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TJ 97120, 22 mai 2026, RG 26/00050


Vérifier : TJ 97120, 22 mai 2026, RG 26/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
26/00050
Lieu / cour
tj97120
Chambre
3ème Chambre (Reféré)
Type
other
Id
6a235627cdc6046d47514ef9

Texte de la décision

18,105 caractères

Ordonnance de référé du 22 Mai 2026 - N° RG 26/00050 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQZ3 Page sur

Ordonnance du :
22 mai 2026

AFFAIRE :

[W] [N]

C/

Société SGDM

Ordonnance notifiée le :

-

à AVOCATS :

SELARL DERAINE & ASSOCIES
Me Alexia MITAINE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 Mai 2026

N° RG 26/00050 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQZ3

Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, résident, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Pascal ARETHUS, greffier, lors des débats et de Lydia CONVERTY, greffier, lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [N], né le 15 Octobre 1988 à LES ABYMES, de nationalité Française, demeurant Section Paul 97129 - LAMENTIN

Représentépar Me Alexia MITAINE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’UNE PART

DEFENDEUR :

La SOCIÉTÉ GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION MODERNE, dénommée SGDM, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro SIREN 331 110 353, dont le siège social est situé IMM SOPRODIS CENTRE PARK – Z.I. de Jarry, Rue Ferdinand Forest, 97122 BAIE-MAHAULT, prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Jean-Marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’AUTRE PART

***
Débats à l'audience du 27 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 22 mai 2026
Ordonnance rendue le 22 mai 2026

***

Ordonnance de référé du 22 Mai 2026 - N° RG 26/00050 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQZ3 Page sur

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 septembre 2022, Monsieur [W] [N] a fait l'acquisition d'un véhicule marque CUPRA, modèle ATECA, immatriculé GD-230-YL, pour un montant de 66 990 euros, auprès de la Société Guadeloupéenne de Distribution Moderne (ci-après la SGDM).

Faisant valoir que ce véhicule a présenté dès les premiers mois de son utilisation des désordres ayant donné lieu à de multiples immobilisations en atelier sans résolution durable, Monsieur [N] a, par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, donné assignation à la société SGDM d'avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :

- ORDONNER une expertise judiciaire
- DÉSIGNER tel expert judiciaire qu'il plaira, spécialisé en mécanique automobile, avec pour mission notamment de:
Se faire communiquer l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les contrats de vente, factures, attestations de travaux, ordres de réparation, historiques d'intervention, échanges écrits et mises en demeure ;Examiner le véhicule de marque CUPRA, modèle ATECA, immatriculé GD-230-YL, en l'état, et procéder à toutes constatations, essais, démontages ou investigations techniques qu'il estimera nécessaires ; Décrire l'état général du véhicule, tant sur le plan mécanique, électronique que fonctionnel ; Dire, au regard des éléments techniques, administratifs et chronologiques du véhicule, notamment sa date de première immatriculation, son historique d'usage, son kilométrage et son état lors de la remise à Monsieur [N], si le véhicule pouvait être regardé comme un véhicule neuf lors de sa cession, ou s'il s'agissait d'un véhicule déjà mis en circulation ou utilisé ; Décrire l'état réel du véhicule lors de sa remise, notamment au regard de son antériorité d'immatriculation et de son historique, et fournir tous éléments factuels et techniques permettant à la juridiction ultérieurement saisie d'apprécier la légitimité de la facturation d'un malus écologique lors de la vente du véhicule litigieux ;Préciser, sans se prononcer sur des qualifications juridiques, les données objectives relatives à la première immatriculation du véhicule, à son statut (véhicule neuf, de démonstration ou déjà utilisé), et à son historique administratif, afin d'éclairer la juridiction sur la question du malus écologique litigieux. Constater l'ensemble des désordres, pannes, anomalies et dysfonctionnements, qu'ils soient apparents ou non, affectant notamment le moteur, le circuit de refroidissement, la boîte de vitesses, le train roulant, les organes de sécurité et les équipements électroniques ; Dire si le véhicule est conforme à l'usage normal attendu d'un véhicule de ce type, compte tenu de son kilométrage, de son ancienneté, de sa présentation lors de la vente et des réparations déjà effectuées ; Rechercher les causes techniques des désordres constatés, en précisant s'ils résultent notamment : o D'un défaut de conception,
o D'un défaut de fabrication,
o D'un défaut de stockage ou de préparation,
o De réparations inadaptées ou incomplètes,
o Ou d'une usure anormale ou prématurée ;
Dire si les réparations effectuées par la société défenderesse ont été complètes, adaptées, conformes aux règles de l'art et de nature à remédier durablement aux désordres constatés ; Dire si les désordres présentent un caractère récurrent et, le cas échéant, si cette récurrence rend le véhicule durablement ou définitivement impropre à son usage normal; Dire si les immobilisations successives du véhicule étaient techniquement justifiées, en préciser la nature, la fréquence et la durée, et indiquer si elles résultent des désordres affectant le véhicule ou de réparations inefficaces ou incomplètes ; Apprécier la dangerosité éventuelle du véhicule, tant pour ses occupants que pour les tiers ; Dire si les désordres étaient antérieurs à la vente ou trouvent leur origine dans un état du véhicule préexistant à celle-ci ; Chiffrer le coût des réparations nécessaires pour remettre le véhicule dans un état conforme, fiable et durable, ou dire si une telle remise en état est techniquement ou économiquement impossible ; Dire si le remplacement du véhicule constitue la seule solution techniquement pertinente ; Fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction ultérieurement saisie d'apprécier l'étendue des préjudices financiers et de jouissance, notamment au regard : o Des périodes d'immobilisation du véhicule,
o De l'impossibilité d'usage normal,
o Et des échéances de crédit mensuelles supportées par Monsieur [N] ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités encourues et les demandes indemnitaires ; S'adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire. - JUGER que les frais et honoraires d'expertise seront mis à la charge de la partie défenderesse, et consignés selon décision du Tribunal.
- CONDAMNER la société SGDM - Société Guadeloupéenne de Distribution Moderne à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 2 500€ euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la société SGDM - Société Guadeloupéenne de Distribution Moderne aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2026.

A cette date, Monsieur [N], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé son dossier.

Oralement il fait valoir que l'absence de réparation du véhicule lui cause un préjudice de jouissance.

En défense, la société SGDM représentée par son conseil a soutenu les termes de ses conclusions du 25 mars 2026, à savoir:

- DONNER ACTE à la société SGDM qu'elle s'en rapporte à justice et émet les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise ;
- METTRE les frais de l'expertise à la charge du demandeur;
- DEBOUTER Monsieur [W] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- RESERVER les dépens ;

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.

La décision a été mise en délibéré 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application du texte susvisé n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé.

Ce texte n'impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.

Il est constant qu'aux fins d'ordonner une expertise il doit être tenu compte de l'utilité de celle-ci quant à l'issue du procès envisagé.

En l'espèce, Monsieur [N] sollicite le prononcé d'une mesure d'instruction, afin de décrire les désordres affectant son véhicule.

Aux fins d'étayer ses propos, il verse aux débats des attestations de travaux, ordres de réparation et historiques d'intervention établis par la société défenderesse relatifs aux multiples interventions sur le véhicule.

Malgré ces interventions répétées, les mêmes pannes ou des pannes similaires se sont reproduites. Dès lors, au regard de ces éléments, il appert que Monsieur [N] justifie d'un intérêt légitime à solliciter, une expertise judiciaire de son véhicule.

La société SGDM émet les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise du véhicule, mais dans sa dimension technique uniquement.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande du requérant et de désigner Monsieur [O] [M] en qualité d'expert judicaire, avec mission telle que portée au dispositif de la présente ordonnance, la provision à valoir sur la rémunération de l'expert devant incomber à Monsieur [N], partie y ayant intérêt.

II. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 de code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'absence de partie perdante, le requérant supportera les dépens de la présente instance.

L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise du véhicule de marque CUPRA, modèle ATECA, immatriculé GD-230-YL, appartenant à Monsieur [W] [N] ;

COMMETTONS pour y procéder :

M. [O] [M]
DEAM Expertise
place d’Armes
97232 LE LAMENTIN
Téléphone : 0590 98 58 28
Mobile : 0696 05 18 18

Avec pour mission de :

Se faire communiquer l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les contrats de vente, factures, attestations de travaux, ordres de réparation, historiques d'intervention, échanges écrits et mises en demeure;
Examiner le véhicule de marque CUPRA, modèle ATECA, immatriculé GD-230-YL, en l'état, et procéder à toutes constatations, essais, démontages ou investigations techniques qu'il estimera nécessaires ; Décrire l'état général du véhicule, tant sur le plan mécanique, électronique que fonctionnel ; Dire, au regard des éléments techniques, administratifs et chronologiques du véhicule, notamment sa date de première immatriculation, son historique d'usage, son kilométrage et son état lors de la remise à Monsieur [N], si le véhicule pouvait être regardé comme un véhicule neuf lors de sa cession, ou s'il s'agissait d'un véhicule déjà mis en circulation ou utilisé ; Constater l'ensemble des désordres, pannes, anomalies et dysfonctionnements, qu'ils soient apparents ou non, affectant notamment le moteur, le circuit de refroidissement, la boîte de vitesses, le train roulant, les organes de sécurité et les équipements électroniques ; Dire si le véhicule est conforme à l'usage normal attendu d'un véhicule de ce type, compte tenu de son kilométrage, de son ancienneté, de sa présentation lors de la vente et des réparations déjà effectuées ; Rechercher les causes techniques des désordres constatés, en précisant s'ils résultent notamment : o D'un défaut de conception,
o D'un défaut de fabrication,
o D'un défaut de stockage ou de préparation,
o De réparations inadaptées ou incomplètes,
o Ou d'une usure anormale ou prématurée ;
Dire si les réparations effectuées par la société défenderesse ont été complètes, adaptées, conformes aux règles de l'art et de nature à remédier durablement aux désordres constatés ; Dire si les désordres présentent un caractère récurrent et, le cas échéant, si cette récurrence rend le véhicule durablement ou définitivement impropre à son usage normal ; Dire si les immobilisations successives du véhicule étaient techniquement justifiées, en préciser la nature, la fréquence et la durée, et indiquer si elles résultent des désordres affectant le véhicule ou de réparations inefficaces ou incomplètes ; Apprécier la dangerosité éventuelle du véhicule, tant pour ses occupants que pour les tiers ; Dire si les désordres étaient antérieurs à la vente ou trouvent leur origine dans un état du véhicule préexistant à celle-ci ; Chiffrer le coût des réparations nécessaires pour remettre le véhicule dans un état conforme, fiable et durable, ou dire si une telle remise en état est techniquement ou économiquement impossible ; Dire si le remplacement du véhicule constitue la seule solution techniquement pertinente ; Fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction ultérieurement saisie d'apprécier l'étendue des préjudices financiers et de jouissance, notamment au regard : o Des périodes d'immobilisation du véhicule,
o De l'impossibilité d'usage normal,
o Et des échéances de crédit mensuelles supportées par Monsieur [N] ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités encourues et les demandes indemnitaires;
RAPPELONS que l'expert désigné peut s'adjoindre le concours de tout technicien de son choix dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l'expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise et disons qu'en cas de besoin l'expert prendra contact avec ce magistrat à l'adresse suivante : expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr ;

FIXONS à 2 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

DISONS que cette somme sera consignée par de Monsieur [W] [N] entre les mains du Régisseur du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre avant le 22 août 2026, à peine de caducité;

RAPPELONS que :
- le règlement des consignations peut être effectué uniquement par chèque certifié (chèque de banque) ou virement bancaire à privilégier ; PAS DE REGLEMENT EN ESPECES ;
- Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1; le virement est à effectuer avant la date limite de consignation;
- le règlement de la consignation doit être effectué avant la date limite de consignation
- un mail devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l'avis de virement et la copie complète du jugement ; tout virement non identifié sera rejeté ;
- aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d'une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;

RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'après le versement de la consignation dans son intégralité ;

DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l'expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport, en double exemplaire, au greffe dans un délai de 8 mois à compter du versement de la consignation au greffe et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;

DISONS que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise,

DISONS qu'au plus tard deux mois après la première réunion d'expertise l'expert actualisera ce calendrier :
- fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
- les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

DISONS que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;

DISONS que Monsieur [W] [N] conservera la charge des dépens de la présente instance ;

DEBOUTONS Monsieur [W] [N] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi fait et ordonné les Jour, Mois et An susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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