TJ 31555, 22 janv. 2026, RG 24/01553
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01553 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRLS
JONCTION AVEC LE N° RG 25/00618 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UITV
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [Q] [U]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs [O] [L] [T], Collège employeur du régime général
[N] [A], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [Q] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Janvier 2026
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettres recommandées réceptionnées les 21 novembre 2024 et 03 juillet 2025, madame [Q] [U] a respectivement formé opposition à une contrainte d’un montant de 16.740,05 euros signifiée le 07 novembre 2024 correspondant aux cotisations et majorations de retard du 4ième trimestre 2023 et des deux premiers trimestres 2024 ainsi qu’une contrainte de 4.743,04 euros signifiée le 20 juin 2025 relative aux cotisations et majorations de retard du 4ième trimestre 2022.
A noter que l’opposition effectuée le 21 novembre 2024 a été enrôlée au RG 24/1553 et celle réalisée le 03 juillet 2025 au RG 25/618.
Par conséquent, il conviendra d’ordonner d’office la jonction des deux procédures en application de l’article 367 Code de procédure civile.
Régulièrement convoquée, madame [Q] [U] a été dûment représentée par son conseil pour solliciter le dépaysement de la procédure au tribunal judiciaire d’Albi en application des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile.
En défense, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, dûment représentée, ne s’y est pas opposée.
MOTIFS
Madame [Q] [U], exerçant la profession d’avocat au barreau de Toulouse et partant, ayant la qualité d’auxiliaire de justice, il convient de faire droit par application de l’article 47 du Code de procédure civile, à la demande de renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, le tribunal désignant à cet effet, le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de la procédure RG 25/00618 vers la procédure RG 24/1553 ;
RENVOIE la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi ;
DIT que le dossier sera transmis à la juridiction désignée par les soins du greffe ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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