TJ 67482, 4 juin 2026, RG 26/00062
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00062 - N° Portalis DB2E-W-B7K-N7RU
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Stéphanie BOEUF - 111
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 04 juin 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 04 Juin 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [F], [R], [H] [E]
né le 19 Mars 1953 à [Localité 2]
[Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [Z] [A] [J] [E]
née le 15 Juin 1951 à [Localité 2]
[Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LA CASSEROLE, immatriculée au RCS de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 19 Mai 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 27 novembre 2025, Mme [Z] [E] épouse [B] et M. [F] [E] ont fait assigner la Sàrl LA CASSEROLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- constater la résiliation du contrat de bail commercial conclu entre les parties ;
en conséquence,
- ordonner l'expulsion de la SARL LA CASSEROLE des locaux commerciaux qu'elle occupe [Adresse 4] à [Localité 4] ;
- condamner la SARL LA CASSEROLE à payer aux parties demanderesses une provision de 7.463,25 € avec intérêts légaux à dater de la présente assignation ;
- condamner la SARL LA CASSEROLE à payer aux parties demanderesses une indemnité d'occupation provisionnelle correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat de bail avait été maintenu, soit la somme de 2.429,81 € par mois à dater du 15.11.2025, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux loués ;
- condamner la SARL LA CASSEROLE au paiement d'une astreinte de 300,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner la SARL LA CASSEROLE à payer aux parties demanderesses une indemnité de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- condamner la SARL LA CASSEROLE aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu'aux frais du commandement de payer.
À l’audience du 19 mai 2026, Mme [Z] [E] épouse [B] et M. [F] [E] se sont désistés de leur demande principale en précisant que la dette était soldée et ont maintenu leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
Assignée à personne morale, la Sàrl LA CASSEROLE n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la Sàrl LA CASSEROLE, qui n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où Mme [Z] [E] épouse [B] et M. [F] [E] se sont désistés, de sorte que le désistement d’instance des demandeurs est parfait. Il convient de le constater.
S’agissant des demandes au titre de l’article 700 et des dépens, il appert que celles-ci dépendent du bien fondé de la demande principale.
A cet égard, l’article XXII du bail commercial conclu entre les parties le 14 mars 2018 stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d'un seul terme de loyer.
Mme [Z] [E] épouse [B] et M. [F] [E] ont fait délivrer à la défenderesse, le 13 octobre 2025, un commandement de payer la somme au principal de 4.869,42 € visant la clause résolutoire.
La Sàrl LA CASSEROLE, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n'a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.
Si la dénonciation de l'assignation au créancier inscrit n’a pas été produite, l’assignation apparaît cependant parfaitement justifiée et la Sàrl LA CASSEROLE sera condamnée aux dépens.
De même, l'équité commande d'allouer à Mme [Z] [E] épouse [B] et M. [F] [E] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS le désistement d’instance de Mme [Z] [E] épouse [B] et M. [F] [E] ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le RG n° 26/00062;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS la Sàrl LA CASSEROLE aux dépens ;
CONDAMNONS la Sàrl LA CASSEROLE à payer à Mme [Z] [E] épouse [B] et M. [F] [E] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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