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TJ 31555, 22 janv. 2026, RG 20/00508


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Date
22/01/2026
Numéro
20/00508
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a23423fcdc6046d474fa746

Texte de la décision

13,299 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 20/00508 - N° Portalis DBX4-W-B7E-PBQQ
AFFAIRE : [N] [X] / Société [1]
NAC : 89B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
[W] [G], Collège salarié du régime général

Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par [2]

DEFENDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Camille-Frédéric PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Clément GAUTIE, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 3]

représentée par Mme [Y] [C] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 12 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 22 Janvier 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Janvier 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 13 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse reconnaissait la faute inexcusable de la société [3] à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 9 novembre 2016 par Monsieur [N] [X], ordonnait à la CPAM de la Haute-Garonne de fixer la rente de monsieur [X] à un montant correspondant à 14% de son salaire annuel.

Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de monsieur [X] résultant de la faute inexcusable, tous droits et moyens des parties réservés, le tribunal ordonnait la mise en œuvre d'une expertise médicale et précisait que le président du présent tribunal serait chargé de son contrôle et désignait pour y procéder le Docteur [D] [Q] ou à défaut le Docteur [U] [L], allouait à monsieur [X] une provision d'un montant de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, déclarait la CPAM de la Haute-Garonne recevable en son action récursoire à l'encontre de la société [3] et précisait qu'elle pourra récupérer auprès de cette dernière le capital représentatif de la majoration de la rente calculée sur la base d'un taux d'IPP de 10%, ainsi que le montant qui sera versé au titre de la réparation des préjudices, provision comprise, outre les frais d'expertise.

Le Docteur [Q] rendait son rapport le 5 avril 2023 et évaluait les préjudices de monsieur [X] comme suit :

-Déficit fonctionnel temporaire :

Déficit fonctionnel temporaire total : du 18 au 19 août 2016 et le 9 mars 2017.

Déficit fonctionnel temporaire partiel : 50% du 20 août au 28 septembre 2016 et du 10 mars 2017 au 25 avril 2017, 25% du 29 septembre 2016 au 8 mars 2017 et du 26 avril au 10 mai 2017, et 10% du 7 juillet au 17 août 2017 et du 11 mai au 21 octobre 2017 ;

-Assistance tierce-personne avant consolidation : 1 heure par jour du 20 août au 28 septembre 2016 et du 10 mars 2017 au 25 avril 2017, puis 3 heures par semaine du 29 septembre 2016 au 8 mars 2017 et du 26 avril au 10 mai 2017 ;

-Souffrances endurées : 3/7 ;

-Préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 20 août au 28 septembre 2016 et du 10 mars 2017 au 25 avril 2017 ;

-Préjudice esthétique définitif : 0,5/7 ;

-Préjudice d'agrément : adaptation de l'activité de bricolage ;

-Préjudice sexuel : difficulté lors de la réalisation de l'acte pour certaines positions.

*

Par jugement du 29 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :

*Ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de payer à monsieur [X] les sommes suivantes :

- 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 3 240 euros au titre de l'assistance d'une tierce-personne temporaire ;
- 3 082,8 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 800 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 2 160 euros au titre des frais divers ;

*Rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [3] concernant la récupération du capital représentatif de majoration de la rente, la récupération du montant versé au titre de la réparation des préjudices en ce compris la récupération de la provision outre les frais d'expertise ;

*Ordonné un complément d'expertise confié au Docteur [D] [Q] et lui confie la mission suivante :

- Indiquer si, après la consolidation, monsieur [X] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
- Dresser rapport du tout à adresser au greffe de la juridiction dans les six mois de la saisine.
- Dit que les frais de cette expertise complémentaire seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne qui pourra exercer par la suite son action récursoire à l'encontre de l'employeur, la société [3].
-Condamne la société [H] [4] à payer à monsieur [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société [H] [4] aux dépens ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- Déclare le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Le docteur [Q] a déposé son rapport le 27 février 2025 dans lequel il conclut à un taux d’incapacité permanente de 11%.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 12 novembre 2025.

Monsieur [X], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :

Le déclarer bien-fondé et recevable en son recours ;

À titre principal, condamner la société [3] à indemniser ses préjudices de la manière suivante :
*19 030 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
*1 500 euros au titre des frais divers ;
*soit un total de 20 530 euros.

En tout état de cause, déclarer que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM de la Haute-Garonne qui fera l’avance des sommes allouées, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société condamnée ;

Condamner la société [3] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

La société [3] régulièrement représentée demande au tribunal de :

- Allouer la somme de 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- Fixer une juste indemnité sur les frais d’assistance par un médecin conseil ;
- Juger que la CPAM devra faire l’avance des frais d’expertise et de l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- Débouter la demande de monsieur [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le déficit fonctionnel permanent et sollicite que son action récursoire porte aussi sur les sommes complémentaires qui seront allouées et les frais d’expertise.

*
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

L'affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2026.

MOTIFS

I. Sur le déficit fonctionnel permanent

La Cour de cassation, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, a jugé que la rente servie à la victime d'un accident du travail, n'a ni pour objet, ni pour finalité de réparer le déficit fonctionnel permanent.

Par décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, la Conseil constitutionnel a formulé une réserve relative à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et a jugé que celui-ci ne peut faire obstacle à ce que les victimes d'une faute inexcusable de l'employeur puissent demander à l'employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Dans la mesure où la Cour de cassation juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne se trouve plus couvert en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.

Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.

L'expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 11 % en précisant : « 11% dont 1% au titre des douleurs, en raison de la limitation des amplitudes articulaires de l’épaule droite dans le secteur utile. Le taux maximal prévu dans le barème indicatif des taux d’invalidité en droit commun de 2004 paru au concours médical est de 20% pour un côté dominant. Et à l’examen comparatif la limitation est légère par rapport au côté controlatéral. L’expert retient donc 10% en l’absence de douleur et majore de 1% en raison des douleurs décrites. »

*

Monsieur [X], qui se prévaut des conclusions d’expertise, sollicite le versement de la somme de 19 030 euros.

La société [3] quant à elle, retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 8% évalué par son médecin conseil, le docteur [J], et sollicite une somme de 12 480 euros.

La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, s’en remet à l’appréciation du tribunal.

*

En l’espèce, au vu des conclusions de l’expert, de l'âge de la victime au jour de la consolidation (52 ans) et du taux d'incapacité fixé, il convient de fixer la valeur du point à 1 730 euros et donc d'allouer à la victime de ce chef la somme de 19 030 euros.

II. Sur les demandes accessoires

Monsieur [X] sollicite la somme de 1 500 euros correspondant aux frais engagés pour se faire assister du docteur [T] lors de l’expertise médicale et produit en ce sens la note de frais de ce dernier.

La société [3] demande au tribunal de faire une juste appréciation.

Il sera rappelé que le tribunal doit indemniser au titre des frais divers les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale (judiciaire ou amiable) (Civ. 2, 12 septembre 2013, n° 12-20.750). La Cour de cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés (Civ. 1, 22 mai 2019, n°18-14.063).

Vu les éléments versés aux débats, il convient de faire droit à la demande de monsieur [X] et d’allouer pour ce chef la somme de 1 500 euros.

La société [3] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros à Monsieur [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la CPAM de Haute- Garonne recouvrera auprès de la société [3] les sommes allouées dont elle fera l’avance à l’assuré.

Enfin, l'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale eu égard à l'ancienneté du litige et à la nécessité pour la victime d'être indemnisée de ses préjudices.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré
conformément à la loi,

Vu le rapport d’expertise du docteur [D] [Q] ;

Ordonne à la CPAM de la Haute-Garonne de payer à Monsieur [N] [X] les sommes suivantes :

19 030 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

1 500 euros au titre des frais divers.

Rappelle que la CPAM de la Haute-Garonne dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société[3] et récupérera le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par Monsieur [N] [X], en ce compris les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent, des frais divers et les frais d’expertise ;

Déclare le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne ;

Condamne la société[3] au paiement de la somme de 1 000 euros au profit de monsieur [N] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire de la décision en application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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