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CA Paris, 5 juin 2026, RG 26/03188


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Date
05/06/2026
Numéro
26/03188
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6a23abbfcdc6046d475798bd

Texte de la décision

21,421 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03188 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKP5

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2026, à 15h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [L] [D]

né le 03 février 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 2

assisté de Me Marine Simon avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [O] [M] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 03 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. X se disant [L] [D], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 1er juin 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 04 juin 2026, à 12h29, par M. X se disant [L] [D] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. X se disant [L] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. X se disant [L] [D], né le 03 février 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 01 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 03 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [L] [D].

Le conseil de M. X se disant [L] [D] a interjeté appel de cette décision le 04 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- L'insuffisance d'alimentation ;

- L'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative unique en l'absence d'attestation de conformité après la signature électronique,

A l'audience, l'avocat de M. X se disant [L] [D] a soutenu ces moyens et y ajoutant, a également soulevé l'irrégularité de garde-à-vue en l'absence d'attestation de conformité.

M. X se disant [L] [D] a quant a lui contesté les mentions présentes dans le procès-verbal de fin de garde-à-garde à vue expliquant qu'il dormait au moment de la proposition d'alimentation de 06h26 le 27 mai 2026 et que son repas a été mangé par les autres personnes en cellule, qu'il ne lui a pas été proposé de s'alimenter à 12h40 car il partait pour son audition et qu'il a en revanche pu s'alimenter à 19h25.

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir tirée défaut de pièce justificative utile en l'absence de certificat de conformité de signature électronique :

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Aux termes de l'article A.53-8 du code de procédure pénale : « Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.

Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité».

Les pièces justificatives utiles sont les pièces nécessaires à l'appréciation du le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, notamment l'ensemble des procès-verbaux de procédure pénale préalable au placement en rétention qui permettent au juge judiciaire d'exercer le contrôle des conditions dans lesquelles a été interpellé, puis privé de liberté l'étranger, et dans lesquelles les droits inhérents lui ont été notifiés, ou encore les procès-verbaux d'audition par lesquels l'intéressé a été interrogé sur sa situation.

Il s'en déduit que lorsque lesdites pièces ont été signées électroniquement par l'officier de police judiciaire, elles doivent, pour être considérées valables être accompagnées de l'attestation de conformité visée à l'article A53-8 du code de procédure pénale.

En l'espèce, la cour constate que :

Le premier procès-verbal permettant au juge judiciaire d'apprécier les conditions dans lesquelles l'intéressé a été interpellé, soit le procès-verbal d'interpellation du 26 mai 2026 à 19h20, a été signé électroniquement par le gardien de la paix [J] [F],

Le procès-verbal de notification de début de garde à vue et de notification des droits du 26 mai 2026 à 19h44 a été signé électroniquement par le gardien de la paix [J] [F], ne comporte pas de signature de l'interprète, qui a été sollicité par téléphone, sans que la langue d'interprétariat ne soit mentionnée et comporte la mention « refus » au niveau de l'espace réservé à la signature de l'intéressé. A noter qu'il est indiqué que l'interprète prête serment par déclaration écrite séparée, qui n'est pas jointe à la copie numérique,

Le procès-verbal d'avis à magistrat a été signé électroniquement par le gardien de la paix [J] [F],

Sur le procès-verbal d'exploitation de son téléphone du 27 mai 2026, il est indiqué qu'il a été signé électroniquement par [J] [F], mais ne comporte aucune signature électronique contrairement aux autres procès-verbaux. Il est signé de l'interprète et de l'intéressé.

Le procès-verbal de fin de garde-à-vue a été signé par le gardien de la paix [A] [E], l'interprète et l'intéressé.

Il se déduit de ce qui précède que, quand bien même les agents de police sont identifiables, leur nom et leur matricule étant reportés sur les actes, aucun des procès-verbaux ne comporte une signature électronique complète en l'absence de l'attestation de conformité, ce qui leur retire toute valeur probante.

L'ensemble de ces éléments est de nature à causer un grief à Monsieur M. X se disant [L] [D] faute pour le juge judiciaire de pouvoir procéder au contrôle réel de la mesure ayant précédé son placement en rétention administrative. Par ailleurs, ce dernier conteste les mentions du procès-verbal de fin de garde-à-vue s'agissant de son droit à s'alimenter, expliquant :

qu'il dormait au moment de la proposition d'alimentation de 06h26 le 27 mai 2026 et que son repas a été mangé par les autres personnes en cellule, alors que le procès-verbal indique qu'il a pu s'alimenter,

qu'il ne lui a pas été proposé de s'alimenter à 12h40 car il partait pour son audition alors que le procès-verbal indique qu'il a refusé,

qu'il a en revanche pu s'alimenter à 19h25 alors que le procès-verbal indique qu'il a refusé.

L'absence de valeur probatoire de ce procès-verbal faute de certificat de conformité, ne permet pas au juge de contrôler le respect de son droit à s'alimenter et par là le respect du principe de dignité.

En conséquence, la requête de l'administration qui ne comprend pas l'attestation de conformité corroborant les procès-verbaux de police, ne peut être considérée comme accompagnée de toutes les pièces utiles, et il y a lieu de déclarer la requête en prolongation irrecevable.

Il y a lieu, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture,

ORDONNONS la remise en liberté de M. X se disant [L] [D],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Fait à Paris le 05 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03188 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKP5

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2026, à 15h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [L] [D]

né le 03 février 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 2

assisté de Me Marine Simon avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [O] [M] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 03 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. X se disant [L] [D], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 1er juin 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 04 juin 2026, à 12h29, par M. X se disant [L] [D] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. X se disant [L] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. X se disant [L] [D], né le 03 février 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 01 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 03 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [L] [D].

Le conseil de M. X se disant [L] [D] a interjeté appel de cette décision le 04 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- L'insuffisance d'alimentation ;

- L'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative unique en l'absence d'attestation de conformité après la signature électronique,

A l'audience, l'avocat de M. X se disant [L] [D] a soutenu ces moyens et y ajoutant, a également soulevé l'irrégularité de garde-à-vue en l'absence d'attestation de conformité.

M. X se disant [L] [D] a quant a lui contesté les mentions présentes dans le procès-verbal de fin de garde-à-garde à vue expliquant qu'il dormait au moment de la proposition d'alimentation de 06h26 le 27 mai 2026 et que son repas a été mangé par les autres personnes en cellule, qu'il ne lui a pas été proposé de s'alimenter à 12h40 car il partait pour son audition et qu'il a en revanche pu s'alimenter à 19h25.

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir tirée défaut de pièce justificative utile en l'absence de certificat de conformité de signature électronique :

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Aux termes de l'article A.53-8 du code de procédure pénale : « Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.

Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité».

Les pièces justificatives utiles sont les pièces nécessaires à l'appréciation du le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, notamment l'ensemble des procès-verbaux de procédure pénale préalable au placement en rétention qui permettent au juge judiciaire d'exercer le contrôle des conditions dans lesquelles a été interpellé, puis privé de liberté l'étranger, et dans lesquelles les droits inhérents lui ont été notifiés, ou encore les procès-verbaux d'audition par lesquels l'intéressé a été interrogé sur sa situation.

Il s'en déduit que lorsque lesdites pièces ont été signées électroniquement par l'officier de police judiciaire, elles doivent, pour être considérées valables être accompagnées de l'attestation de conformité visée à l'article A53-8 du code de procédure pénale.

En l'espèce, la cour constate que :

Le premier procès-verbal permettant au juge judiciaire d'apprécier les conditions dans lesquelles l'intéressé a été interpellé, soit le procès-verbal d'interpellation du 26 mai 2026 à 19h20, a été signé électroniquement par le gardien de la paix [J] [F],

Le procès-verbal de notification de début de garde à vue et de notification des droits du 26 mai 2026 à 19h44 a été signé électroniquement par le gardien de la paix [J] [F], ne comporte pas de signature de l'interprète, qui a été sollicité par téléphone, sans que la langue d'interprétariat ne soit mentionnée et comporte la mention « refus » au niveau de l'espace réservé à la signature de l'intéressé. A noter qu'il est indiqué que l'interprète prête serment par déclaration écrite séparée, qui n'est pas jointe à la copie numérique,

Le procès-verbal d'avis à magistrat a été signé électroniquement par le gardien de la paix [J] [F],

Sur le procès-verbal d'exploitation de son téléphone du 27 mai 2026, il est indiqué qu'il a été signé électroniquement par [J] [F], mais ne comporte aucune signature électronique contrairement aux autres procès-verbaux. Il est signé de l'interprète et de l'intéressé.

Le procès-verbal de fin de garde-à-vue a été signé par le gardien de la paix [A] [E], l'interprète et l'intéressé.

Il se déduit de ce qui précède que, quand bien même les agents de police sont identifiables, leur nom et leur matricule étant reportés sur les actes, aucun des procès-verbaux ne comporte une signature électronique complète en l'absence de l'attestation de conformité, ce qui leur retire toute valeur probante.

L'ensemble de ces éléments est de nature à causer un grief à Monsieur M. X se disant [L] [D] faute pour le juge judiciaire de pouvoir procéder au contrôle réel de la mesure ayant précédé son placement en rétention administrative. Par ailleurs, ce dernier conteste les mentions du procès-verbal de fin de garde-à-vue s'agissant de son droit à s'alimenter, expliquant :

qu'il dormait au moment de la proposition d'alimentation de 06h26 le 27 mai 2026 et que son repas a été mangé par les autres personnes en cellule, alors que le procès-verbal indique qu'il a pu s'alimenter,

qu'il ne lui a pas été proposé de s'alimenter à 12h40 car il partait pour son audition alors que le procès-verbal indique qu'il a refusé,

qu'il a en revanche pu s'alimenter à 19h25 alors que le procès-verbal indique qu'il a refusé.

L'absence de valeur probatoire de ce procès-verbal faute de certificat de conformité, ne permet pas au juge de contrôler le respect de son droit à s'alimenter et par là le respect du principe de dignité.

En conséquence, la requête de l'administration qui ne comprend pas l'attestation de conformité corroborant les procès-verbaux de police, ne peut être considérée comme accompagnée de toutes les pièces utiles, et il y a lieu de déclarer la requête en prolongation irrecevable.

Il y a lieu, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture,

ORDONNONS la remise en liberté de M. X se disant [L] [D],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Fait à Paris le 05 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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