TJ 67482, 4 juin 2026, RG 25/01315
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01315 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4SF
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Sarah BARDOL - 158
Me Jean WEYL - 111
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 04 juin 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 04 Juin 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Me Sarah BARDOL, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [Z] [S] épouse [Y]
[Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Sarah BARDOL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [T] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3] / ALLEMAGNE
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 19 Mai 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 10 octobre 2025, Mme [Z] [S] épouse [Y] et M. [A] [Y] ont fait assigner Mme [T] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l'existence et la cause des désordres décrits dans le compte rendu d’expertise HABILIS EXPERTISE du 5 mai 2025 et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
- leur donner acte qu’ils s’obligent à faire l’avance des frais d’expertise ;
- condamner la défenderesse à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- réserver les dépens.
Selon dernières conclusions du 13 mai 2026, Mme [T] [J] a sollicité voir :
à titre principal,
- juger irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes présentées par Mme [Z] [S] épouse [Y] et M. [A] [Y] ;
- débouter Mme [Z] [S] épouse [Y] et M. [A] [Y] de l'ensemble de leurs prétentions, fins, moyens et conclusions ;
à titre subsidiaire,
- donner acte à Mme [T] [J] de ses protestations et réserves, et notamment de ce qu'elle se réserve de soulever toutes exception d'irrecevabilité et de tous moyens au fond ;
- compléter et modifier la mission sollicitée par les demanderesses en les termes qu’elle détaille tendant notamment à se prononcer sur la probité et la fiabilité du rapport d'expertise de HABILIS EXPERTISE et en identifier l'auteur ; constater les désordres décrits dans le compte rendu d'expertise de HABILIS EXPERTISE du 05/05/2025 affectant l'immeuble ; dire si les désordres décrits dans le compte rendu d'expertise de HABILIS EXPERTISE du 05/05/2025 constituent des vices cachés ;
- dire qu'il appartiendra aux demandeurs de faire l'avance des éventuels frais de consignation complémentaires qui seraient ordonnés ;
en tout état de cause,
- débouter Mme [Z] [S] épouse [Y] et M. [A] [Y] de leurs prétentions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des frais et dépens ;
- condamner in solidum Mme [Z] [S] épouse [Y] et M. [A] [Y] à payer à Mme [J] une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l'instance.
Mme [Z] [S] épouse [Y] et M. [A] [Y] ont répliqué pour la dernière fois le 27 avril 2026 et ont maintenu leurs demandes.
À l’audience du 19 mai 2026, les parties, se référant à leurs écritures, ont réitéré oralement leurs prétentions. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
Cependant, pour que le motif de l'action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur.
Ainsi, il y a lieu de démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, et plus précisément de prouver que l’objet de la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur au regard de ce qui justifie qu’il la sollicite
De simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver.
En l’espèce, Mme [Z] [S] épouse [Y] et M. [A] [Y] exposent qu’ils ont acquis de Mme [T] [J] le 22 novembre 2023 une maison sise au [Adresse 4] à [Localité 2] ; qu’ils ont découvert des désordres majeurs rendant impossible les travaux d’isolation des combles ; que le cabinet HABILIS EXPERTISE a estimé que le bâtiment est inapte à recevoir des travaux d’isolation sans une réhabilitation structurelle lourde préalable ; que la non-conformité aux normes DTU est manifeste ; que le cabinet HABILIS EXPERTISE exerce désormais sous le nom commercial d’EXPERTISE BATIMENT PRO et est identifiable sous la société INGENIBAT EXPERTISES ; que les désordres sont réels et étaient cachés.
Mme [T] [J] s’oppose à la demande et fait valoir, notamment, que la société qui a rendu l’expertise sur laquelle se base les demandeurs n’est pas identifiable ; qu’on peut donc douter de l’authenticité, la probité et le sérieux du rapport ; que les acheteurs étaient informés que la maison a été construite en 1963 et était classée G en performance énergétique.
A cet égard, sur la forme, le rapport d’expertise du cabinet HABILIS du 5 mai 2025 est signé par un certain [V] qui se désigne comme expert bâtiment mais sans préciser sa qualification professionnelle. De plus, aucun lien ne peut être fait avec la facture 202509/48 du cabinet d’expertise INGENIBAT émise le 8 septembre 2025 mais acquittée le 30 avril 2025 !.
Dès lors, il appert que les compétences techniques du cabinet HABILIS ne sont pas justifiées.
Sur le fond, le rapport de 15 pages du cabinet HABILIS du 5 mai 2025 est difficilement compréhensible puisque ce que l’expert semble avoir constaté est noyé dans un fatras qui affirme sans démontrer et sans justifier.
Ainsi, l’expert affirme, sans photos des mesures, que les pannes de la toiture se seraient affaissées de 3 à 5 cm mais ne rappellent à aucun moment que celles-ci datent de 1963, soit il y a plus de 60 ans, et n’en tire donc aucune conséquence sur l’origine de cet affaissement et son caractère anormal.
Par ailleurs, outre que Mme [Z] [S] épouse [Y] et M. [A] [Y] reconnaissent avoir vu la maison à 2 reprises, il appert que l’état du toit et de la charpente sont visibles à l’œil nu et que l’acte de vente reprend les mentions du DPE qui classe la maison en classe G, soit le plus mauvais score, et mentionne des travaux nécessaires dans la toiture et les combles pour un coût estimé, avec d’autres travaux, de 15.150 € à 25.650 €.
La nécessité de ces travaux ayant été signalée lors de la vente, avec un coût important et évolutif, il paraît étonnant que les demandeurs n’aient pas visité la maison avec un professionnel qui aurait pu chiffrer le coût des travaux.
Dès lors, il appert que seul le juge du fond est compétent pour ordonner une expertise s’il n’est pas convaincu par les éléments sus-mentionnés sur le degré d’information de Mme [Z] [S] épouse [Y] et M. [A] [Y] lors de leur achat et Mme [Z] [S] épouse [Y] et M. [A] [Y] ne justifient donc pas d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise qui n’a pas pour but de rechercher l’état d’une toiture âgée de plus 60 ans au moment de sa vente mais de permettre d’évaluer leur degré de connaissance de l’état dudit toit avant leur achat, ce qui n’est pas de la compétence d’un expert mais relève du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé expertise.
Mme [Z] [S] épouse [Y] et M. [A] [Y], qui succombent, seront condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à la défenderesse une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé expertise et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
CONDAMNONS Mme [Z] [S] épouse [Y] et M. [A] [Y] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [Z] [S] épouse [Y] et M. [A] [Y] à payer à Mme [T] [J] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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