TJ 67482, 4 juin 2026, RG 26/00157
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00157 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODEF
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Thierry EDER - 332
Me Natalia ICHIM - 155
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 04 juin 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 04 Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.N.C. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry EDER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [I], exerçant sous l’enseigne “LITTLE WOK”
né le 07 Janvier 1982 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 19 Mai 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 4 janvier 2024, la Snc PONT AUX CHATS a fait assigner M. [M] [O] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
- constater que M. [I] n'a pas déféré aux causes du commandement dans le délai d'un mois ;
- constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties par application des dispositions du contrat ;
en conséquence,
- ordonner l'expulsion de M. [I] et condamner M. [I], ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai, corps et biens, l'ensemble des locaux qu'il occupe situés à [Adresse 4], sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- dire que la Juridiction de Céans se réservera la liquidation éventuelle de l'astreinte prononcée ;
- condamner M. [I] à payer à la SNC [Adresse 1] une indemnité d'occupation mensuelle de 2.248,48 € par mois, à compter de la résiliation du bail, chaque mois jusqu'à évacuation définitive, sous réserve du décompte de charges définitif ;
- condamner, en outre, M. [I] à payer à la SNC PONT AUX CHATS la somme provisionnelle de 4.497,97 €, correspondant à l'arriéré locatif auquel il est obligé à ce jour ;
- dire que le dépôt de garantie restera acquis à la SNC bailleresse, à titre d'indemnité ;
- condamner, en outre, M. [I] à payer à la SNC [Adresse 1] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C. ;
- condamner M. [I] aux entiers frais et dépens de la présente instance, y compris les frais des commandements afin de résiliation de plein droit du bail;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1342-3 du Code
Civil ;
- rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit sans caution, au besoin moyennant caution.
Selon dernières conclusions du 18 mai 2026, M. [M] [O] [I] a sollicité voir :
à titre principal,
- dire que les demandes formées par la SNC PONT AUX CHATS se heurtent à des contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés ;
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- débouter en conséquence la SNC [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
- accorder à M. [I] un délai de 24 mois pour apurer la somme de 11.626,20 euros;
- dire que cette somme sera réglée par 24 mensualités successives de 358,08 euros chacune, en sus du loyer courant et des charges courantes ;
dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant l'exécution de cet échéancier ;
- dire qu'en cas de parfait respect des échéances fixées, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais produit effet ;
- dire n'y avoir lieu à expulsion pendant la durée de l'échéancier ;
- rejeter les demandes d'astreinte et d'indemnité d'occupation ;
en tout état de cause,
- débouter la SNC PONT AUX CHATS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, subsidiairement la ramener à de plus justes proportions ;
- condamner la demanderesse aux entiers dépens.
La SNC [Adresse 1] a répliqué le 6 mai 2026 et a sollicité voir, maintenant ses autres demandes :
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses fins, conclusions et moyens;
- rejeter ses demandes de délai et de suspension de la clause résolutoire ;
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 11.626,20 €, correspondant à l'arriéré locatif auquel il est obligé à ce jour ;
- condamner, en outre, M. [I] à payer à la SNC PONT AUX CHATS la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
A l'audience du 19 mai 2026, la Snc [Adresse 1] a précisé que le local était vide à ce jour et, pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur les demandes d'expulsion et de paiements provisionnels:
L’article intitulé « clause résolutoire », page 13, du bail commercial conclu entre les parties le 13 mai 2022 stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d'un seul terme de loyer.
La Snc PONT AUX CHATS a fait délivrer à la défenderesse, le 17 décembre 2025, un commandement de payer la somme au principal de 2.979,98 € visant la clause résolutoire.
M. [M] [I], sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, ne conteste pas la dette locative mais fait valoir qu’il a vendu son fonds de commerce à M. [Q] [B] [C] par acte du 27 juin 2025 ; que le bailleur a contesté l’opposabilité de la cession ; que cette situation ne signifie pas que toute transmission est définitivement impossible ; qu’il sollicite des délais de paiement.
Cependant, si la Snc [Adresse 1] ne répond pas directement à l’argumentaire de M. [M] [I], elle précise, page 6 de ses dernières conclusions, que la cession évoquée par M. [I] est « prétendue », impliquant de ce fait qu’elle ne lui a pas été notifiée, et ce contrairement à l’article du bail, page 9, intitulé « cession », qui mentionne que « le preneur ne pourra dans aucun cas et sous aucun prétexte céder son droit au bail ou sous louer tout ou en partie les locaux loués, sans le consentement préalable et par écrit du bailleur sous peine de nullité des cessions ou sous-locations consenties au mépris de cette clause ».
Or, M. [M] [I] ne justifie pas du consentement écrit et préalable de la Snc PONT AUX CHATS pour la cession du droit au bail, cédé pourtant à M. [Q] [B] [C] en page 4 de l’acte de cession de fonds de commerce du 27 juin 2025, ni même de lui avoir notifié, à quelque moment que ce soit, cet acte.
Enfin, M. [M] [I] n’a pas cru bon t’appeler dans la cause M. [Q] [B] [C] qui serait occupant des locaux, mais qui serait pourtant vide à ce jour, et ne justifie pas d’une possible régularisation de la cession de son fonds de commerce alors que son bailleur s’oppose manifestement à la cession à laquelle il n’a pas consenti préalablement.
La demanderesse produit également un état néant des créanciers inscrits.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 17 janvier 2026.
M. [M] [I] est occupant sans droit des locaux appartenant à la Snc [Adresse 1] depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu'une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s'agissant d'un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.
L'obligation de M. [M] [I] de verser une provision mensuelle d'indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n'est pas sérieusement contestable. Par contre, contrairement au bail qui majore le loyer de 50 %, ce qui correspond à une clause pénale qui pourrait être réduite par le juge du fond, cette indemnité sera fixée à 1.530 € TTC, dont 30 € d’avance sur les charges, soit peu ou prou le montant du loyer actuel.
Par ailleurs, l'obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes dus jusqu’au mois de mai 2026 inclus, la somme de 10.616,97 €, soit 4.496,97 € dus au 30 janvier 2026 + 4 x 1.530 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025 sur la somme de 2.979,98 €, du 22 janvier 2026 sur la somme de 1.516,99 € et du 6 mai 2026 sur la somme de 6.120 €, n'est pas non plus sérieusement contestable.
La partie défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Il n'y aura pas lieu à référé pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement :
Il résulte de l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Cependant, comme précisé ci-dessus, M. [M] [I] ne justifie pas pouvoir régulariser la cession du fonds de commerce et il est non contesté qu’aucune somme n’est payée depuis plus de 6 mois.
Partant, la demande de délais de paiement faite par M. [M] [I] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L'équité commande d'allouer à la Snc PONT AUX CHATS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par M. [M] [I].
M. [M] [I] sera également condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l'article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 17 janvier 2026 ;
ORDONNONS en conséquence l'expulsion de M. [M] [I] et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit ;
DISONS/RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS M. [M] [I] à verser par provision à la Snc [Adresse 1] :
- chaque mois à compter du 1er février 2026, la somme de 1.530 € TTC, dont 30 € d’avance sur les charges, jusqu'à évacuation complète et effective des lieux loués ;
- la somme de 10.616,97 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025 sur la somme de 2.979,98 €, du 22 janvier 2026 sur la somme de 1.516,99 € et du 6 mai 2026 sur la somme de 6.120 € ;
DISONS que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNONS M. [M] [I] à payer à la Snc PONT AUX CHATS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande faite par M. [M] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [M] [I] aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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