CA Versailles, 5 juin 2026, RG 25/04678
Vérifier : CA Versailles, 5 juin 2026, RG 25/04678 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2026
N° RG 25/04678 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XLFU
AFFAIRE :
[S] [Q]
[R] [X] épouse [Q]
...
C/
S.A. [1] [1]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 24/00481
Copies exécutoires délivrées à :
Toutes les parties
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assisté de Me Tom LACHASSAGNE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Guillaume JIMENEZ de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D'AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0246
Madame [R] [X] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assistée de Me Tom LACHASSAGNE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Guillaume JIMENEZ de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D'AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0246
APPELANTS
S.A. [1] [1]
Chez [2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Virginie TRECHEREL, avocat au barreau de VAL D'OISE
S.A. [3]
[4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
URSSAF [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Société [5]
Chez [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Société [8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
S.A. [9] ITIM/PLT/COU
[Adresse 8]
[Adresse 8]
S.A. [10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Société [11]
Groupe [12]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
S.A.S. [13]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Société [14]
Chez [2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société [15]
Chez [16]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
S.A. [17]
Chez [18]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Société [19]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
INTIMES - non représentées
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Avril 2026, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence MICHON, conseillère, chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2024, M. [Q] et Mme [X] épouse [Q] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 2], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 9 juillet 2024.
La commission leur a ensuite notifié, ainsi qu'à leurs créanciers connus, sa décision du 3 septembre 2024 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la société [3], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 4 juillet 2025, rappelant que sa décision est de plein droit immédiatement exécutoire, a :
- déclaré le recours recevable,
- débouté le [3] de ses demandes en déchéance et irrecevabilité,
- dit que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. et Mme [Q] n'est pas démontré,
- renvoyé l'examen de la situation de M. et Mme [Q] à la commission de surendettement du [Localité 2].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de leur avocat, postée le 16 juillet 2025, M. et Mme [Q] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 9 juillet 2025, en ce qu'il a dit que le caractère irrémédiablement compromis de leur situation n'était pas démontré et renvoyé l'examen de leur situation à la commission de surendettement.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 avril 2026, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 23 novembre 2025.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [Q] sont assistés par leur conseil, qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens et arguments des appelants, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a dit que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [Q] et Mme [Q] n'est pas démontré ; renvoyé l'examen de la situation de M. [Q] et Mme [Q] à la commission de surendettement du [Localité 2] ;
Et statuant à nouveau,
- juger que la situation de M. [Q] et Mme [X] épouse [Q] est irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du code de la consommation ;
- confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 2] du 3 septembre 2024 en ce qu'elle a prononcé à l'égard de M. et Mme [Q] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
En substance, la partie appelante fait valoir que :
- la situation de M. et Mme [Q] répond à l'ensemble des conditions posées pour le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- ils ne détiennent aucun bien susceptible de faire l'objet d'une réalisation ; leur résidence principale est détenue en indivision, à hauteur de 50%, dans le cadre d'une donation partage intervenue en 1996, avec la soeur de M. [Q], âgée de 72 ans, qui occupe le bien et s'oppose à toute vente, en sorte que l'indivision est insusceptible de liquidation ; leur véhicule, détenu en location longue durée, a été restitué ; leurs comptes bancaires présentent des soldes nuls ou débiteurs ; aucune épargne ni aucun produit de capitalisation n'est recensé ;
- leurs revenus se limitent au RSA, soit 815 euros par mois, pour des charges mensuelles de 1 169 euros ; aucun retour à l'emploi n'est envisageable à court ou à moyen terme, les 2 époux étant inscrits à France Travail sans indemnisation depuis plus d'un an ;
- leur passif total, qui s'élève à 383 566,88 euros, est insurmontable ; l'élaboration d'un plan d'apurement est manifestement illusoire ;
- le juge s'est fondé, à tort, sur un maintien en activité d'une SCI [20], ayant pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers, pour en déduire une capacité à générer des fonds, alors que cette société n'a jamais connu la moindre activité effective, n'a généré aucun revenu, ne détient aucun actif immobilier et ne dispose d'aucun compte bancaire actif, et qu'aucune opération financière ne peut lui être imputée ; le juge a renversé la charge de la preuve
en présumant l'existence d'une capacité contributive à partir d'un simple enregistrement administratif ;
- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, qui a évoqué un délai de deux années, M. [Q] ne pourra bénéficier d'une retraite à taux plein qu'au terme de 9 années supplémentaires de cotisations, et Mme [Q] de 16 années supplémentaires ; un départ anticipé entraînerait une décote considérable aboutissant à une pension dérisoire, largement insuffisante pour assurer le moindre désendettement ; en outre, leur imposer de liquider leurs droits à la retraite de manière anticipée constituerait une atteinte directe à leurs droits fondamentaux que sont la liberté de travailler et leur droit de propriété sur leurs droits à pension ; la perspective hypothétique et lointaine de droits à la retraite ne peut valablement fonder le refus de reconnaître le caractère irrémédiablement compromis de leur situation.
Le conseil du [1] demande la confirmation du jugement, en indiquant s'interroger tant sur les démarches que font les appelants pour améliorer leur situation que sur la date à laquelle ils indiquent pouvoir prendre leur retraite, compte tenu de leur âge.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est rappelé que la décision du premier juge n'est pas remise en cause en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société [3] de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement et d'irrecevabilité de M. et Mme [Q] à une telle procédure, et que personne ne vient devant la cour les présenter à nouveau.
En application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Selon les articles R. 731-1 à R. 731-3, pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le juge doit toutefois s'assurer que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue, déterminée selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En l'espèce, la commission de surendettement a déterminé pour M. et Mme [Q] des ressources évaluées à 801 euros, constituées du revenu de solidarité active, et des charges évaluées à 1 169 euros, soit une capacité de remboursement négative de 368 euros et un maximum légal de remboursement négatif de 152,57 euros.
Ces éléments chiffrés n'ont pas été remis en cause par le premier juge, et ne sont pas non plus utilement contestés devant la cour, M. et Mme [Q] justifiant qu'ils perçoivent toujours le RSA, à hauteur de 814,62 euros selon la dernière attestation établie ( du 18 mars 2026).
Le premier juge a toutefois estimé qu'il ne pouvait être considéré que la situation de M. et Mme [Q] soit irrémédiablement compromise, en retenant :
- que M. [Q] possédait toujours la SCI [21] [lire [Q]] qui était en activité, et avait comme activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers, selon la situation au répertoire INSEE produite par la société [3], de sorte qu'elle apparaissait potentiellement en capacité de générer des fonds,
- que dans un délai de deux années, compte tenu de l'âge des débiteurs, il n'était attentatoire à aucune de leur liberté que d'envisager qu'ils fassent valoir leurs droits à la retraite.
En premier lieu, il sera relevé que si les appelants font valoir une impossibilité de toute réalisation de leur patrimoine immobilier, ils ne rapportent devant la cour aucune preuve de ce qu'ils affirment, s'agissant de l'occupation du bien par la soeur de M. [Q], co-indivisaire, et du prétendu refus de cette dernière de vendre le dit bien. Seul est en effet produit, devant la cour, l'acte de donation partage du bien, établi le 24 août 1996. En tout état de cause, l'existence d'une indivision ne constitue pas un motif valable pour ne pas tenir compte de l'actif immobilier des débiteurs.
En deuxième lieu, M. et Mme [Q] ne justifient pas des soldes de leurs comptes bancaires, non plus que de l'absence de toute épargne ou produit de capitalisation.
En troisième lieu, les appelants, qui justifient d'une inscription à France Travail depuis 8 avril 2024 pour M. [Q], et depuis le 20 avril 2022 pour Mme [Q], n'apportent aucun élément concret établissant que, ainsi qu'ils l'affirment, aucun retour à l'emploi ne serait envisageable pour l'un comme pour l'autre. Il n'est justifié d'aucune recherche, alors même qu'ils sont âgés au jour où la cour statue M. [Q] de 62 ans et Mme [Q] de 63 ans, avec une inscription comme demandeurs d'emploi respectivement depuis 2 ans et 4 ans, et qu'ils n'entendent ni l'un ni l'autre liquider leurs droits à retraite, en faisant valoir, à l'appui de ce choix, la liberté de travailler protégée par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, étant observé que ce droit fondamental ne peut s'exercer au préjudice du droit des créanciers.
En quatrième lieu, si leur passif total est élevé, il doit être rappelé que les dispositions légales permettent un effacement partiel des dettes en fin de plan, en sorte que le montant du passif n'est pas à lui seul de nature à caractériser une situation irrémédiablement compromise.
Enfin, s'agissant de la SCI [20], il n'est produit, pour justifier de la 'mort économique' invoquée par la partie appelante, qu'une attestation du SIE [Localité 2] Ouest du 16 avril 2026, selon laquelle 'aucune déclaration n'a été déposée' par cette société, ce qui ne suffit pas, en l'absence de production de tout autre élément, à remettre en cause le bien fondé des motifs du jugement dont appel sur ce point.
Ainsi, il n'est pas démontré que la situation de M. et Mme [Q] est effectivement irrémédiablement compromise, et le premier juge doit être approuvé d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait.
Le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Laisse les dépens à la charge de l'État,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 2].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.