TJ 31555, 22 janv. 2026, RG 25/00456
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00456 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UD4R
AFFAIRE : [P] [V] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
[K] [Q], Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
représentée par Mme [E] [G] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 12 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par courrier du 11 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Monsieur [P] [V] le constat d'anomalies et information de la mise en œuvre du droit de communication et d'échanges entre partenaires pour le motif suivant : suite à un contrôle de son dossier " invalidité ", il est apparu qu'il n'avait pas déclaré les salaires perçus pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2022.
Par décision du 9 juillet 2024, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [V] un indu d'un montant de 4 010,48 euros au motif que sur la période du 1er octobre 2018 au 29 février 2024 il a été constaté qu'il a volontairement altéré la vérité lors de ses déclarations de ressources en ne déclarant pas l'intégralité de ses salaires, lesquels doivent être pris en compte pour le bénéfice de la pension d'invalidité.
La notification précise l'ajout d'une majoration d'une indemnité de 10%, soit 401,04 euros en contrepartie des frais de gestion engagés par l'organisme, ces anomalies étant constitutives d'une fraude, soit un total dû de 4411,52 euros.
Par courrier du 22 juillet 2024, monsieur [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2024, la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [V] une notification des faits susceptibles de faire l'objet d'une pénalité administrative au motif que suite à un contrôle, il a été constaté le 29 novembre 2023 qu'il a volontairement altéré la vérité sur ses déclarations de ressources trimestrielles pour la période du 1er octobre 2018 au 29 février 2024 en ce qu'il n'a pas déclaré les montants des salaires qu'il a perçu alors que ces revenus doivent être pris en compte pour le calcul du bénéfice de la pension d'invalidité.
Le 5 février 2025, la directrice de la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [V] une pénalité financière d'un montant de 1000 euros en l'absence d'observations de sa part.
Par requête du 5 mars 2025, monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette pénalité financière et à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 22 septembre 2025.
Monsieur [V], comparant à l'audience, indique avoir repris une activité en intérim depuis 2016 auprès de plusieurs employeurs. Il expose ne pas comprendre comment il a pu frauder sur cette période et avoir peut-être oublié de déclarer certains salaires pour des missions. Il rapporte avoir contesté plusieurs fois la position de la CPAM et maintien sa contestation de la somme sollicitée.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
À titre principal :
- Débouter monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer le bien-fondé de la pénalité financières notifiée à monsieur [V] du 5 février 2025 ;
- Condamner monsieur [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 5 février 2025 ;
- Condamner monsieur [V] aux entiers dépens.
À titre reconventionnel :
- Confirmer le bien-fondé de l'indu d'un montant de 4 411,52 euros notifié le 9 juillet 2024 ;
- Condamner monsieur [V] à payer la somme de 4 411,52 euros au titre de l'indu notifié le 9 juillet 2024 ;
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Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
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L'affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS :
I. Sur le bien-fondé de l'indu
À l'audience, monsieur [V] indique avoir repris une activité en intérim depuis 2016 auprès de plusieurs employeurs. Il expose ne pas comprendre comment il aurait pu frauder sur cette période mais convient cependant avoir peut-être oublié de déclarer certains salaires pour des missions. L'assuré précise bénéficier toujours de sa pension d'invalidité actuellement alors qu'il travaille, gagne plus que sur l'époque litigieuse et affirme faire attention à désormais déclarer toutes les sommes perçues.
La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, rapporte que suite à un contrôle effectué par ses services, il est apparu que monsieur [V] a volontairement altéré la vérité lors de ses déclarations de ressources en ne déclarant pas l'intégralité de ses salaires, lesquels doivent être pris en compte pour le bénéfice de la pension d'invalidité, ce dont il en est résulté un indu d'un montant de 4 010,48 euros, auquel s'ajoute la somme de 401,04 euros correspondant à une majoration de 10% en contrepartie des frais de gestion engagés par l'organisme, ces anomalies étant constitutives d'une fraude, soit un total dû de 4 411,52 euros.
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Aux termes du premier alinéa de l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale : " En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. "
L'article L.341-1 de ce code prévoit : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. "
L'article L.341-9 de code mentionne : " La pension est toujours attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état. "
L'article L.341-12 du même code précise : " Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé, au delà d'un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
L'article L.341-13 du même code indique : " La pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé. "
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En l'espèce, monsieur [V] bénéficie d'une pension d'invalidité depuis le 1er janvier 2014, laquelle est soumise à une condition de ressources, et peut être suspendue si les ressources de l'assuré sont supérieures à taux déterminé.
Il résulte des éléments produits aux débats que monsieur [V] n'a pas déclaré l'intégralité des ressources perçues sur la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et du 1er octobre 2022 au 29 février 2024.
Suite à la prise en compte des réelles ressources de monsieur [V] sur cette période, la caisse a procédé à un nouveau calcul de ses droits à pension d'invalidité ce dont il en est résulté un indu de 4 010,48 euros dont le détail du calcul est mentionné dans la notification d'indu du 9 juillet 2024.
En effet, sur la période du 1er mars 2019 au 29 février 2024, l'assuré a perçu la somme de 26 214,04 euros alors qu'il aurait dû percevoir, après prise en compte de l'ensemble de ses ressources, la somme de 22 107,73 euros. En outre, la somme de 95,83 euros correspondant au montant d'impôt régularisé a été déduite du montant total de l'indu.
Par ailleurs, la caisse a pu, à juste titre, appliquer une majoration de 10% en contrepartie des frais de gestion engagés, portant l'indu à la somme de 4 411,52 euros.
Le tribunal constate que si monsieur [V] conteste le montant réclamé par la caisse, pour autant, il ne conteste pas à l'audience ne pas avoir déclaré certains de ses salaires.
En conséquence, monsieur [V] sera débouté de sa demande et condamné au paiement de l'indu, à savoir la somme totale de 4 411,52 euros.
II. Sur la pénalité financière
À l'audience, monsieur [V] indique avoir repris une activité en intérim depuis 2016 auprès de plusieurs employeurs. Il expose ne pas comprendre comment il a pu frauder sur cette période et avoir peut-être oublié de déclarer certains salaires pour des missions. L'assuré précise bénéficier actuellement de sa pension d'invalidité actuellement tandis qu'il travaille et qu'il déclare la totalité de ses revenus. Il rapporte avoir contesté plusieurs fois la position de la CPAM et maintien sa contestation de la somme sollicitée.
La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, sollicite la condamnation de monsieur [V] au paiement de la pénalité financière d'un montant de 1 000 euros, faisant valoir que l'assuré a volontairement altéré la vérité sur ses déclarations de ressources trimestrielles pour la période du 1er octobre 2018 au 29 février 2024 en ce qu'il n'a pas déclaré l'intégralité de ses salaires alors qu'ils devaient être pris en compte pour le bénéfice de la pension d'invalidité, causant un préjudice pour la caisse d'un montant de 4 010,48 euros.
Selon les dispositions de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 28 décembre 2023 au 1er janvier 2026 :
" I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;
[…]
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire. […]. "
L'article R.147-11 du même code précise : " Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ;[…]"
Enfin, il est de jurisprudence constante qu'en application des articles susvisés, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.
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En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats et des observations orales faites par monsieur [V] à l'audience que l'assuré n'a pas déclaré l'intégralité de ses revenus pour la période du 1er octobre 2018 au 29 février 2024.
Par ailleurs, tel que l'expose la caisse dans ses écritures, le tribunal relève que monsieur [V] a certifié sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur chacune des déclarations sur lesquelles il n'a pourtant pas déclaré l'ensemble de ses ressources, pendant la période contrôlée.
Le préjudice subi par la caisse est indéniable et la réitération du comportement justifie le prononcé d'une pénalité financière à son encontre.
Compte tenu de cette situation de fraude, c'est à bon droit que la caisse a prononcé une pénalité financière à l'encontre de monsieur [V].
Le montant de cette pénalité, fixé à 1 000 euros par la caisse, est proportionné à la gravité des faits et proportionnel au montant des sommes concernées, étant relevé que si l'assuré indique ne pas être en mesure de régler cette somme, il ne produit aucun justificatif de sa situation financière.
Par conséquent, monsieur [V] sera condamné à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 5 février 2025.
Concernant la demande d'octroi d'un échéancier, le tribunal n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement. Il appartient à monsieur [V] de solliciter directement auprès de la CPAM de la Haute-Garonne un échéancier de paiement.
Par conséquent, les demandes de monsieur [V] seront rejetées et il sera condamné au paiement de la pénalité administrative.
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de monsieur [V].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [P] [V] ;
Condamne Monsieur [P] [V] à verser à CPAM de la Haute-Garonne la somme de 4 411,52 euros au titre de l'indu notifié la 9 juillet 2024 ;
Condamne Monsieur [P] [V] à verser à CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 5 février 2025 ;
Condamne Monsieur [P] [V] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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