CA Paris, 5 juin 2026, RG 26/03179
Vérifier : CA Paris, 5 juin 2026, RG 26/03179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 juin 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03179 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKLI
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2026, à 16h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, vice présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [T] [Q]
né le 28 Mai 1988 à [Localité 1], de nationalité moldave
demeurant Chez M. [O] [F], [Adresse 1]
Représenté par Me Nader Ajoyev, avocat au barreau du Val-de-Marne,
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 03 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [T] [Q] à l'adresse suivante : Chez M. [O] [F], [Adresse 1] (bâtiment 1 escalier 1) pour une durée de 26 jours à compter du 03 juin 2026 qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention, sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant que durant toute cette période M. [T] [Q] est astreint à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissariat de police d'Aubervilliers ( [Adresse 2]) et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L 743-14, L743-15 et L743-17 et L824-4 à L824- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 juin 2026, à 22h19, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 4 juin 2026 à 09h21 à Me Nader Ajoyev, avocat au barreau du Val-de-Marne, conseil choisi ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [T] [Q], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [Q], né le 28 mai 1998 à [Localité 1], de nationalité moldave, a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 2 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 3 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné l'assignation à résidence de M. [T] [Q].
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que c'est à tort que le magistrat du siège a cru pouvoir assigner à résidence l'intéressé en indiquant que celui-ci disposait de garantie alors que ce dernier n'était pas explicite sur sa volonté de se conformer à la mesure d'éloignement.
MOTIVATION
Sur les conditions d'une assignation à résidence
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'appréciation de cette menace à l'ordre public doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [T] [Q] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 30 mai 2026 au motif qu'il ne présente pas de garanties suffisantes en ce qu'il se maintient sur le territoire en situation irrégulière, n'étant pas titulaire d'un titre de séjour et ayant dissimulé son identité par un alias, et qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Il a formé un recours contre cette décision le 1er juin 2026.
Il a été placé en rétention administrative par décision du même jour en raison du trouble à l'ordre public qu'il représente et de l'absence de garanties de représentation, ayant dissimulé son identité par un alias, sa résidence étant la même que celle de la victime de violence, et s'étant soustrait à une mesure antérieure.
Il a toutefois été assigné à résidence par décision du 03 juin 2026. L'administration conteste cette décision relevant que M. [T] [Q] ne dispose pas d'adresse stable et effective, et qu'il s'est déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire français.
Il n'est pas contesté que M. [T] [Q] a préalablement remis son passeport en cours de validité à l'administration.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats et des explications fournies par l'intéressé qu'il dispose d'une résidence stable et effective chez M. [O] [F] au [Adresse 3]. Le juge de première instance a relevé que cette personne est un ami de M. [T] [Q] depuis plusieurs années, et que l'adresse est différente de celle de la victime. Compte tenu du contexte de son placement en garde-à-vue et de sa convocation devant le tribunal correctionnel avec placement sous contrôle judiciaire dans l'attente, à savoir des violences à l'encontre de sa compagne et sa fille, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir demandé à être assigné à son domicile. Par ailleurs, cette seule convocation, en l'absence de condamnation définitive et sans autre condamnation, ne suffit à caractériser un trouble à l'ordre public.
S'agissant de sa précédente soustraction à une mesure d'éloignement, il convient de relever que la précédente obligation de quitter le territoire français, qui aurait été prise le 25 octobre 2023, n'est pas jointe au dossier, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir qu'elle était assortie d'une interdiction de retour pendant une période donnée, et il n'est pas démontré que M. [T] [Q] n'a pas quitté le territoire en 2023, pour revenir ensuite. Le seul fait qu'il ait déposé un recours contre la décision d'éloignement ne permet pas de caractériser sa volonté de se soustraire à la mesure, et par ailleurs, ce dernier n'a pas fait état de cette volonté de soustraction, ayant simplement demandé à l'audience son assignation à résidence.
Ce faisant M. [T] [Q] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
En conséquence, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 05 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.