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TJ 67482, 4 juin 2026, RG 26/00052


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00052
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
6a234060cdc6046d474f7e52

Texte de la décision

19,224 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 26/00052 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7W3

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Anita JOLY - 53
Me Fanny MULLER - DOM S

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
Docteur [H]

adressées le : 04 juin 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du 04 Juin 2026

DEMANDERESSE :

Madame [Q] [V] épouse [C]
née le 01 Juin 1990 à [Localité 2]
[Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Fanny MULLER, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, représentée par ses dirigeants légaux
[Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
non comparante

Monsieur [S] [F]
[Adresse 4]
représenté par Me Anita JOLY, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 19 Mai 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
 
 
Par acte délivré le 27 novembre 2025 numéroté RG 26/00052, Mme [Q] [V] a fait assigner le Docteur [S] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
 
- ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert selon mission dont elle précise les termes, afin de constater les lésions et d'évaluer les préjudices subis suite à la pose d'un stérilet le 5 mars 2025 ;
- dire que l'avance des frais d'expertise sera faite conformément aux règles en matière d'aide juridictionnelle dont elle bénéficie ;
- réserver les dépens.

Selon conclusions du 21 janvier 2026, le Docteur [S] [F] ne s’est pas opposé à la mesure d'expertise sollicitées sous ses plus expresses réserves de responsabilité.

Par acte délivré le 28 avril 2026 numéroté RG 26/463, Mme [Q] [V] a fait assigner la Cpam du Bas-Rhin devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir déclarer opposable à la Cpam les opérations d’expertise qui seront ordonnées dans la procédure n° RG 26/00052.

À l’audience du 19 mai 2026, la procédure n° RG 26/463 a été jointe à la procédure n° RG 26/00052 et les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
 
Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n'a pas constitué avocat mais a écrit une lettre datée du 11 mai 2026 dans laquelle elle a sollicité voir lui donner acte de son intervention dans la procédure ; lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas, dans son principe, à la mesure d'expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés ; ordonner que lui soit communiqué le rapport d'expertise une fois celui-ci déposé.
 

SUR QUOI

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
 
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d'ores et déjà et manifestement vouée à l'échec.
 
De même, la demande d'expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater l'existence de lésions dans la perspective d'une action au fond et non de faire d'ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
 
En l’espèce, Mme [Q] [V] expose que le Docteur [S] [F] lui a posé un stérilet le 5 mars 2025 qui a dû lui être retirée en urgence le 11 mars 2025 après avoir migré dans la fosse iliaque droite en intra abdominal.

Elle justifie de ses dires par le compte rendu opératoire de l’intervention du 11 mars 2025 ainsi que d’autres documents médicaux.

Le Docteur [S] [F] ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitées sous ses plus expresses réserves de responsabilité

La partie demanderesse justifie ainsi d'un motif légitime au soutien de sa demande d'expertise, laquelle sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.

Il apparaît également que seul un médecin spécialiste, soit en l’espèce un gynécologue, peut donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens et l'avance des frais doivent demeurer à la charge du Trésor, étant rappelé que Mme [Q] [V] est à l'aide juridictionnelle.

La Cpam ayant été régulièrement assignée, il n'est pas nécessaire de dire que la présente ordonnance lui sera commune et opposable.
 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
 

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

ORDONNONS une expertise médicale de Mme [Q] [V] ;
 
COMMETTONS en qualité d'expert :

[H] [N]
[Adresse 5] à [Localité 5]
0675238435
[Courriel 1]
 
avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la partie demanderesse, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l'état antérieur) précision faite que les défendeurs devront remettre à l'expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, à l'effet de :

1° - convoquer Mme [Q] [V] et procéder à son examen, prendre avec son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, y compris le dossier du médecin traitant ; réclamer tout élément pouvant présenter un intérêt concernant l’état antérieur du patient, les interventions, soins et traitements subis avant et après les interventions pratiquées par le Docteur [S] [F],

2° - prendre connaissance de l’identité de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,

3° - décrire les interventions réalisées par le Docteur [S] [F] et donner son avis sur les choix thérapeutiques faits par celui-ci eu égard à l'état de la science médicale à l'époque des faits ; vérifier la nature et la qualité de l’information pré-opératoire donnée à Mme [Q] [V] par le médecin,

4° - rappeler succinctement les éventuelles pathologies, lésions que présentaient Mme [Q] [V] aux dates des interventions et les soins et traitements en cours,

5° - décrire le déroulement des interventions réalisées par le Docteur [S] [F] (y compris les actes préparatoires et post opératoires en procédant à une description chronologique et détaillée de ces actes et soins),

6° - dire si les actes et soins prodigués par le Docteur [S] [F] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pré, per et post opératoires, maladresses, ainsi que leur incidence sur l’état actuel de Mme [Q] [V],

7°- dire s'il y a eu d'autres défaillances relevées que ce soit dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour la patiente de se soustraire à l’acte effectué, dans l’organisation du service et de son fonctionnement,

8° - en cas de manquements constatés et de liens entre ces manquements ou actes par le Docteur [S] [F] et les pathologies, lésions et troubles constatés,

- dire si Mme [Q] [V] présente des lésions et/ou des atteintes à ses fonctions physiologiques, motrices, mentales ou psychiques en relation de causalité avec les interventions pratiquées et le suivi postopératoire effectué par le Docteur [S] [F],
- dans l’affirmative, les préciser en analysant le lien de causalité retenu, fixer la date de consolidation des blessures, défini comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,

- préciser si les mesures d'asepsie ont été correctement respectées, si l'infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée ;

- préciser si l'éventuelle infection liée aux soins a pu être à l'origine d'une perte de chance d'éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, la chiffrer ;

- indiquer, pour chaque poste de préjudice, la part imputable au Docteur [S] [F], ou autre praticien et à l’état initial de Mme [Q] [V],

- rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la présente expertise, dire notamment si l'état de Mme [Q] [V] a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou gravité des conséquences dommageables, déterminer dans quelles proportions,

- dire si les complications survenues à la suite des actes pratiqués par le Docteur [S] [F] étaient inévitables pour n'importe quel opérateur normalement diligent,

- dire quel a été le rôle de l'accident médical dans la réalisation des conséquences dommages,

- dire si ces conséquences étaient, au regard de l'état du patient comme de l'évolution de cet état probables, attendues ou encore redoutées,

- dire si la prise en charge des complications a été conforme aux bonnes pratiques en la matière,

9°- dans tous les cas déterminer les éléments du préjudice corporel subi par Mme [Q] [V] en relation directe avec ces complications, et exclusifs de celui qui résulterait inévitablement et forcément du traitement normalement adapté, en raison de l'aléa thérapeutique,

10° - ainsi :

* Au vu des décomptes des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la partie demanderesse avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la partie demanderesse et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
* au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
* indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique,
* au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillages, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la partie demanderesse après consolidation,
* au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la partie demanderesse d’adapter son logement à son handicap,
* au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la partie demanderesse d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
* au vu des justificatifs fournis et des constatations réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
* au vu des justificatifs fournis, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la partie demanderesse reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
* au vu des justificatifs fournis, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la partie demanderesse reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liés à l’invalidité permanente,
* au vu des justificatifs fournis, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la partie demanderesse a subi une perte d’année d’études scolaires, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou toutes formations du fait de handicap,
* indiquer si la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et, au besoin, sa nature,
* décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la partie demanderesse depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* indiquer si la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et, au besoin, en chiffrer le taux,
* au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs,

* décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,

11° - établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,

12° - donner tout autre élément qui paraîtra utile à la solution d’un éventuel litige sur le fond,

13° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre son avis , soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux propositions chiffrés ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
 
DISONS qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l'article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés;
 
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
 
FIXONS à la somme de deux mille quatre cents Euros (2.400 €.) (tarif en vigueur en Alsace Moselle et frais d'ouverture opalex) la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert ;

DISONS que Mme [Q] [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle selon décision rectificative du 11 février 2026 n° C-67482-2025-005628 est dispensée de l'avance des frais d'expertise, conformément à l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991, et que la rémunération de l'expert sera avancée par le Trésor Public, sans consignation préalable, en application de l'article 119 du décret du 19 décembre 1991;

DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

PRECISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;

PRECISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;

DISPENSONS totalement Mme [Q] [V] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
 
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
 
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
 

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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