques et de chauffage, à des travaux supplémentaires de cloisons et à des travaux divers d’isolation thermique.
La différence entre le montant des travaux commandés par Madame [U] à la société H200 [Localité 2] et le montant réglé par Madame [U] à la société H200 [Localité 2] s’élève ainsi à la somme de 11 036, 05 €.
Il convient par conséquent de condamner la société H200 [Localité 2] à régler à Madame [U] une somme de 11 036, 05 € au titre des travaux supplémentaires facturés mais non commandés.
Concernant la somme de 850 € au titre des fournitures prévues dans les devis initiaux et payées directement par Madame [U] selon l’expert judiciaire, il incombe à Madame [U] de produire les factures correspondant à l’achat de ces fournitures. Or Madame [U] ne verse à la procédure aucun élément de nature à prouver l’achat de fournitures nécessaires aux travaux commandés à la société H200 [Localité 2].
Il n’y a donc pas lieu de condamner la société H200 [Localité 2] à verser à Madame [U] une somme de 850 € au titre de fournitures acquises par Madame [E] pour le compte de la société H200 [Localité 2].
Sur les travaux inachevés :
Madame [U] met en compte une somme de 3 500 € au titre des travaux commandés à la société H200 [Localité 2] et restés inachevés.
Selon la note établie par l’expert amiable le 18 avril 2024, le module de la climatisation est apparent et la climatisation n’est pas en état d’être mise en marche, des plinthes n’ont pas été posées, la tête du robinet thermostatique n’est pas en place, il n’y a pas de thermostat à l’étage, rien n’a été réalisé dans la salle d’eau, les cloisons occultantes sur les portes séparatives n’ont pas été posées, la trémie d’accès à la terrasse n’a pas été réalisée, le lave-main des toilettes n’a pas été correctement raccordé aux WC, la salle de bains ne comporte ni pare-douche ni miroir.
Ces constatations sont corroborées par le procès-verbal de commissaire de justice versé à la procédure et daté du 16 février 2024.
Il ne résulte cependant pas de devis versés à la procédure par Madame [U] que la société H200 [Localité 2] ait été chargée de procéder à l’installation de la climatisation, seule une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique ayant été commandés. La commande d’un miroir n’apparaît pas davantage sur le devis invoqué par Madame [U]. De même, ni la découpe d’une trémie d’accès à la terrasse, ni la commande de portes séparatives ou de panneaux occultants ne figurent sur le devis établi par la société H200 [Localité 2].
Au titre des travaux commandés par Madame [U] et inexécutés par la société H200 [Localité 2], seuls peuvent par conséquent être mis en compte l’absence de cloison de douche, l’absence de raccordement du lave-mains, l’absence de mise en place des thermostats et l’absence de plinthes.
En l’absence de devis détaillé relatif au coût de ces prestations commandées à la société H200 [Localité 2] par Madame [U], le montant des travaux inexécutés par la société H200 [Localité 2] doit être fixé à la somme de 1 500 €.
Il convient par conséquent de condamner la société H200 [Localité 2] à verser une somme de 1 500 € à Madame [U] au titre des travaux commandés et restés inexécutés.
Sur les malfaçons :
Madame [U] reproche également des malfaçons à la société H200 [Localité 2] concernant la réalisation des travaux qui lui avaient été commandés.
Selon le rapport d’expertise amiable, un impact a été constaté sur une cloison au rez-de-chaussée, de même que sur une faïence murale au niveau de la salle de bains. Les distributions des conduites au sol n’ont pas été effectuées dans les règles de l’art et le ballon thermodynamique ne pouvait être utilisé de manière régulière sans vidange, installation d’une vanne d’arrêt et changement du vase d’expansion. De plus, la pompe à chaleur n’a pas été installée au bon endroit. L’expert amiable a également constaté des désordres au niveau de la porte du garage, des cloisons du rez-de-chaussée et de la cloison des toilettes.
L’expert amiable chiffre le coût des travaux de reprise de ces malfaçons à la somme de 2 000 €.
Madame [U] sollicite une somme totale de 6 000 € au titre de la reprise des malfaçons et des désordres affectant les travaux commandés à la société H200 [Localité 2].
Aucune facture ni devis n’est toutefois versé aux débats, à l’exception du devis relatif au déplacement de la pompe à chaleur et au gainage du ballon thermodynamique pour un coût de 879, 39 €.
En l’absence de devis établissant le coût des travaux de reprise des désordres constatés par l’expert amiable et par le commissaire de justice, il y a lieu de fixer le montant total des travaux de reprise des désordres et des malfaçons à la somme de 2 000 €.
Sur l’absence de dossier des ouvrages exécutés et de dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage :
Madame [U] met en compte une somme de 1 000 € au titre de l’absence de transmission du dossier des ouvrages exécutés et du dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage par la société H200 [Localité 2].
Il ne résulte cependant pas des devis versés à la procédure que l’établissement et la communication de tels documents incombaient à la société H200 [Localité 2]. De plus, Madame [U] n’apporte ni la preuve de l’usage qu’elle invoque à l’appui de sa demande, ni l’existence d’un préjudice occasionné par l’absence de ces documents.
Sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 1 000 € pour défaut de communication du dossier des ouvrages exécutés et de dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage doit par conséquent être rejetée.
Sur la subvention « Ma Prime Rénov » :
Madame [U] sollicite la condamnation de la société H200 [Localité 2] à lui reverser les sommes perçues au titre de « Ma Prim Renov ».
Il ne résulte cependant pas des pièces de la procédure que la société H200 [Localité 2] ait perçu des aides au titre de « Ma Prim Rénov », seuls étant établis l’existence d’avoir concernant des travaux supplémentaires d’isolation pour lesquels la société H200 [Localité 2] a d’ailleurs déjà été condamnée à rembourser à Madame [U] un trop-perçu.
Il n’y a donc pas lieu de condamner la société H200 [Localité 2] à verser une somme quelconque à Madame [U] au titre d’éventuelles subventions perçues grâce aux primes de rénovation.
Sur la communication des assurances des sous-traitants :
Madame [U] sollicite la condamnation sous astreinte de la société H200 [Localité 2] à lui communiquer les attestations d’assurance de ses sous-traitants.
Il n’est cependant pas établi par les pièces de la procédure que la société H200 [Localité 2] ait eu recours à des sous-traitants, aucun contrat de sous-traitance ni aucun marché souscrit avec une entreprise tierce n’étant versé aux débats.
Il n’y a donc pas lieu de condamner la société H200 [Localité 2] à communiquer sous astreinte à Madame [U] les assurances de sous-traitants dont l’existence n’est pas démontrée.
Sur le préjudice de jouissance :
Madame [U] sollicite la condamnation de la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 5 000 € au titre de son préjudice de jouissance.
S’il est avéré que des désordres et des malfaçons ont affecté les travaux commandés par Madame [U] à la société H200 [Localité 2], le préjudice de jouissance mis en compte par Madame [U] ne peut concerner que les défauts esthétiques résultant de l’absence de plinthes et des trous dans les cloisons et faïences, ainsi que les désordres résultant du mauvais emplacement de la pompe à chaleur et de l’absence de finition des sanitaires, sans pour autant que l’impossibilité d’utiliser les sanitaires soit d’ailleurs établie. L’absence de climatisation ne peut justifier le préjudice de jouissance mis en compte par Madame [U], aucun devis ne permettant d’établir que ces travaux ont été commandés à la société H200 [Localité 2].
Le préjudice de jouissance subi par Madame [U] doit par conséquent être fixé à la somme de 2 000 €.
La société H200 [Localité 2] doit donc être condamnée à verser une somme de 2 000 € à Madame [U] au titre de son préjudice de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle :
La société H200 [Localité 2] verse aux débats quatre factures correspondant à la fourniture de portes, à la création d’une conduite d’évacuation, à la création d’une salle de bains parentale et à la pose d’IPN, dont elle sollicite le règlement.
La société H200 [Localité 2] ne fait toutefois état d’aucun devis correspondant aux travaux pour lesquels elle a établi ces factures. Il convient également de relever que ces factures sont datées du 14 octobre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la présente procédure, de sorte qu’elles ne peuvent avoir été adressées à Madame [U] à l’issue de la réalisation des travaux auxquels elles se rapportent selon la société H200 [Localité 2].
Il n’est donc pas démontré que Madame [U] ait accepté les travaux pour lesquels la société H200 [Localité 2] met en compte une somme de 44 071, 10 €.
La demande reconventionnelle en paiement formée par la société H200 [Localité 2] à l’encontre de Madame [U] sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur ls intérêts :
Les dommages et intérêts sollicités par Madame [U] présentant une nature indemnitaire et la demande de remboursement du trop-perçu n’ayant été précédée d’aucune mise en demeure, les condamnations prononcées à l’encontre de la société H200 [Localité 2] seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée pour chaque année entière écoulée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SAS H200 [Localité 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est inéquitable de laisser à la charge de la société H200 [Localité 2] les frais exposés pour la présente procédure et non compris dans les dépens.
La société H200 [Localité 2], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Madame [U] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande formée par la société H200 [Localité 2] au titre des mêmes dispositions sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société H200 [Localité 2] à verser à Madame [F] [U] une somme de 11 036, 05 € au titre du trop-perçu résultant des marchés de travaux convenus entre les parties, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société H200 [Localité 2] à verser à Madame [F] [U] une somme de 15000 € au titre des travaux inexécutés par la société H200 [Localité 2], assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société H200 [Localité 2] à verser à Madame [F] [U] une somme totale de 2 000 € au titre des désordres et des malfaçons affectant les travaux effectués par la société H200 [Localité 2], assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société H200 [Localité 2] à verser à Madame [F] [U] une somme de 2 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [F] [U] de ses demandes tendant au remboursement de sommes perçues par la société H200 [Localité 2] au titre du dispositif « Ma Prime Rénov’ » ;
DEBOUTE Madame [F] [U] de sa demande tendant au remboursement d’une somme de 850 € au titre du paiement de fournitures ;
DEBOUTE Madame [F] [U] de sa demande tendant au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’absence de fourniture de documentation technique ;
DEBOUTE Madame [F] [U] de sa demande tendant à la communication sous astreinte des attestations d’assurance des sous-traitants de la société H200 [Localité 2] ;
DEBOUTE Madame [F] [U] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société H200 [Localité 2] de sa demande reconventionnelle en paiement de factures pour un montant de 44 071, 10 € ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour chaque année entière écoulée à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société H200 [Localité 2] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la société H200 [Localité 2] à verser à Madame [F] [U] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société H200 [Localité 2] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
RG
25/01397 : [U] / H200 [Localité 2]
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [E] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] [Localité 1]. Elle a confié des travaux de rénovation à la société H200 [Localité 2].
Selon procès-verbal établi le 16 février 2024 par commissaire de justice, des désordres et irrégularités ont été constatés.
Madame [U] a confié une expertise amiable à Monsieur [N] afin que les désordres soient établis.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 8 janvier 2026 et renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 12 mars 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 4 juin 2026.
Par assignation remise le 6 février 2025 dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [F] [U] a attrait la SAS H200 [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser au titre de ses préjudices et à lui verser une somme au titre d’un trop perçu, outre sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens de la procédure.
Par conclusions régulièrement déposées le 12 novembre 2025, Madame [U] demande au tribunal de :
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 12 618, 55 € au titre du trop-perçu
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui reverser intégralement les subventions perçues à son nom et pour son compte, notamment au titre de « Ma Prime rénov’ »
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 3 500 € au titre des travaux inachevés
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 850 € au titre des fournitures payées
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 2 000 € au titre des malfaçons
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 4 000 € au titre des travaux de reprise qu’elle a dû avancer
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 1 000 € au titre des diagnostics et des notices d’entretien non fournies
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui fournir sous astreinte de 250 € par jour de retard l’intégralité des polices d’assurance des sous-traitants
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [E] se fonde sur la garantie décennale des constructeurs ainsi que sur la responsabilité civile contractuelle de la société H200 [Localité 2]. Elle reproche à la société H200 [Localité 2] d’avoir encaissé un trop perçu à hauteur de 12 618, 55 € au regard des travaux effectués et des devis initiaux. Elle demande également le remboursement d’une somme de 850 € relative aux fournitures qu’elle indique avoir elle-même payées. Elle affirme aussi que de nombreux travaux commandés n’ont pas été achevés, tels que la pose de plinthes dans les chambres, la pose de portes séparatives, la pose d’un thermostat d’ambiance, la pose d’un robinet thermostatique, la pose d’un miroir et d’un pare-douche et le raccordement du lave-mains au WC, des condensats de climatisation et des compresseurs, ainsi que la découpe de la trémie en vue de l’accès à la terrasse. Elle rappelle que l’expert amiable a fixé le montant des travaux non réalisés à la somme de 3 500 €.
Madame [U] dénonce également des malfaçons, tels qu’un impact sur une cloison au rez-de-chaussée, un impact sur une faïence murale, un problème au niveau des distributions de conduite au sous-sol, un souci au niveau du ballon thermodynamique qui ne comporte pas de vanne d’arrêt. Elle expose également avoir été contrainte d’engager une somme de 1 008, 76 € afin de replacer les moteurs de la climatisation dans des faux-plafonds. Elle reproche à la société H200 [Localité 2] des malfaçons au niveau du revêtement de sol de la cuisine, ainsi qu’au niveau de l’installation de la pompe à chaleur, au niveau du plafond du garage, au niveau de la cloison et de l’habillage des archives au rez-de-chaussée, et au niveau de la cloison des toilettes.
Madame [U] demande aussi à ce que les assurances, diagnostics et notices d’entretien afférentes aux travaux lui soient communiquées par la société H200 [Localité 2]. Elle fait état d’un préjudice d’un montant de 1 000 € à ce titre.
Madame [U] reproche encore à la société H200 [Localité 2] d’avoir encaissé le montant de la prime rénovation à son nom et elle en sollicite la restitution.
Madame [U] met en compte un préjudice de jouissance d’un montant de 5 000 €, s’agissant de désordres affectant sa résidence principale.
Concernant le rejet des demandes formées par la société H200 [Localité 2], Madame [U] rappelle ne pas avoir accepté les devis versés aux débats par la société H200 [Localité 2], soutenant que ces devis ont été établis par la société H200 [Localité 2] au cours des débats et sur la base du rapport d’expertise amiable. Elle maintient avoir réglé les sommes qui lui étaient demandées par la société H200 [Localité 2] et elle invoque l’exception d’inexécution pour justifier le changement des serrures, la plainte déposée à l’encontre de la société H200 [Localité 2] et son refus de laisser la société H200 [Localité 2] avoir accès au chantier.
Par conclusions régulièrement déposées le 15 novembre 2025, la SAS H200 [Localité 2] demande au tribunal de :
REJETER l’ensemble des demandes formées par Madame [F] [E]
CONDAMNER Madame [U] à lui verser une somme de 44 071, 10 €, outre une somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS H200 [Localité 2] conteste l’ensemble des arguments avancés par Madame [U], soutient que Madame [U] ne lui a jamais confié la coordination du chantier, et ajoute qu’elle est de mauvaise foi et qu’elle l’a empêchée de finir ses travaux. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Madame [U] à lui verser une somme de 44 071, 10 €, invoquant des factures impayées telles que résultant de la note d’expertise produite par Madame [U].
MOTIFS
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites.
Sur la garantie décennale :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu une réception.
En l’espèce, Madame [U] indique qu’il n’y a eu aucune réception de l’ouvrage et que les travaux confiés à la société H200 [Localité 2] sont restés inachevés, tandis que la société H200 [Localité 2] reproche à Madame [U] de ne pas avoir réglé l’ensemble des factures correspondant aux travaux effectués.
Aucune réception expresse ou tacite de l’ouvrage ne peut être constatée, et aucune demande de réception judiciaire n’étant formée par les parties à l’instance, la garantie décennale ne peut être invoquée par Madame [U].
Les demandes formées par Madame [U] sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs doivent par conséquent être rejetées.
Sur la responsabilité contractuelle :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
Obtenir une réduction du prix
Provoquer la résolution du contrat
Demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, Madame [U] reproche des inexécutions et des malfaçons à la société H200 [Localité 2].
Sur les devis et les factures :
Madame [U] affirme que la société H200 [Localité 2] a encaissé un trop-perçu de 12 618, 55 € au regard des devis initiaux, et elle demande à être remboursée d’une somme de 850 € au titre des fournitures qu’elle soutient avoir elle-même payées.
Selon devis établi le 2 mai 2022, Madame [F] [U] a commandé des travaux à la société H200 [Localité 2] pour un montant de 23 999, 99 € correspondant à la dépose de la chaudière et la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur.
Selon devis établi le 28 décembre 2022, Madame [F] [U] a commandé des travaux à la société H200 [Localité 2] pour un montant de 16 582, 50 € concernant la création d’un bloc sanitaire. Madame [U] soutient avoir fourni elle-même la baignoire devisée par la société H200 [Localité 2] mais elle ne produit aucune facture en ce sens, ni aucun devis modifié. Il n’y a donc pas lieu de réduire le montant de ce devis.
Selon devis établi le 28 décembre 2022, Madame [F] [U] a commandé des travaux à la société H200 [Localité 2] pour un montant de 45 000 € concernant la mise en place de l’isolation et du placoplâtre avec peinture.
Selon devis établi le 30 décembre 2022, Madame [F] [U] a commandé des travaux à la société H200 [Localité 2] pour un montant de 15 040 € concernant les revêtements de sols.
Le montant total des travaux commandés par Madame [U] s’élève ainsi à la somme de 100 622, 49 €.
Madame [U] soutient avoir réglé les factures adressées par la société H200 [Localité 2], ce que ne conteste pas la société H200 [Localité 2], puisque sa demande reconventionnelle en paiement ne concerne que les factures qu’elle verse aux débats et qui sont datées du 14 octobre 2025.
La société H200 [Localité 2] ne contestant pas le montant mis en compte par l’expert amiable, il y a lieu de fixer à la somme de 111 658, 54 € le montant des factures réglées par Madame [U].
La société H200 [Localité 2] ne verse à la procédure aucun devis correspondant aux travaux supplémentaires pourtant facturés à Madame [U], consistant à changer l’ensemble des radiateurs, à la dépose des installations électriques et de chauffage, à des travaux supplémentaires de cloisons et à des travaux divers d’isolation thermique.
La différence entre le montant des travaux commandés par Madame [U] à la société H200 [Localité 2] et le montant réglé par Madame [U] à la société H200 [Localité 2] s’élève ainsi à la somme de 11 036, 05 €.
Il convient par conséquent de condamner la société H200 [Localité 2] à régler à Madame [U] une somme de 11 036, 05 € au titre des travaux supplémentaires facturés mais non commandés.
Concernant la somme de 850 € au titre des fournitures prévues dans les devis initiaux et payées directement par Madame [U] selon l’expert judiciaire, il incombe à Madame [U] de produire les factures correspondant à l’achat de ces fournitures. Or Madame [U] ne verse à la procédure aucun élément de nature à prouver l’achat de fournitures nécessaires aux travaux commandés à la société H200 [Localité 2].
Il n’y a donc pas lieu de condamner la société H200 [Localité 2] à verser à Madame [U] une somme de 850 € au titre de fournitures acquises par Madame [E] pour le compte de la société H200 [Localité 2].
Sur les travaux inachevés :
Madame [U] met en compte une somme de 3 500 € au titre des travaux commandés à la société H200 [Localité 2] et restés inachevés.
Selon la note établie par l’expert amiable le 18 avril 2024, le module de la climatisation est apparent et la climatisation n’est pas en état d’être mise en marche, des plinthes n’ont pas été posées, la tête du robinet thermostatique n’est pas en place, il n’y a pas de thermostat à l’étage, rien n’a été réalisé dans la salle d’eau, les cloisons occultantes sur les portes séparatives n’ont pas été posées, la trémie d’accès à la terrasse n’a pas été réalisée, le lave-main des toilettes n’a pas été correctement raccordé aux WC, la salle de bains ne comporte ni pare-douche ni miroir.
Ces constatations sont corroborées par le procès-verbal de commissaire de justice versé à la procédure et daté du 16 février 2024.
Il ne résulte cependant pas de devis versés à la procédure par Madame [U] que la société H200 [Localité 2] ait été chargée de procéder à l’installation de la climatisation, seule une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique ayant été commandés. La commande d’un miroir n’apparaît pas davantage sur le devis invoqué par Madame [U]. De même, ni la découpe d’une trémie d’accès à la terrasse, ni la commande de portes séparatives ou de panneaux occultants ne figurent sur le devis établi par la société H200 [Localité 2].
Au titre des travaux commandés par Madame [U] et inexécutés par la société H200 [Localité 2], seuls peuvent par conséquent être mis en compte l’absence de cloison de douche, l’absence de raccordement du lave-mains, l’absence de mise en place des thermostats et l’absence de plinthes.
En l’absence de devis détaillé relatif au coût de ces prestations commandées à la société H200 [Localité 2] par Madame [U], le montant des travaux inexécutés par la société H200 [Localité 2] doit être fixé à la somme de 1 500 €.
Il convient par conséquent de condamner la société H200 [Localité 2] à verser une somme de 1 500 € à Madame [U] au titre des travaux commandés et restés inexécutés.
Sur les malfaçons :
Madame [U] reproche également des malfaçons à la société H200 [Localité 2] concernant la réalisation des travaux qui lui avaient été commandés.
Selon le rapport d’expertise amiable, un impact a été constaté sur une cloison au rez-de-chaussée, de même que sur une faïence murale au niveau de la salle de bains. Les distributions des conduites au sol n’ont pas été effectuées dans les règles de l’art et le ballon thermodynamique ne pouvait être utilisé de manière régulière sans vidange, installation d’une vanne d’arrêt et changement du vase d’expansion. De plus, la pompe à chaleur n’a pas été installée au bon endroit. L’expert amiable a également constaté des désordres au niveau de la porte du garage, des cloisons du rez-de-chaussée et de la cloison des toilettes.
L’expert amiable chiffre le coût des travaux de reprise de ces malfaçons à la somme de 2 000 €.
Madame [U] sollicite une somme totale de 6 000 € au titre de la reprise des malfaçons et des désordres affectant les travaux commandés à la société H200 [Localité 2].
Aucune facture ni devis n’est toutefois versé aux débats, à l’exception du devis relatif au déplacement de la pompe à chaleur et au gainage du ballon thermodynamique pour un coût de 879, 39 €.
En l’absence de devis établissant le coût des travaux de reprise des désordres constatés par l’expert amiable et par le commissaire de justice, il y a lieu de fixer le montant total des travaux de reprise des désordres et des malfaçons à la somme de 2 000 €.
Sur l’absence de dossier des ouvrages exécutés et de dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage :
Madame [U] met en compte une somme de 1 000 € au titre de l’absence de transmission du dossier des ouvrages exécutés et du dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage par la société H200 [Localité 2].
Il ne résulte cependant pas des devis versés à la procédure que l’établissement et la communication de tels documents incombaient à la société H200 [Localité 2]. De plus, Madame [U] n’apporte ni la preuve de l’usage qu’elle invoque à l’appui de sa demande, ni l’existence d’un préjudice occasionné par l’absence de ces documents.
Sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 1 000 € pour défaut de communication du dossier des ouvrages exécutés et de dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage doit par conséquent être rejetée.
Sur la subvention « Ma Prime Rénov » :
Madame [U] sollicite la condamnation de la société H200 [Localité 2] à lui reverser les sommes perçues au titre de « Ma Prim Renov ».
Il ne résulte cependant pas des pièces de la procédure que la société H200 [Localité 2] ait perçu des aides au titre de « Ma Prim Rénov », seuls étant établis l’existence d’avoir concernant des travaux supplémentaires d’isolation pour lesquels la société H200 [Localité 2] a d’ailleurs déjà été condamnée à rembourser à Madame [U] un trop-perçu.
Il n’y a donc pas lieu de condamner la société H200 [Localité 2] à verser une somme quelconque à Madame [U] au titre d’éventuelles subventions perçues grâce aux primes de rénovation.
Sur la communication des assurances des sous-traitants :
Madame [U] sollicite la condamnation sous astreinte de la société H200 [Localité 2] à lui communiquer les attestations d’assurance de ses sous-traitants.
Il n’est cependant pas établi par les pièces de la procédure que la société H200 [Localité 2] ait eu recours à des sous-traitants, aucun contrat de sous-traitance ni aucun marché souscrit avec une entreprise tierce n’étant versé aux débats.
Il n’y a donc pas lieu de condamner la société H200 [Localité 2] à communiquer sous astreinte à Madame [U] les assurances de sous-traitants dont l’existence n’est pas démontrée.
Sur le préjudice de jouissance :
Madame [U] sollicite la condamnation de la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 5 000 € au titre de son préjudice de jouissance.
S’il est avéré que des désordres et des malfaçons ont affecté les travaux commandés par Madame [U] à la société H200 [Localité 2], le préjudice de jouissance mis en compte par Madame [U] ne peut concerner que les défauts esthétiques résultant de l’absence de plinthes et des trous dans les cloisons et faïences, ainsi que les désordres résultant du mauvais emplacement de la pompe à chaleur et de l’absence de finition des sanitaires, sans pour autant que l’impossibilité d’utiliser les sanitaires soit d’ailleurs établie. L’absence de climatisation ne peut justifier le préjudice de jouissance mis en compte par Madame [U], aucun devis ne permettant d’établir que ces travaux ont été commandés à la société H200 [Localité 2].
Le préjudice de jouissance subi par Madame [U] doit par conséquent être fixé à la somme de 2 000 €.
La société H200 [Localité 2] doit donc être condamnée à verser une somme de 2 000 € à Madame [U] au titre de son préjudice de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle :
La société H200 [Localité 2] verse aux débats quatre factures correspondant à la fourniture de portes, à la création d’une conduite d’évacuation, à la création d’une salle de bains parentale et à la pose d’IPN, dont elle sollicite le règlement.
La société H200 [Localité 2] ne fait toutefois état d’aucun devis correspondant aux travaux pour lesquels elle a établi ces factures. Il convient également de relever que ces factures sont datées du 14 octobre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la présente procédure, de sorte qu’elles ne peuvent avoir été adressées à Madame [U] à l’issue de la réalisation des travaux auxquels elles se rapportent selon la société H200 [Localité 2].
Il n’est donc pas démontré que Madame [U] ait accepté les travaux pour lesquels la société H200 [Localité 2] met en compte une somme de 44 071, 10 €.
La demande reconventionnelle en paiement formée par la société H200 [Localité 2] à l’encontre de Madame [U] sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur ls intérêts :
Les dommages et intérêts sollicités par Madame [U] présentant une nature indemnitaire et la demande de remboursement du trop-perçu n’ayant été précédée d’aucune mise en demeure, les condamnations prononcées à l’encontre de la société H200 [Localité 2] seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée pour chaque année entière écoulée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SAS H200 [Localité 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est inéquitable de laisser à la charge de la société H200 [Localité 2] les frais exposés pour la présente procédure et non compris dans les dépens.
La société H200 [Localité 2], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Madame [U] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande formée par la société H200 [Localité 2] au titre des mêmes dispositions sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société H200 [Localité 2] à verser à Madame [F] [U] une somme de 11 036, 05 € au titre du trop-perçu résultant des marchés de travaux convenus entre les parties, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société H200 [Localité 2] à verser à Madame [F] [U] une somme de 15000 € au titre des travaux inexécutés par la société H200 [Localité 2], assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société H200 [Localité 2] à verser à Madame [F] [U] une somme totale de 2 000 € au titre des désordres et des malfaçons affectant les travaux effectués par la société H200 [Localité 2], assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société H200 [Localité 2] à verser à Madame [F] [U] une somme de 2 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [F] [U] de ses demandes tendant au remboursement de sommes perçues par la société H200 [Localité 2] au titre du dispositif « Ma Prime Rénov’ » ;
DEBOUTE Madame [F] [U] de sa demande tendant au remboursement d’une somme de 850 € au titre du paiement de fournitures ;
DEBOUTE Madame [F] [U] de sa demande tendant au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’absence de fourniture de documentation technique ;
DEBOUTE Madame [F] [U] de sa demande tendant à la communication sous astreinte des attestations d’assurance des sous-traitants de la société H200 [Localité 2] ;
DEBOUTE Madame [F] [U] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société H200 [Localité 2] de sa demande reconventionnelle en paiement de factures pour un montant de 44 071, 10 € ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour chaque année entière écoulée à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société H200 [Localité 2] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la société H200 [Localité 2] à verser à Madame [F] [U] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société H200 [Localité 2] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 25/01397 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKWA
Minute n°179/26
Copie exec. à :
Me Jean-Edouard ANTZ
Me Anthony CANIVEZ
Le
Le Greffier
Me Jean-edouard ANTZ
Me Anthony CANIVEZ
Me Zouhir CHABIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Madame [F] [U]
née le 20 Octobre 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Edouard ANTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 267
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. H200 [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 888.342.656. agissant par son gérant, Monsieur [Q] [I], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anthony CANIVEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 234, Me Zouhir CHABIL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Sameh ATEK, Greffier
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [E] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4]. Elle a confié des travaux de rénovation à la société H200 [Localité 2].
Selon procès-verbal établi le 16 février 2024 par commissaire de justice, des désordres et irrégularités ont été constatés.
Madame [U] a confié une expertise amiable à Monsieur [N] afin que les désordres soient établis.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 8 janvier 2026 et renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 12 mars 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 4 juin 2026.
Par assignation remise le 6 février 2025 dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [F] [U] a attrait la SAS H200 [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser au titre de ses préjudices et à lui verser une somme au titre d’un trop perçu, outre sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens de la procédure.
Par conclusions régulièrement déposées le 12 novembre 2025, Madame [U] demande au tribunal de :
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 12 618, 55 € au titre du trop-perçu
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui reverser intégralement les subventions perçues à son nom et pour son compte, notamment au titre de « Ma Prime rénov’ »
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 3 500 € au titre des travaux inachevés
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 850 € au titre des fournitures payées
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 2 000 € au titre des malfaçons
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 4 000 € au titre des travaux de reprise qu’elle a dû avancer
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 1 000 € au titre des diagnostics et des notices d’entretien non fournies
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui fournir sous astreinte de 250 € par jour de retard l’intégralité des polices d’assurance des sous-traitants
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [E] se fonde sur la garantie décennale des constructeurs ainsi que sur la responsabilité civile contractuelle de la société H200 [Localité 2]. Elle reproche à la société H200 [Localité 2] d’avoir encaissé un trop perçu à hauteur de 12 618, 55 € au regard des travaux effectués et des devis initiaux. Elle demande également le remboursement d’une somme de 850 € relative aux fournitures qu’elle indique avoir elle-même payées. Elle affirme aussi que de nombreux travaux commandés n’ont pas été achevés, tels que la pose de plinthes dans les chambres, la pose de portes séparatives, la pose d’un thermostat d’ambiance, la pose d’un robinet thermostatique, la pose d’un miroir et d’un pare-douche et le raccordement du lave-mains au WC, des condensats de climatisation et des compresseurs, ainsi que la découpe de la trémie en vue de l’accès à la terrasse. Elle rappelle que l’expert amiable a fixé le montant des travaux non réalisés à la somme de 3 500 €.
Madame [U] dénonce également des malfaçons, tels qu’un impact sur une cloison au rez-de-chaussée, un impact sur une faïence murale, un problème au niveau des distributions de conduite au sous-sol, un souci au niveau du ballon thermodynamique qui ne comporte pas de vanne d’arrêt. Elle expose également avoir été contrainte d’engager une somme de 1 008, 76 € afin de replacer les moteurs de la climatisation dans des faux-plafonds. Elle reproche à la société H200 [Localité 2] des malfaçons au niveau du revêtement de sol de la cuisine, ainsi qu’au niveau de l’installation de la pompe à chaleur, au niveau du plafond du garage, au niveau de la cloison et de l’habillage des archives au rez-de-chaussée, et au niveau de la cloison des toilettes.
Madame [U] demande aussi à ce que les assurances, diagnostics et notices d’entretien afférentes aux travaux lui soient communiquées par la société H200 [Localité 2]. Elle fait état d’un préjudice d’un montant de 1 000 € à ce titre.
Madame [U] reproche encore à la société H200 [Localité 2] d’avoir encaissé le montant de la prime rénovation à son nom et elle en sollicite la restitution.
Madame [U] met en compte un préjudice de jouissance d’un montant de 5 000 €, s’agissant de désordres affectant sa résidence principale.
Concernant le rejet des demandes formées par la société H200 [Localité 2], Madame [U] rappelle ne pas avoir accepté les devis versés aux débats par la société H200 [Localité 2], soutenant que ces devis ont été établis par la société H200 [Localité 2] au cours des débats et sur la base du rapport d’expertise amiable.
Elle maintient avoir réglé les sommes qui lui étaient demandées par la société H200 [Localité 2] et elle invoque l’exception d’inexécution pour justifier le changement des serrures, la plainte déposée à l’encontre de la société H200 [Localité 2] et son refus de laisser la société H200 [Localité 2] avoir accès au chantier.
Par conclusions régulièrement déposées le 15 novembre 2025, la SAS H200 [Localité 2] demande au tribunal de :
REJETER l’ensemble des demandes formées par Madame [F] [E]
CONDAMNER Madame [U] à lui verser une somme de 44 071, 10 €, outre une somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS H200 [Localité 2] conteste l’ensemble des arguments avancés par Madame [U], soutient que Madame [U] ne lui a jamais confié la coordination du chantier, et ajoute qu’elle est de mauvaise foi et qu’elle l’a empêchée de finir ses travaux. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Madame [U] à lui verser une somme de 44 071, 10 €, invoquant des factures impayées telles que résultant de la note d’expertise produite par Madame [U].
MOTIFS
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites.
Sur la garantie décennale :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu une réception.
En l’espèce, Madame [U] indique qu’il n’y a eu aucune réception de l’ouvrage et que les travaux confiés à la société H200 [Localité 2] sont restés inachevés, tandis que la société H200 [Localité 2] reproche à Madame [U] de ne pas avoir réglé l’ensemble des factures correspondant aux travaux effectués.
Aucune réception expresse ou tacite de l’ouvrage ne peut être constatée, et aucune demande de réception judiciaire n’étant formée par les parties à l’instance, la garantie décennale ne peut être invoquée par Madame [U].
Les demandes formées par Madame [U] sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs doivent par conséquent être rejetées.
Sur la responsabilité contractuelle :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
Obtenir une réduction du prix
Provoquer la résolution du contrat
Demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, Madame [U] reproche des inexécutions et des malfaçons à la société H200 [Localité 2].
Sur les devis et les factures :
Madame [U] affirme que la société H200 [Localité 2] a encaissé un trop-perçu de 12 618, 55 € au regard des devis initiaux, et elle demande à être remboursée d’une somme de 850 € au titre des fournitures qu’elle soutient avoir elle-même payées.
Selon devis établi le 2 mai 2022, Madame [F] [U] a commandé des travaux à la société H200 [Localité 2] pour un montant de 23 999, 99 € correspondant à la dépose de la chaudière et la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur.
Selon devis établi le 28 décembre 2022, Madame [F] [U] a commandé des travaux à la société H200 [Localité 2] pour un montant de 16 582, 50 € concernant la création d’un bloc sanitaire. Madame [U] soutient avoir fourni elle-même la baignoire devisée par la société H200 [Localité 2] mais elle ne produit aucune facture en ce sens, ni aucun devis modifié. Il n’y a donc pas lieu de réduire le montant de ce devis.
Selon devis établi le 28 décembre 2022, Madame [F] [U] a commandé des travaux à la société H200 [Localité 2] pour un montant de 45 000 € concernant la mise en place de l’isolation et du placoplâtre avec peinture.
Selon devis établi le 30 décembre 2022, Madame [F] [U] a commandé des travaux à la société H200 [Localité 2] pour un montant de 15 040 € concernant les revêtements de sols.
Le montant total des travaux commandés par Madame [U] s’élève ainsi à la somme de 100 622, 49 €.
Madame [U] soutient avoir réglé les factures adressées par la société H200 [Localité 2], ce que ne conteste pas la société H200 [Localité 2], puisque sa demande reconventionnelle en paiement ne concerne que les factures qu’elle verse aux débats et qui sont datées du 14 octobre 2025.
La société H200 [Localité 2] ne contestant pas le montant mis en compte par l’expert amiable, il y a lieu de fixer à la somme de 111 658, 54 € le montant des factures réglées par Madame [U].
La société H200 [Localité 2] ne verse à la procédure aucun devis correspondant aux travaux supplémentaires pourtant facturés à Madame [U], consistant à changer l’ensemble des radiateurs, à la dépose des installations électriques et de chauffage, à des travaux supplémentaires de cloisons et à des travaux divers d’isolation thermique.
La différence entre le montant des travaux commandés par Madame [U] à la société H200 [Localité 2] et le montant réglé par Madame [U] à la société H200 [Localité 2] s’élève ainsi à la somme de 11 036, 05 €.
Il convient par conséquent de condamner la société H200 [Localité 2] à régler à Madame [U] une somme de 11 036, 05 € au titre des travaux supplémentaires facturés mais non commandés.
Concernant la somme de 850 € au titre des fournitures prévues dans les devis initiaux et payées directement par Madame [U] selon l’expert judiciaire, il incombe à Madame [U] de produire les factures correspondant à l’achat de ces fournitures. Or Madame [U] ne verse à la procédure aucun élément de nature à prouver l’achat de fournitures nécessaires aux travaux commandés à la société H200 [Localité 2].
Il n’y a donc pas lieu de condamner la société H200 [Localité 2] à verser à Madame [U] une somme de 850 € au titre de fournitures acquises par Madame [E] pour le compte de la société H200 [Localité 2].
Sur les travaux inachevés :
Madame [U] met en compte une somme de 3 500 € au titre des travaux commandés à la société H200 [Localité 2] et restés inachevés.
Selon la note établie par l’expert amiable le 18 avril 2024, le module de la climatisation est apparent et la climatisation n’est pas en état d’être mise en marche, des plinthes n’ont pas été posées, la tête du robinet thermostatique n’est pas en place, il n’y a pas de thermostat à l’étage, rien n’a été réalisé dans la salle d’eau, les cloisons occultantes sur les portes séparatives n’ont pas été posées, la trémie d’accès à la terrasse n’a pas été réalisée, le lave-main des toilettes n’a pas été correctement raccordé aux WC, la salle de bains ne comporte ni pare-douche ni miroir.
Ces constatations sont corroborées par le procès-verbal de commissaire de justice versé à la procédure et daté du 16 février 2024.
Il ne résulte cependant pas de devis versés à la procédure par Madame [U] que la société H200 [Localité 2] ait été chargée de procéder à l’installation de la climatisation, seule une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique ayant été commandés. La commande d’un miroir n’apparaît pas davantage sur le devis invoqué par Madame [U]. De même, ni la découpe d’une trémie d’accès à la terrasse, ni la commande de portes séparatives ou de panneaux occultants ne figurent sur le devis établi par la société H200 [Localité 2].
Au titre des travaux commandés par Madame [U] et inexécutés par la société H200 [Localité 2], seuls peuvent par conséquent être mis en compte l’absence de cloison de douche, l’absence de raccordement du lave-mains, l’absence de mise en place des thermostats et l’absence de plinthes.
En l’absence de devis détaillé relatif au coût de ces prestations commandées à la société H200 [Localité 2] par Madame [U], le montant des travaux inexécutés par la société H200 [Localité 2] doit être fixé à la somme de 1 500 €.
Il convient par conséquent de condamner la société H200 [Localité 2] à verser une somme de 1 500 € à Madame [U] au titre des travaux commandés et restés inexécutés.
Sur les malfaçons :
Madame [U] reproche également des malfaçons à la société H200 [Localité 2] concernant la réalisation des travaux qui lui avaient été commandés.
Selon le rapport d’expertise amiable, un impact a été constaté sur une cloison au rez-de-chaussée, de même que sur une faïence murale au niveau de la salle de bains. Les distributions des conduites au sol n’ont pas été effectuées dans les règles de l’art et le ballon thermodynamique ne pouvait être utilisé de manière régulière sans vidange, installation d’une vanne d’arrêt et changement du vase d’expansion. De plus, la pompe à chaleur n’a pas été installée au bon endroit. L’expert amiable a également constaté des désordres au niveau de la porte du garage, des cloisons du rez-de-chaussée et de la cloison des toilettes.
L’expert amiable chiffre le coût des travaux de reprise de ces malfaçons à la somme de 2 000 €.
Madame [U] sollicite une somme totale de 6 000 € au titre de la reprise des malfaçons et des désordres affectant les travaux commandés à la société H200 [Localité 2].
Aucune facture ni devis n’est toutefois versé aux débats, à l’exception du devis relatif au déplacement de la pompe à chaleur et au gainage du ballon thermodynamique pour un coût de 879, 39 €.
En l’absence de devis établissant le coût des travaux de reprise des désordres constatés par l’expert amiable et par le commissaire de justice, il y a lieu de fixer le montant total des travaux de reprise des désordres et des malfaçons à la somme de 2 000 €.
Sur l’absence de dossier des ouvrages exécutés et de dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage :
Madame [U] met en compte une somme de 1 000 € au titre de l’absence de transmission du dossier des ouvrages exécutés et du dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage par la société H200 [Localité 2].
Il ne résulte cependant pas des devis versés à la procédure que l’établissement et la communication de tels documents incombaient à la société H200 [Localité 2]. De plus, Madame [U] n’apporte ni la preuve de l’usage qu’elle invoque à l’appui de sa demande, ni l’existence d’un préjudice occasionné par l’absence de ces documents.
Sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 1 000 € pour défaut de communication du dossier des ouvrages exécutés et de dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage doit par conséquent être rejetée.
Sur la subvention « Ma Prime Rénov » :
Madame [U] sollicite la condamnation de la société H200 [Localité 2] à lui reverser les sommes perçues au titre de « Ma Prim Renov ».
Il ne résulte cependant pas des pièces de la procédure que la société H200 [Localité 2] ait perçu des aides au titre de « Ma Prim Rénov », seuls étant établis l’existence d’avoir concernant des travaux supplémentaires d’isolation pour lesquels la société H200 [Localité 2] a d’ailleurs déjà été condamnée à rembourser à Madame [U] un trop-perçu.
Il n’y a donc pas lieu de condamner la société H200 [Localité 2] à verser une somme quelconque à Madame [U] au titre d’éventuelles subventions perçues grâce aux primes de rénovation.
N° RG 25/01397 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKWA
RG 25/01397 : [U] / H200 [Localité 2]
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [E] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] [Localité 6] [Adresse 5]. Elle a confié des travaux de rénovation à la société H200 [Localité 2].
Selon procès-verbal établi le 16 février 2024 par commissaire de justice, des désordres et irrégularités ont été constatés.
Madame [U] a confié une expertise amiable à Monsieur [N] afin que les désordres soient établis.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 8 janvier 2026 et renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 12 mars 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 4 juin 2026.
Par assignation remise le 6 février 2025 dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [F] [U] a attrait la SAS H200 [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser au titre de ses préjudices et à lui verser une somme au titre d’un trop perçu, outre sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens de la procédure.
Par conclusions régulièrement déposées le 12 novembre 2025, Madame [U] demande au tribunal de :
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 12 618, 55 € au titre du trop-perçu
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui reverser intégralement les subventions perçues à son nom et pour son compte, notamment au titre de « Ma Prime rénov’ »
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 3 500 € au titre des travaux inachevés
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 850 € au titre des fournitures payées
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 2 000 € au titre des malfaçons
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 4 000 € au titre des travaux de reprise qu’elle a dû avancer
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 1 000 € au titre des diagnostics et des notices d’entretien non fournies
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui fournir sous astreinte de 250 € par jour de retard l’intégralité des polices d’assurance des sous-traitants
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [E] se fonde sur la garantie décennale des constructeurs ainsi que sur la responsabilité civile contractuelle de la société H200 [Localité 2]. Elle reproche à la société H200 [Localité 2] d’avoir encaissé un trop perçu à hauteur de 12 618, 55 € au regard des travaux effectués et des devis initiaux. Elle demande également le remboursement d’une somme de 850 € relative aux fournitures qu’elle indique avoir elle-même payées. Elle affirme aussi que de nombreux travaux commandés n’ont pas été achevés, tels que la pose de plinthes dans les chambres, la pose de portes séparatives, la pose d’un thermostat d’ambiance, la pose d’un robinet thermostatique, la pose d’un miroir et d’un pare-douche et le raccordement du lave-mains au WC, des condensats de climatisation et des compresseurs, ainsi que la découpe de la trémie en vue de l’accès à la terrasse. Elle rappelle que l’expert amiable a fixé le montant des travaux non réalisés à la somme de 3 500 €.
Madame [U] dénonce également des malfaçons, tels qu’un impact sur une cloison au rez-de-chaussée, un impact sur une faïence murale, un problème au niveau des distributions de conduite au sous-sol, un souci au niveau du ballon thermodynamique qui ne comporte pas de vanne d’arrêt. Elle expose également avoir été contrainte d’engager une somme de 1 008, 76 € afin de replacer les moteurs de la climatisation dans des faux-plafonds. Elle reproche à la société H200 [Localité 2] des malfaçons au niveau du revêtement de sol de la cuisine, ainsi qu’au niveau de l’installation de la pompe à chaleur, au niveau du plafond du garage, au niveau de la cloison et de l’habillage des archives au rez-de-chaussée, et au niveau de la cloison des toilettes.
Madame [U] demande aussi à ce que les assurances, diagnostics et notices d’entretien afférentes aux travaux lui soient communiquées par la société H200 [Localité 2]. Elle fait état d’un préjudice d’un montant de 1 000 € à ce titre.
Madame [U] reproche encore à la société H200 [Localité 2] d’avoir encaissé le montant de la prime rénovation à son nom et elle en sollicite la restitution.
Madame [U] met en compte un préjudice de jouissance d’un montant de 5 000 €, s’agissant de désordres affectant sa résidence principale.
Concernant le rejet des demandes formées par la société H200 [Localité 2], Madame [U] rappelle ne pas avoir accepté les devis versés aux débats par la société H200 [Localité 2], soutenant que ces devis ont été établis par la société H200 [Localité 2] au cours des débats et sur la base du rapport d’expertise amiable. Elle maintient avoir réglé les sommes qui lui étaient demandées par la société H200 [Localité 2] et elle invoque l’exception d’inexécution pour justifier le changement des serrures, la plainte déposée à l’encontre de la société H200 [Localité 2] et son refus de laisser la société H200 [Localité 2] avoir accès au chantier.
Par conclusions régulièrement déposées le 15 novembre 2025, la SAS H200 [Localité 2] demande au tribunal de :
REJETER l’ensemble des demandes formées par Madame [F] [E]
CONDAMNER Madame [U] à lui verser une somme de 44 071, 10 €, outre une somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS H200 [Localité 2] conteste l’ensemble des arguments avancés par Madame [U], soutient que Madame [U] ne lui a jamais confié la coordination du chantier, et ajoute qu’elle est de mauvaise foi et qu’elle l’a empêchée de finir ses travaux. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Madame [U] à lui verser une somme de 44 071, 10 €, invoquant des factures impayées telles que résultant de la note d’expertise produite par Madame [U].
MOTIFS
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites.
Sur la garantie décennale :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu une réception.
En l’espèce, Madame [U] indique qu’il n’y a eu aucune réception de l’ouvrage et que les travaux confiés à la société H200 [Localité 2] sont restés inachevés, tandis que la société H200 [Localité 2] reproche à Madame [U] de ne pas avoir réglé l’ensemble des factures correspondant aux travaux effectués.
Aucune réception expresse ou tacite de l’ouvrage ne peut être constatée, et aucune demande de réception judiciaire n’étant formée par les parties à l’instance, la garantie décennale ne peut être invoquée par Madame [U].
Les demandes formées par Madame [U] sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs doivent par conséquent être rejetées.
Sur la responsabilité contractuelle :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
Obtenir une réduction du prix
Provoquer la résolution du contrat
Demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, Madame [U] reproche des inexécutions et des malfaçons à la société H200 [Localité 2].
Sur les devis et les factures :
Madame [U] affirme que la société H200 [Localité 2] a encaissé un trop-perçu de 12 618, 55 € au regard des devis initiaux, et elle demande à être remboursée d’une somme de 850 € au titre des fournitures qu’elle soutient avoir elle-même payées.
Selon devis établi le 2 mai 2022, Madame [F] [U] a commandé des travaux à la société H200 [Localité 2] pour un montant de 23 999, 99 € correspondant à la dépose de la chaudière et la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur.
Selon devis établi le 28 décembre 2022, Madame [F] [U] a commandé des travaux à la société H200 [Localité 2] pour un montant de 16 582, 50 € concernant la création d’un bloc sanitaire. Madame [U] soutient avoir fourni elle-même la baignoire devisée par la société H200 [Localité 2] mais elle ne produit aucune facture en ce sens, ni aucun devis modifié. Il n’y a donc pas lieu de réduire le montant de ce devis.
Selon devis établi le 28 décembre 2022, Madame [F] [U] a commandé des travaux à la société H200 [Localité 2] pour un montant de 45 000 € concernant la mise en place de l’isolation et du placoplâtre avec peinture.
Selon devis établi le 30 décembre 2022, Madame [F] [U] a commandé des travaux à la société H200 [Localité 2] pour un montant de 15 040 € concernant les revêtements de sols.
Le montant total des travaux commandés par Madame [U] s’élève ainsi à la somme de 100 622, 49 €.
Madame [U] soutient avoir réglé les factures adressées par la société H200 [Localité 2], ce que ne conteste pas la société H200 [Localité 2], puisque sa demande reconventionnelle en paiement ne concerne que les factures qu’elle verse aux débats et qui sont datées du 14 octobre 2025.
La société H200 [Localité 2] ne contestant pas le montant mis en compte par l’expert amiable, il y a lieu de fixer à la somme de 111 658, 54 € le montant des factures réglées par Madame [U].
La société H200 [Localité 2] ne verse à la procédure aucun devis correspondant aux travaux supplémentaires pourtant facturés à Madame [U], consistant à changer l’ensemble des radiateurs, à la dépose des installations électriques et de chauffage, à des travaux supplémentaires de cloisons et à des travaux divers d’isolation thermique.
La différence entre le montant des travaux commandés par Madame [U] à la société H200 [Localité 2] et le montant réglé par Madame [U] à la société H200 [Localité 2] s’élève ainsi à la somme de 11 036, 05 €.
Il convient par conséquent de condamner la société H200 [Localité 2] à régler à Madame [U] une somme de 11 036, 05 € au titre des travaux supplémentaires facturés mais non commandés.
Concernant la somme de 850 € au titre des fournitures prévues dans les devis initiaux et payées directement par Madame [U] selon l’expert judiciaire, il incombe à Madame [U] de produire les factures correspondant à l’achat de ces fournitures. Or Madame [U] ne verse à la procédure aucun élément de nature à prouver l’achat de fournitures nécessaires aux travaux commandés à la société H200 [Localité 2].
Il n’y a donc pas lieu de condamner la société H200 [Localité 2] à verser à Madame [U] une somme de 850 € au titre de fournitures acquises par Madame [E] pour le compte de la société H200 [Localité 2].
Sur les travaux inachevés :
Madame [U] met en compte une somme de 3 500 € au titre des travaux commandés à la société H200 [Localité 2] et restés inachevés.
Selon la note établie par l’expert amiable le 18 avril 2024, le module de la climatisation est apparent et la climatisation n’est pas en état d’être mise en marche, des plinthes n’ont pas été posées, la tête du robinet thermostatique n’est pas en place, il n’y a pas de thermostat à l’étage, rien n’a été réalisé dans la salle d’eau, les cloisons occultantes sur les portes séparatives n’ont pas été posées, la trémie d’accès à la terrasse n’a pas été réalisée, le lave-main des toilettes n’a pas été correctement raccordé aux WC, la salle de bains ne comporte ni pare-douche ni miroir.
Ces constatations sont corroborées par le procès-verbal de commissaire de justice versé à la procédure et daté du 16 février 2024.
Il ne résulte cependant pas de devis versés à la procédure par Madame [U] que la société H200 [Localité 2] ait été chargée de procéder à l’installation de la climatisation, seule une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique ayant été commandés. La commande d’un miroir n’apparaît pas davantage sur le devis invoqué par Madame [U]. De même, ni la découpe d’une trémie d’accès à la terrasse, ni la commande de portes séparatives ou de panneaux occultants ne figurent sur le devis établi par la société H200 [Localité 2].
Au titre des travaux commandés par Madame [U] et inexécutés par la société H200 [Localité 2], seuls peuvent par conséquent être mis en compte l’absence de cloison de douche, l’absence de raccordement du lave-mains, l’absence de mise en place des thermostats et l’absence de plinthes.
En l’absence de devis détaillé relatif au coût de ces prestations commandées à la société H200 [Localité 2] par Madame [U], le montant des travaux inexécutés par la société H200 [Localité 2] doit être fixé à la somme de 1 500 €.
Il convient par conséquent de condamner la société H200 [Localité 2] à verser une somme de 1 500 € à Madame [U] au titre des travaux commandés et restés inexécutés.
Sur les malfaçons :
Madame [U] reproche également des malfaçons à la société H200 [Localité 2] concernant la réalisation des travaux qui lui avaient été commandés.
Selon le rapport d’expertise amiable, un impact a été constaté sur une cloison au rez-de-chaussée, de même que sur une faïence murale au niveau de la salle de bains. Les distributions des conduites au sol n’ont pas été effectuées dans les règles de l’art et le ballon thermodynamique ne pouvait être utilisé de manière régulière sans vidange, installation d’une vanne d’arrêt et changement du vase d’expansion. De plus, la pompe à chaleur n’a pas été installée au bon endroit. L’expert amiable a également constaté des désordres au niveau de la porte du garage, des cloisons du rez-de-chaussée et de la cloison des toilettes.
L’expert amiable chiffre le coût des travaux de reprise de ces malfaçons à la somme de 2 000 €.
Madame [U] sollicite une somme totale de 6 000 € au titre de la reprise des malfaçons et des désordres affectant les travaux commandés à la société H200 [Localité 2].
Aucune facture ni devis n’est toutefois versé aux débats, à l’exception du devis relatif au déplacement de la pompe à chaleur et au gainage du ballon thermodynamique pour un coût de 879, 39 €.
En l’absence de devis établissant le coût des travaux de reprise des désordres constatés par l’expert amiable et par le commissaire de justice, il y a lieu de fixer le montant total des travaux de reprise des désordres et des malfaçons à la somme de 2 000 €.
Sur l’absence de dossier des ouvrages exécutés et de dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage :
Madame [U] met en compte une somme de 1 000 € au titre de l’absence de transmission du dossier des ouvrages exécutés et du dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage par la société H200 [Localité 2].
Il ne résulte cependant pas des devis versés à la procédure que l’établissement et la communication de tels documents incombaient à la société H200 [Localité 2]. De plus, Madame [U] n’apporte ni la preuve de l’usage qu’elle invoque à l’appui de sa demande, ni l’existence d’un préjudice occasionné par l’absence de ces documents.
Sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 1 000 € pour défaut de communication du dossier des ouvrages exécutés et de dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage doit par conséquent être rejetée.
Sur la subvention « Ma Prime Rénov » :
Madame [U] sollicite la condamnation de la société H200 [Localité 2] à lui reverser les sommes perçues au titre de « Ma Prim Renov ».
Il ne résulte cependant pas des pièces de la procédure que la société H200 [Localité 2] ait perçu des aides au titre de « Ma Prim Rénov », seuls étant établis l’existence d’avoir concernant des travaux supplémentaires d’isolation pour lesquels la société H200 [Localité 2] a d’ailleurs déjà été condamnée à rembourser à Madame [U] un trop-perçu.
Il n’y a donc pas lieu de condamner la société H200 [Localité 2] à verser une somme quelconque à Madame [U] au titre d’éventuelles subventions perçues grâce aux primes de rénovation.
Sur la communication des assurances des sous-traitants :
Madame [U] sollicite la condamnation sous astreinte de la société H200 [Localité 2] à lui communiquer les attestations d’assurance de ses sous-traitants.
Il n’est cependant pas établi par les pièces de la procédure que la société H200 [Localité 2] ait eu recours à des sous-traitants, aucun contrat de sous-traitance ni aucun marché souscrit avec une entreprise tierce n’étant versé aux débats.
Il n’y a donc pas lieu de condamner la société H200 [Localité 2] à communiquer sous astreinte à Madame [U] les assurances de sous-traitants dont l’existence n’est pas démontrée.
Sur le préjudice de jouissance :
Madame [U] sollicite la condamnation de la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 5 000 € au titre de son préjudice de jouissance.
S’il est avéré que des désordres et des malfaçons ont affecté les travaux commandés par Madame [U] à la société H200 [Localité 2], le préjudice de jouissance mis en compte par Madame [U] ne peut concerner que les défauts esthétiques résultant de l’absence de plinthes et des trous dans les cloisons et faïences, ainsi que les désordres résultant du mauvais emplacement de la pompe à chaleur et de l’absence de finition des sanitaires, sans pour autant que l’impossibilité d’utiliser les sanitaires soit d’ailleurs établie. L’absence de climatisation ne peut justifier le préjudice de jouissance mis en compte par Madame [U], aucun devis ne permettant d’établir que ces travaux ont été commandés à la société H200 [Localité 2].
Le préjudice de jouissance subi par Madame [U] doit par conséquent être fixé à la somme de 2 000 €.
La société H200 [Localité 2] doit donc être condamnée à verser une somme de 2 000 € à Madame [U] au titre de son préjudice de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle :
La société H200 [Localité 2] verse aux débats quatre factures correspondant à la fourniture de portes, à la création d’une conduite d’évacuation, à la création d’une salle de bains parentale et à la pose d’IPN, dont elle sollicite le règlement.
La société H200 [Localité 2] ne fait toutefois état d’aucun devis correspondant aux travaux pour lesquels elle a établi ces factures. Il convient également de relever que ces factures sont datées du 14 octobre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la présente procédure, de sorte qu’elles ne peuvent avoir été adressées à Madame [U] à l’issue de la réalisation des travaux auxquels elles se rapportent selon la société H200 [Localité 2].
Il n’est donc pas démontré que Madame [U] ait accepté les travaux pour lesquels la société H200 [Localité 2] met en compte une somme de 44 071, 10 €.
La demande reconventionnelle en paiement formée par la société H200 [Localité 2] à l’encontre de Madame [U] sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur ls intérêts :
Les dommages et intérêts sollicités par Madame [U] présentant une nature indemnitaire et la demande de remboursement du trop-perçu n’ayant été précédée d’aucune mise en demeure, les condamnations prononcées à l’encontre de la société H200 [Localité 2] seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée pour chaque année entière écoulée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SAS H200 [Localité 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est inéquitable de laisser à la charge de la société H200 [Localité 2] les frais exposés pour la présente procédure et non compris dans les dépens.
La société H200 [Localité 2], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Madame [U] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande formée par la société H200 [Localité 2] au titre des mêmes dispositions sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société H200 [Localité 2] à verser à Madame [F] [U] une somme de 11 036, 05 € au titre du trop-perçu résultant des marchés de travaux convenus entre les parties, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société H200 [Localité 2] à verser à Madame [F] [U] une somme de 15000 € au titre des travaux inexécutés par la société H200 [Localité 2], assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société H200 [Localité 2] à verser à Madame [F] [U] une somme totale de 2 000 € au titre des désordres et des malfaçons affectant les travaux effectués par la société H200 [Localité 2], assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société H200 [Localité 2] à verser à Madame [F] [U] une somme de 2 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [F] [U] de ses demandes tendant au remboursement de sommes perçues par la société H200 [Localité 2] au titre du dispositif « Ma Prime Rénov’ » ;
DEBOUTE Madame [F] [U] de sa demande tendant au remboursement d’une somme de 850 € au titre du paiement de fournitures ;
DEBOUTE Madame [F] [U] de sa demande tendant au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’absence de fourniture de documentation technique ;
DEBOUTE Madame [F] [U] de sa demande tendant à la communication sous astreinte des attestations d’assurance des sous-traitants de la société H200 [Localité 2] ;
DEBOUTE Madame [F] [U] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société H200 [Localité 2] de sa demande reconventionnelle en paiement de factures pour un montant de 44 071, 10 € ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour chaque année entière écoulée à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société H200 [Localité 2] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la société H200 [Localité 2] à verser à Madame [F] [U] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société H200 [Localité 2] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
RG
25/01397 : [U] / H200 [Localité 2]
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [E] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] [Localité 1]. Elle a confié des travaux de rénovation à la société H200 [Localité 2].
Selon procès-verbal établi le 16 février 2024 par commissaire de justice, des désordres et irrégularités ont été constatés.
Madame [U] a confié une expertise amiable à Monsieur [N] afin que les désordres soient établis.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 8 janvier 2026 et renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 12 mars 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 4 juin 2026.
Par assignation remise le 6 février 2025 dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [F] [U] a attrait la SAS H200 [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser au titre de ses préjudices et à lui verser une somme au titre d’un trop perçu, outre sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens de la procédure.
Par conclusions régulièrement déposées le 12 novembre 2025, Madame [U] demande au tribunal de :
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 12 618, 55 € au titre du trop-perçu
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui reverser intégralement les subventions perçues à son nom et pour son compte, notamment au titre de « Ma Prime rénov’ »
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 3 500 € au titre des travaux inachevés
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 850 € au titre des fournitures payées
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 2 000 € au titre des malfaçons
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 4 000 € au titre des travaux de reprise qu’elle a dû avancer
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 1 000 € au titre des diagnostics et des notices d’entretien non fournies
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui fournir sous astreinte de 250 € par jour de retard l’intégralité des polices d’assurance des sous-traitants
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [E] se fonde sur la garantie décennale des constructeurs ainsi que sur la responsabilité civile contractuelle de la société H200 [Localité 2]. Elle reproche à la société H200 [Localité 2] d’avoir encaissé un trop perçu à hauteur de 12 618, 55 € au regard des travaux effectués et des devis initiaux. Elle demande également le remboursement d’une somme de 850 € relative aux fournitures qu’elle indique avoir elle-même payées. Elle affirme aussi que de nombreux travaux commandés n’ont pas été achevés, tels que la pose de plinthes dans les chambres, la pose de portes séparatives, la pose d’un thermostat d’ambiance, la pose d’un robinet thermostatique, la pose d’un miroir et d’un pare-douche et le raccordement du lave-mains au WC, des condensats de climatisation et des compresseurs, ainsi que la découpe de la trémie en vue de l’accès à la terrasse. Elle rappelle que l’expert amiable a fixé le montant des travaux non réalisés à la somme de 3 500 €.
Madame [U] dénonce également des malfaçons, tels qu’un impact sur une cloison au rez-de-chaussée, un impact sur une faïence murale, un problème au niveau des distributions de conduite au sous-sol, un souci au niveau du ballon thermodynamique qui ne comporte pas de vanne d’arrêt. Elle expose également avoir été contrainte d’engager une somme de 1 008, 76 € afin de replacer les moteurs de la climatisation dans des faux-plafonds. Elle reproche à la société H200 [Localité 2] des malfaçons au niveau du revêtement de sol de la cuisine, ainsi qu’au niveau de l’installation de la pompe à chaleur, au niveau du plafond du garage, au niveau de la cloison et de l’habillage des archives au rez-de-chaussée, et au niveau de la cloison des toilettes.
Madame [U] demande aussi à ce que les assurances, diagnostics et notices d’entretien afférentes aux travaux lui soient communiquées par la société H200 [Localité 2]. Elle fait état d’un préjudice d’un montant de 1 000 € à ce titre.
Madame [U] reproche encore à la société H200 [Localité 2] d’avoir encaissé le montant de la prime rénovation à son nom et elle en sollicite la restitution.
Madame [U] met en compte un préjudice de jouissance d’un montant de 5 000 €, s’agissant de désordres affectant sa résidence principale.
Concernant le rejet des demandes formées par la société H200 [Localité 2], Madame [U] rappelle ne pas avoir accepté les devis versés aux débats par la société H200 [Localité 2], soutenant que ces devis ont été établis par la société H200 [Localité 2] au cours des débats et sur la base du rapport d’expertise amiable. Elle maintient avoir réglé les sommes qui lui étaient demandées par la société H200 [Localité 2] et elle invoque l’exception d’inexécution pour justifier le changement des serrures, la plainte déposée à l’encontre de la société H200 [Localité 2] et son refus de laisser la société H200 [Localité 2] avoir accès au chantier.
Par conclusions régulièrement déposées le 15 novembre 2025, la SAS H200 [Localité 2] demande au tribunal de :
REJETER l’ensemble des demandes formées par Madame [F] [E]
CONDAMNER Madame [U] à lui verser une somme de 44 071, 10 €, outre une somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS H200 [Localité 2] conteste l’ensemble des arguments avancés par Madame [U], soutient que Madame [U] ne lui a jamais confié la coordination du chantier, et ajoute qu’elle est de mauvaise foi et qu’elle l’a empêchée de finir ses travaux. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Madame [U] à lui verser une somme de 44 071, 10 €, invoquant des factures impayées telles que résultant de la note d’expertise produite par Madame [U].
MOTIFS
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites.
Sur la garantie décennale :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu une réception.
En l’espèce, Madame [U] indique qu’il n’y a eu aucune réception de l’ouvrage et que les travaux confiés à la société H200 [Localité 2] sont restés inachevés, tandis que la société H200 [Localité 2] reproche à Madame [U] de ne pas avoir réglé l’ensemble des factures correspondant aux travaux effectués.
Aucune réception expresse ou tacite de l’ouvrage ne peut être constatée, et aucune demande de réception judiciaire n’étant formée par les parties à l’instance, la garantie décennale ne peut être invoquée par Madame [U].
Les demandes formées par Madame [U] sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs doivent par conséquent être rejetées.
Sur la responsabilité contractuelle :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
Obtenir une réduction du prix
Provoquer la résolution du contrat
Demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, Madame [U] reproche des inexécutions et des malfaçons à la société H200 [Localité 2].
Sur les devis et les factures :
Madame [U] affirme que la société H200 [Localité 2] a encaissé un trop-perçu de 12 618, 55 € au regard des devis initiaux, et elle demande à être remboursée d’une somme de 850 € au titre des fournitures qu’elle soutient avoir elle-même payées.
Selon devis établi le 2 mai 2022, Madame [F] [U] a commandé des travaux à la société H200 [Localité 2] pour un montant de 23 999, 99 € correspondant à la dépose de la chaudière et la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur.
Selon devis établi le 28 décembre 2022, Madame [F] [U] a commandé des travaux à la société H200 [Localité 2] pour un montant de 16 582, 50 € concernant la création d’un bloc sanitaire. Madame [U] soutient avoir fourni elle-même la baignoire devisée par la société H200 [Localité 2] mais elle ne produit aucune facture en ce sens, ni aucun devis modifié. Il n’y a donc pas lieu de réduire le montant de ce devis.
Selon devis établi le 28 décembre 2022, Madame [F] [U] a commandé des travaux à la société H200 [Localité 2] pour un montant de 45 000 € concernant la mise en place de l’isolation et du placoplâtre avec peinture.
Selon devis établi le 30 décembre 2022, Madame [F] [U] a commandé des travaux à la société H200 [Localité 2] pour un montant de 15 040 € concernant les revêtements de sols.
Le montant total des travaux commandés par Madame [U] s’élève ainsi à la somme de 100 622, 49 €.
Madame [U] soutient avoir réglé les factures adressées par la société H200 [Localité 2], ce que ne conteste pas la société H200 [Localité 2], puisque sa demande reconventionnelle en paiement ne concerne que les factures qu’elle verse aux débats et qui sont datées du 14 octobre 2025.
La société H200 [Localité 2] ne contestant pas le montant mis en compte par l’expert amiable, il y a lieu de fixer à la somme de 111 658, 54 € le montant des factures réglées par Madame [U].
La société H200 [Localité 2] ne verse à la procédure aucun devis correspondant aux travaux supplémentaires pourtant facturés à Madame [U], consistant à changer l’ensemble des radiateurs, à la dépose des installations électriques et de chauffage, à des travaux supplémentaires de cloisons et à des travaux divers d’isolation thermique.
La différence entre le montant des travaux commandés par Madame [U] à la société H200 [Localité 2] et le montant réglé par Madame [U] à la société H200 [Localité 2] s’élève ainsi à la somme de 11 036, 05 €.
Il convient par conséquent de condamner la société H200 [Localité 2] à régler à Madame [U] une somme de 11 036, 05 € au titre des travaux supplémentaires facturés mais non commandés.
Concernant la somme de 850 € au titre des fournitures prévues dans les devis initiaux et payées directement par Madame [U] selon l’expert judiciaire, il incombe à Madame [U] de produire les factures correspondant à l’achat de ces fournitures. Or Madame [U] ne verse à la procédure aucun élément de nature à prouver l’achat de fournitures nécessaires aux travaux commandés à la société H200 [Localité 2].
Il n’y a donc pas lieu de condamner la société H200 [Localité 2] à verser à Madame [U] une somme de 850 € au titre de fournitures acquises par Madame [E] pour le compte de la société H200 [Localité 2].
Sur les travaux inachevés :
Madame [U] met en compte une somme de 3 500 € au titre des travaux commandés à la société H200 [Localité 2] et restés inachevés.
Selon la note établie par l’expert amiable le 18 avril 2024, le module de la climatisation est apparent et la climatisation n’est pas en état d’être mise en marche, des plinthes n’ont pas été posées, la tête du robinet thermostatique n’est pas en place, il n’y a pas de thermostat à l’étage, rien n’a été réalisé dans la salle d’eau, les cloisons occultantes sur les portes séparatives n’ont pas été posées, la trémie d’accès à la terrasse n’a pas été réalisée, le lave-main des toilettes n’a pas été correctement raccordé aux WC, la salle de bains ne comporte ni pare-douche ni miroir.
Ces constatations sont corroborées par le procès-verbal de commissaire de justice versé à la procédure et daté du 16 février 2024.
Il ne résulte cependant pas de devis versés à la procédure par Madame [U] que la société H200 [Localité 2] ait été chargée de procéder à l’installation de la climatisation, seule une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique ayant été commandés. La commande d’un miroir n’apparaît pas davantage sur le devis invoqué par Madame [U]. De même, ni la découpe d’une trémie d’accès à la terrasse, ni la commande de portes séparatives ou de panneaux occultants ne figurent sur le devis établi par la société H200 [Localité 2].
Au titre des travaux commandés par Madame [U] et inexécutés par la société H200 [Localité 2], seuls peuvent par conséquent être mis en compte l’absence de cloison de douche, l’absence de raccordement du lave-mains, l’absence de mise en place des thermostats et l’absence de plinthes.
En l’absence de devis détaillé relatif au coût de ces prestations commandées à la société H200 [Localité 2] par Madame [U], le montant des travaux inexécutés par la société H200 [Localité 2] doit être fixé à la somme de 1 500 €.
Il convient par conséquent de condamner la société H200 [Localité 2] à verser une somme de 1 500 € à Madame [U] au titre des travaux commandés et restés inexécutés.
Sur les malfaçons :
Madame [U] reproche également des malfaçons à la société H200 [Localité 2] concernant la réalisation des travaux qui lui avaient été commandés.
Selon le rapport d’expertise amiable, un impact a été constaté sur une cloison au rez-de-chaussée, de même que sur une faïence murale au niveau de la salle de bains. Les distributions des conduites au sol n’ont pas été effectuées dans les règles de l’art et le ballon thermodynamique ne pouvait être utilisé de manière régulière sans vidange, installation d’une vanne d’arrêt et changement du vase d’expansion. De plus, la pompe à chaleur n’a pas été installée au bon endroit. L’expert amiable a également constaté des désordres au niveau de la porte du garage, des cloisons du rez-de-chaussée et de la cloison des toilettes.
L’expert amiable chiffre le coût des travaux de reprise de ces malfaçons à la somme de 2 000 €.
Madame [U] sollicite une somme totale de 6 000 € au titre de la reprise des malfaçons et des désordres affectant les travaux commandés à la société H200 [Localité 2].
Aucune facture ni devis n’est toutefois versé aux débats, à l’exception du devis relatif au déplacement de la pompe à chaleur et au gainage du ballon thermodynamique pour un coût de 879, 39 €.
En l’absence de devis établissant le coût des travaux de reprise des désordres constatés par l’expert amiable et par le commissaire de justice, il y a lieu de fixer le montant total des travaux de reprise des désordres et des malfaçons à la somme de 2 000 €.
Sur l’absence de dossier des ouvrages exécutés et de dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage :
Madame [U] met en compte une somme de 1 000 € au titre de l’absence de transmission du dossier des ouvrages exécutés et du dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage par la société H200 [Localité 2].
Il ne résulte cependant pas des devis versés à la procédure que l’établissement et la communication de tels documents incombaient à la société H200 [Localité 2]. De plus, Madame [U] n’apporte ni la preuve de l’usage qu’elle invoque à l’appui de sa demande, ni l’existence d’un préjudice occasionné par l’absence de ces documents.
Sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 1 000 € pour défaut de communication du dossier des ouvrages exécutés et de dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage doit par conséquent être rejetée.
Sur la subvention « Ma Prime Rénov » :
Madame [U] sollicite la condamnation de la société H200 [Localité 2] à lui reverser les sommes perçues au titre de « Ma Prim Renov ».
Il ne résulte cependant pas des pièces de la procédure que la société H200 [Localité 2] ait perçu des aides au titre de « Ma Prim Rénov », seuls étant établis l’existence d’avoir concernant des travaux supplémentaires d’isolation pour lesquels la société H200 [Localité 2] a d’ailleurs déjà été condamnée à rembourser à Madame [U] un trop-perçu.
Il n’y a donc pas lieu de condamner la société H200 [Localité 2] à verser une somme quelconque à Madame [U] au titre d’éventuelles subventions perçues grâce aux primes de rénovation.
Sur la communication des assurances des sous-traitants :
Madame [U] sollicite la condamnation sous astreinte de la société H200 [Localité 2] à lui communiquer les attestations d’assurance de ses sous-traitants.
Il n’est cependant pas établi par les pièces de la procédure que la société H200 [Localité 2] ait eu recours à des sous-traitants, aucun contrat de sous-traitance ni aucun marché souscrit avec une entreprise tierce n’étant versé aux débats.
Il n’y a donc pas lieu de condamner la société H200 [Localité 2] à communiquer sous astreinte à Madame [U] les assurances de sous-traitants dont l’existence n’est pas démontrée.
Sur le préjudice de jouissance :
Madame [U] sollicite la condamnation de la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 5 000 € au titre de son préjudice de jouissance.
S’il est avéré que des désordres et des malfaçons ont affecté les travaux commandés par Madame [U] à la société H200 [Localité 2], le préjudice de jouissance mis en compte par Madame [U] ne peut concerner que les défauts esthétiques résultant de l’absence de plinthes et des trous dans les cloisons et faïences, ainsi que les désordres résultant du mauvais emplacement de la pompe à chaleur et de l’absence de finition des sanitaires, sans pour autant que l’impossibilité d’utiliser les sanitaires soit d’ailleurs établie. L’absence de climatisation ne peut justifier le préjudice de jouissance mis en compte par Madame [U], aucun devis ne permettant d’établir que ces travaux ont été commandés à la société H200 [Localité 2].
Le préjudice de jouissance subi par Madame [U] doit par conséquent être fixé à la somme de 2 000 €.
La société H200 [Localité 2] doit donc être condamnée à verser une somme de 2 000 € à Madame [U] au titre de son préjudice de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle :
La société H200 [Localité 2] verse aux débats quatre factures correspondant à la fourniture de portes, à la création d’une conduite d’évacuation, à la création d’une salle de bains parentale et à la pose d’IPN, dont elle sollicite le règlement.
La société H200 [Localité 2] ne fait toutefois état d’aucun devis correspondant aux travaux pour lesquels elle a établi ces factures. Il convient également de relever que ces factures sont datées du 14 octobre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la présente procédure, de sorte qu’elles ne peuvent avoir été adressées à Madame [U] à l’issue de la réalisation des travaux auxquels elles se rapportent selon la société H200 [Localité 2].
Il n’est donc pas démontré que Madame [U] ait accepté les travaux pour lesquels la société H200 [Localité 2] met en compte une somme de 44 071, 10 €.
La demande reconventionnelle en paiement formée par la société H200 [Localité 2] à l’encontre de Madame [U] sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur ls intérêts :
Les dommages et intérêts sollicités par Madame [U] présentant une nature indemnitaire et la demande de remboursement du trop-perçu n’ayant été précédée d’aucune mise en demeure, les condamnations prononcées à l’encontre de la société H200 [Localité 2] seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée pour chaque année entière écoulée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SAS H200 [Localité 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est inéquitable de laisser à la charge de la société H200 [Localité 2] les frais exposés pour la présente procédure et non compris dans les dépens.
La société H200 [Localité 2], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Madame [U] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande formée par la société H200 [Localité 2] au titre des mêmes dispositions sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société H200 [Localité 2] à verser à Madame [F] [U] une somme de 11 036, 05 € au titre du trop-perçu résultant des marchés de travaux convenus entre les parties, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société H200 [Localité 2] à verser à Madame [F] [U] une somme de 15000 € au titre des travaux inexécutés par la société H200 [Localité 2], assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société H200 [Localité 2] à verser à Madame [F] [U] une somme totale de 2 000 € au titre des désordres et des malfaçons affectant les travaux effectués par la société H200 [Localité 2], assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société H200 [Localité 2] à verser à Madame [F] [U] une somme de 2 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [F] [U] de ses demandes tendant au remboursement de sommes perçues par la société H200 [Localité 2] au titre du dispositif « Ma Prime Rénov’ » ;
DEBOUTE Madame [F] [U] de sa demande tendant au remboursement d’une somme de 850 € au titre du paiement de fournitures ;
DEBOUTE Madame [F] [U] de sa demande tendant au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’absence de fourniture de documentation technique ;
DEBOUTE Madame [F] [U] de sa demande tendant à la communication sous astreinte des attestations d’assurance des sous-traitants de la société H200 [Localité 2] ;
DEBOUTE Madame [F] [U] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société H200 [Localité 2] de sa demande reconventionnelle en paiement de factures pour un montant de 44 071, 10 € ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour chaque année entière écoulée à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société H200 [Localité 2] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la société H200 [Localité 2] à verser à Madame [F] [U] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société H200 [Localité 2] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Sur la communication des assurances des sous-traitants :
Madame [U] sollicite la condamnation sous astreinte de la société H200 [Localité 2] à lui communiquer les attestations d’assurance de ses sous-traitants.
Il n’est cependant pas établi par les pièces de la procédure que la société H200 [Localité 2] ait eu recours à des sous-traitants, aucun contrat de sous-traitance ni aucun marché souscrit avec une entreprise tierce n’étant versé aux débats.
Il n’y a donc pas lieu de condamner la société H200 [Localité 2] à communiquer sous astreinte à Madame [U] les assurances de sous-traitants dont l’existence n’est pas démontrée.
Sur le préjudice de jouissance :
Madame [U] sollicite la condamnation de la société H200 [Localité 2] à lui verser une somme de 5 000 € au titre de son préjudice de jouissance.
S’il est avéré que des désordres et des malfaçons ont affecté les travaux commandés par Madame [U] à la société H200 [Localité 2], le préjudice de jouissance mis en compte par Madame [U] ne peut concerner que les défauts esthétiques résultant de l’absence de plinthes et des trous dans les cloisons et faïences, ainsi que les désordres résultant du mauvais emplacement de la pompe à chaleur et de l’absence de finition des sanitaires, sans pour autant que l’impossibilité d’utiliser les sanitaires soit d’ailleurs établie. L’absence de climatisation ne peut justifier le préjudice de jouissance mis en compte par Madame [U], aucun devis ne permettant d’établir que ces travaux ont été commandés à la société H200 [Localité 2].
Le préjudice de jouissance subi par Madame [U] doit par conséquent être fixé à la somme de 2 000 €.
La société H200 [Localité 2] doit donc être condamnée à verser une somme de 2 000 € à Madame [U] au titre de son préjudice de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle :
La société H200 [Localité 2] verse aux débats quatre factures correspondant à la fourniture de portes, à la création d’une conduite d’évacuation, à la création d’une salle de bains parentale et à la pose d’IPN, dont elle sollicite le règlement.
La société H200 [Localité 2] ne fait toutefois état d’aucun devis correspondant aux travaux pour lesquels elle a établi ces factures. Il convient également de relever que ces factures sont datées du 14 octobre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la présente procédure, de sorte qu’elles ne peuvent avoir été adressées à Madame [U] à l’issue de la réalisation des travaux auxquels elles se rapportent selon la société H200 [Localité 2].
Il n’est donc pas démontré que Madame [U] ait accepté les travaux pour lesquels la société H200 [Localité 2] met en compte une somme de 44 071, 10 €.
La demande reconventionnelle en paiement formée par la société H200 [Localité 2] à l’encontre de Madame [U] sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les intérêts :
Les dommages et intérêts sollicités par Madame [U] présentant une nature indemnitaire et la demande de remboursement du trop-perçu n’ayant été précédée d’aucune mise en demeure, les condamnations prononcées à l’encontre de la société H200 [Localité 2] seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée pour chaque année entière écoulée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SAS H200 [Localité 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est inéquitable de laisser à la charge de la société H200 [Localité 2] les frais exposés pour la présente procédure et non compris dans les dépens.
La société H200 [Localité 2], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Madame [U] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande formée par la société H200 [Localité 2] au titre des mêmes dispositions sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société H200 [Localité 2] à verser à Madame [F] [U] une somme de 11 036, 05 € au titre du trop-perçu résultant des marchés de travaux convenus entre les parties, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société H200 [Localité 2] à verser à Madame [F] [U] une somme de 1 500 € au titre des travaux inexécutés par la société H200 [Localité 2], assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société H200 [Localité 2] à verser à Madame [F] [U] une somme totale de 2 000 € au titre des désordres et des malfaçons affectant les travaux effectués par la société H200 [Localité 2], assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société H200 [Localité 2] à verser à Madame [F] [U] une somme de 2 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [F] [U] de ses demandes tendant au remboursement de sommes perçues par la société H200 [Localité 2] au titre du dispositif « Ma Prime Rénov’ » ;
DEBOUTE Madame [F] [U] de sa demande tendant au remboursement d’une somme de 850 € au titre du paiement de fournitures ;
DEBOUTE Madame [F] [U] de sa demande tendant au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’absence de fourniture de documentation technique ;
DEBOUTE Madame [F] [U] de sa demande tendant à la communication sous astreinte des attestations d’assurance des sous-traitants de la société H200 [Localité 2] ;
DEBOUTE Madame [F] [U] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société H200 [Localité 2] de sa demande reconventionnelle en paiement de factures pour un montant de 44 071, 10 € ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour chaque année entière écoulée à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société H200 [Localité 2] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la société H200 [Localité 2] à verser à Madame [F] [U] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société H200 [Localité 2] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.