CA Paris, 5 juin 2026, RG 24/14631
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRET DU 05 JUIN 2026
(n° 2026/ 119 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14631 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5NU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 23/00031
APPELANTS
Monsieur [D] [N], né le 14 février 1983 à [Localité 2], de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [W] [C], née le 20 novembre 1984 à [Localité 4], de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Me Eric TROUVE de la SCP LAURENT ADAMCZYK - ERIC TROUVE, avocat au barreau de MELUN, toque : M 60
INTIMÉE
Madame [Z] [U] épouse [R], née le 21 mai 1954 à [Localité 5], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Nathalie BRET, conseillère
M. Claude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière , lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 2 août 2019, reçu par Me [L] [A], notaire associé à [Localité 6], M. [H] [U], propriétaire à concurrence de 5/8eme en pleine propriété et de 318ème en usufruit et sa fille Mme [Z] [U] épouse [R], propriétaire à concurrence de 3/8eme en nue-propriété, ont vendu à M. [I] [N] et Mme [W] [C], une maison d'habitation située [Adresse 3], moyennant le prix de 270.000 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2020, M. [I] [N] et Mme [W] [C], se plaignant d'infiltrations d'eau dans le sous-sol de leur pavillon à la suite de fortes précipitations, ont fait assigner M. [H] [U] et Mme [Z] [U] épouse [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir ordonner une expertise des désordres allégués sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 janvier 2021, le juge des référés a ordonné l'expertise sollicitée et désigné M. [E] [S] pour y procéder, remplacé selon une ordonnance du 31 mars 2021 par M. [G] [X].
M. [H] [U] est décédé en avril 2022, laissant pour seule héritière sa fille, Mme [Z] [U] épouse [R].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2022, M. [I] [N] et Mme [W] [C] ont fait assigner Mme [Z] [U] épouse [R] en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a statué ainsi :
-Condamne Mme [Z] [U] épouse [R] à payer à M. [I] [N] et Mme [W] [C] la somme de 13.150 € HT, au titre des travaux d'étanchéité des murs du sous-sol du pavillon situé [Adresse 4],
-Dit que ces travaux de reprise seront actualisés en fonction de l'indice national du bâtiment BT01 à la date du 24 juin 2022 et majorés de la TVA en vigueur au moment du paiement,
-Condamne Mme [Z] [U] épouse [R] à payer à M. [I] [N] et Mme [W] [C] la somme de 908,67 € TTC au titre des travaux de jardinage qui sont la conséquence des travaux de reprise,
-Condamne Mme [Z] [U] épouse [R] à payer M. [I] [N] et Mme [W] [C] la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance,
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne Mme [Z] [U] épouse [R] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
-Condamne Mme [Z] [U] épouse [R] à payer M. [I] [N] et Mme [W] [C] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
M. [D] [N] et Mme [W] [C] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 août 2024.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 29 décembre 2025, par lesquelles M. [D] [N] et Mme [W] [C], appelants, invitent la cour à :
Vu le jugement rendu le 5 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de MEAUX,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [X] en date du 24 juin 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a
limité la condamnation de Madame [Z] [U] épouse [R] à la somme de 13150 € HT au titre des travaux d'étanchéité des murs du sous-sol du pavillon situé [Adresse 5], représentant la moitié du devis retenu par l'Expert,
limité la condamnation de Madame [Z] [U] épouse [R] à la somme de 908,67 € HT au titre des travaux de jardinage qui sont la conséquence des travaux de reprise, représentant la moitié du devis retenu par l'Expert,
limité le montant de l'article 700 du CPC à la somme de 700 €.
Statuant à nouveau
CONDAMNER Madame [Z] [U] épouse [R] à payer à Monsieur [N] et à Madame [C] la somme de 33.377,33 € à titre des travaux de reprise
CONDAMNER Madame [Z] [U] épouse [R] à payer à Monsieur [N] et à Madame [C] la somme 8.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 17 février 2026, par lesquelles Mme [Z] [U] veuve [R], intimée, invite la cour à :
Dire M. [D] [N] et Mme [W] [C] mal fondés en leur appel et en conséquence les en débouter,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 avril 2024,
Y ajoutant,
Condamner solidairement M. [N] et Mme [C] à payer à Mme [Z] [R] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du cpc, en cause d'appel,
Et condamner solidairement M. [N] et Mme [C] aux dépens d'appel, en reconnaissant à Me Noret, avocat, le droit de recouvrement direct de l'article 699 du cpc ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :
-Condamné Mme [Z] [U] épouse [R] à payer M. [I] [N] et Mme [W] [C] la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance,
-Condamné Mme [Z] [U] épouse [R] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
-Condamné Mme [Z] [U] épouse [R] à payer M. [I] [N] et Mme [W] [C] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Sur le vice caché
Mme [U] épouse [R], intimée, sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, il y a lieu de considérer qu'elle ne conteste pas le jugement, en ce qu'il a retenu à son encontre, en qualité de venderesse, la garantie du vice caché, constitué par les « importantes infiltrations sur plusieurs murs du sous-sol qui surviennent en périodes de fortes pluies », selon les termes du jugement, et la mauvaise foi des vendeurs ;
Il convient d'en déduire que le litige opposant les parties en cause d'appel ne porte que sur le montant des sommes accordées au titre des travaux d'étanchéité et des travaux de reprise ;
Toutefois l'intimée estimant que, compte tenu de l'incertitude sur l'origine des infiltrations, elle sollicite le maintien du partage par moitié du coût de l'étanchéité du sous-sol entre elle et les acquéreurs, il apparaît nécessaire, avant d'étudier les demandes financières, de rappeler les motifs du jugement aux termes desquels le premier juge a retenu la garantie du vice caché et la mauvaise foi des vendeurs :
« L'expertise judiciaire décrit la maison achetée par M. [I] [N] et Mme [W] [C] comme présentant des traces d'infiltrations dans le sous-sol. L'expert a également visionné en présence de l'ensemble des parties une vidéo filmée par M. [I] [N] dans le sous-sol de la maison montrant l'ampleur des infiltrations. L'expert a par ailleurs constaté la présence d'une cunette à proximité de l'escalier reliant l'étage au sous-sol ainsi que l'existence d'un regard qui aurait contenu une pompe de relevage à proximité de ce même escalier.
L'expert indique dans son rapport que « la réalisation d'une cunette et l'installation de la pompe de relevage laissent présager le fait que ces travaux ont été effectués à cause du phénomène d'infiltrations ». Il ajoute que « les murs du sous-sol sont construits a priori en parpaings creux » et « lorsqu'ils se fissurent, ils laissent passer l'eau facilement, ce qui expliquerait les infiltrations d'eau » (p. 12 du rapport).
Par ailleurs, ayant constaté que beaucoup d'eau s'écoulait dans un regard sur la rue à proximité de la maison des demandeurs, située sur la partie basse d'une colline, l'expert a considéré qu'il était possible que les infiltrations se produisent à cause « d'une nappe perchée collinaire ». Cette hypothèse n'a toutefois pas pu être vérifiée, les parties n'ayant pas accepté de prendre en charge le coût des sondages géotechniques d'un montant de 5.000 €.
Néanmoins, l'expert note qu'il y a eu plusieurs arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle après des inondations sur la commune de [Localité 7], à savoir le 29 décembre 1999, le 20 août 1993, en janvier et mai 1983, le 26 juillet 2021 (reconnaissance des inondations et coulées de boue sur la commune de [Localité 7] du 19 juin 2021 au 20 juin 2021), qu'il s'agit donc d'un phénomène qui se produit régulièrement dans cette commune. Il ajoute que « les infiltrations subies par M [I] [N] et Mme [W] [C] le 19 juin 2021, démontrent comme soutenu par les demandeurs, un défaut d'étanchéité des parois enterrées car des infiltrations se produisent dès qu'il y a des fortes précipitations » (p. 14 du rapport d'expertise).
L'expert conclut que les infiltrations constatées dans le sous-sol de la maison sont dues à un défaut d'étanchéité des parois enterrées (p. 20 du rapport d'expertise).
Ce vice présente le caractère de gravité exigé par l'article 1648 du code civil dans la mesure où les infiltrations d'eau répétées dans le sous-sol de la maison lors de fortes précipitations la rendent impropre à sa destination non seulement lors des épisodes de pluie mais également à plus long terme du fait de son insalubrité progressive sous l'action de l'humidité.
Le vice ne pouvait pas être décelé par les acquéreurs lors de la vente. En effet, les infiltrations d'eau dans le sous-sol n'apparaissent que lors d'épisodes de fortes pluies et la présence d'une cunette et d'un regard dans le sous-sol ne suffisent pas à révéler la nature et l'importance de ce vice à des acquéreurs non professionnels de l'immobilier ou de la construction.
La mauvaise foi du vendeur, lorsqu'elle est établie par l'acquéreur, fait obstacle au jeu de la clause exonératoire de garantie stipulée à l'acte de vente. L'expert judiciaire note qu'il est étonnant que les anciens propriétaires (à savoir M. [H] [U] et Mme [Z] [U] épouse [R]) prétendent ne pas être au courant du phénomène d'infiltrations dans le sous-sol de leur maison alors qu'il y a eu plusieurs arrêtés portant sur le phénomène des inondations, qu'il y a dans le sous-sol à proximité de l'escalier une cunette et un regard qui aurait contenu une pompe de relevage, et que des infiltrations se sont produites dès que les acquéreurs ont pris possession des lieux (p. 17 du rapport d'expertise).
L'analyse de l'expert n'est contredite par aucun avis technique susceptible d'étayer les contestations de Mme [Z] [U] épouse [R] et aucune explication n'est donnée sur la présence dans le sous-sol de la maison, à proximité de l'escalier menant à l'étage, d'une cunette et d'un regard qui, selon l'expert, aurait contenu une pompe de relevage.
Ainsi, bien que connaissant le défaut d'étanchéité des parois enterrées affectant leur maison, les consorts [U] l'ont vendue à M. [I] [N] et Mme [W] [C] sans mentionner cet élément dans l'acte de vente ni informer les acquéreurs de l'existence d'infiltrations dans le sous-sol de la maison en période de fortes pluies.
Il résulte de ces développements que M. [I] [N] et Mme [W] [C] rapportent la preuve de l'existence d'un vice caché. Ils démontrent également la mauvaise foi des vendeurs qui avaient connaissance de ce vice et qui ne peuvent donc invoquer la clause de non garantie stipulée à l'acte de vente (p. 10 du contrat de vente) » ;
Sur les demandes financières
Les appelants estiment avoir droit à la reprise intégrale des désordres et reprochent au premier juge d'avoir suivi l'avis de l'expert sur la limitation de leur indemnisation alors que :
- l'expert ne s'est pas prononcé sur ses raisons pour considérer que les travaux de remise en état seraient constitutifs d'une amélioration de la destination du sous-sol et sur le calcul du quantum estimé à 50%,
- l'expert n'a émis aucune réserve sur la nature des interventions préconisées par le devis de la société Bati-Renov. [Y],
-le juge a inversé la charge de la preuve en leur reprochant de ne pas caractériser l'absence d'amélioration de la destination du sous-sol ;
Mme [U] épouse [R] fait valoir au soutien de la confirmation du jugement, qui a mis à sa charge 50% du coût des travaux de reprise, que :
- la maison est sur une zone à « pente montagnarde » sur laquelle l'urbanisation s'est développée depuis la construction de la maison en 1976 et l'origine des infiltrations demeure inconnue, puisque les parties n'ont pas fait suite à la proposition de l'expert d'investigations supplémentaires, ne souhaitant pas des financements excessifs de mesures d'instruction,
-elle n'est pas redevable des améliorations souhaitées par les acquéreurs de normes d'étanchéité qui n'ont rien à voir avec celle des années 1970,
-les infiltrations apparaissent lors d'épisodes climatiques violents, non permanents, et il ne peut être mis à sa charge les conséquences des bouleversements climatiques ;
Le premier juge a motivé sa décision ainsi :
« Sur les travaux de reprise :
Pour chiffrer de préjudice matériel, l'expert s'est basé sur le devis établi par l'entreprise Bati-Renov. [Y] le 24 juin 2020 produit par les demandeurs pour un montant de 28.930 € TTC (26.300 € H.T) prévoyant la démolition de la terrasse arrière, la réalisation de l'étanchéité des murs enterrés et la reconstruction de la terrasse.
L'expert a également retenu le devis de la société Laplace aux Jardins pour un montant de 1.817,33 € TTC en notant que les travaux de jardinage (retrait et fourniture de végétaux) sont la conséquence des travaux d'étanchéité. Il relève cependant que ces devis améliorent la destination du sous-sol et qu'en conséquence leurs coûts doivent être partagés par moitié entre les parties.
M. [I] [N] et Mme [W] [C] contestent ce partage par moitié en faisant valoir qu'il ne peut y avoir un partage de responsabilité en matière de vices cachés et que le fait d'y remédier ne peut être constitutif d'une amélioration. Ils produisent par ailleurs « un devis actualisé » daté du 24 juin 2020 avec une validité au 1er septembre 2023 dont le montant est chiffré à 30.273,35 € HT et 33.300,69 € TTC.
Il convient de souligner que le vice affectant le bien vendu porte sur un défaut d'étanchéité des parois enterrées dans le sous-sol de la maison. Or, le devis de la société Bati-Renov. [Y] du 24 juin 2020 produit par les demandeurs dans le cadre des opérations d'expertise contient outre les travaux d'étanchéité des murs enterrés, des travaux de drainage des murs enterrés.
L'analyse par l'expert du devis de la société Bati-Renov. [Y] et le partage de son coût par moitié entre les parties n'a pas été discuté par les demandeurs lors des opérations d'expertise alors que l'expert a considéré que « les locaux sont réputés être un sous-sol même si une petite partie en façade a été rendue habitable. Ce devis améliore la destination du sous-sol, il doit donc être partagé entre les parties » (p. 18 du rapport). Si M. [I] [N] et Mme [W] [C] critiquent à présent le partage du coût des travaux retenu par l'expert, ils ne caractérisent toutefois pas de manière concrète l'absence d'amélioration de la destination du sous-sol par les travaux, retenue par l'expert, et ne produisent aucun avis technique justifiant leur position.
Dès lors, il convient de retenir l'analyse de l'expert et condamner Mme [Z] [U] épouse [R] à payer à M. [I] [N] et Mme [W] [C] la somme de 13.150 € HT (26.300 € HT /2) au titre des travaux d'étanchéité des murs du sous-sol de la maison, somme qui sera indexée sur l'indice général du bâtiment BTOI à compter du 24 juin 2022 (date du dépôt du rapport d'expertise approuvant le chiffrage de reprise) et la somme de 908,67 € TTC (1.817,33 €/2) au titre des travaux de jardinage » ;
Aux termes de l'article 1644 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 18 février 2015, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » ;
Aux termes de l'article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur » ;
Le vendeur de mauvaise foi peut être condamné à des dommages-intérêts correspondant à l'intégralité du préjudice subi et l'acquéreur est en droit de demander la réparation de tout préjudice imputable au vice (3ème chambre civile, 30 janvier 2020, pourvoi n°19-10.176);
En l'espèce, la qualité de vendeur de mauvaise foi de Mme [U] épouse [R] étant établie selon l'analyse ci-avant, celle-ci peut être condamnée à des dommages-intérêts correspondant à l'intégralité du préjudice subi et les appelants acquéreurs sont en droit de demander la réparation de tout préjudice imputable au vice, sous réserve, concernant les travaux de reprise qu'ils soient les seuls à être de nature à mettre fin au vice retenu par le premier juge, soit les « importantes infiltrations sur plusieurs murs du sous-sol qui surviennent en périodes de fortes pluies », « dues à un défaut d'étanchéité des parois enterrées » ;
Mme [U] épouse [R] ne démontre pas en appel que les infiltrations auraient une seconde cause, en sus du défaut d'étanchéité des parois enterrées, liée à la situation de la maison « sur une zone à « pente montagnarde » sur laquelle l'urbanisation s'est développée depuis la construction de la maison en 1976 » ;
Le premier juge a exactement relevé que si l'expert a considéré qu'il était possible que les infiltrations se produisent à cause « d'une nappe perchée collinaire », son hypothèse n'a pas pu être vérifiée, à défaut de prise en charge par les parties, dont l'intimée, du coût des sondages géotechniques d'un montant de 5.000 € ;
Et les pièces produites en appel par l'intimée, soit les pages 37, 38, 41 à 47 du plan local d'urbanisme (PLU) de [Localité 8], l'extrait de plan cadastral et la carte IGN au 25.000ème (pièce 1 à 3, intimée), ne démontrent pas l'existence d'une autre cause des infiltrations, dans la maison litigieuse, en sus du défaut d'étanchéité des parois enterrées ;
Le devis Bati-Renov. [Y], valable jusqu'au 19 mai 2021 (pièce 3 appelants), produit par les appelants au cours de l'expertise est intitulé « travaux d'étanchéité et drainage des murs enterrés sous-sol » et prévoit, de façon détaillée, la démolition de la terrasse arrière, la réalisation d'une fouille autour de la maison, l'étanchéité des murs enterrés, la pose d'un drain et la réalisation d'une dalle béton en façade arrière, sans revêtement, en remplacement de la terrasse démolie ;
Il ressort de l'expertise que ces travaux de reprise ont été validés par l'expert judiciaire et sont la seule solution de nature à mettre fin au vice retenu par le premier juge, soit les « importantes infiltrations sur plusieurs murs du sous-sol qui surviennent en périodes de fortes pluies », « dues à un défaut d'étanchéité des parois enterrées » ;
L'expert a validé non seulement l'étanchéité extérieure des murs mais aussi le drainage, nécessaire pour l'évacuation des eaux de pluie ;
La proposition de l'expert judiciaire de mettre ce devis, par moitié à la charge des deux parties, ne remet pas en cause le fait que c'est l'ensemble des travaux prévus par ce devis qui sont de nature à remédier au vice ;
Les appelants ont acquis une maison, dont ils avaient connaissance qu'elle n'était pas neuve, mais qui leur a été vendue comme « saine », selon le terme usité par l'expert, c'est-à-dire dont le sous-sol, dont la destination est de pouvoir entreposer des objets à l'abri de l'humidité, ne faisait pas l'objet d'infiltrations lors de fortes pluies ;
Aussi il convient d'estimer que les travaux qui visent à mettre fin au vice, soit à mettre fin aux infiltrations dans le sous-sol en période de fortes pluies, ne constituent pas une amélioration de la destination du sous-sol, au regard des qualités du sous-sol attendues par les acquéreurs à la date de son acquisition ;
Il y a lieu de considérer que c'est à tort que le premier juge, se fondant sur l'avis de l'expert, a partagé le coût des travaux entre les parties, en appréciant l'amélioration de la destination du sous-sol par rapport à un sous-sol objet d'infiltrations à répétition à chaque forte pluie, alors que les acquéreurs sont en droit d'obtenir le coût des travaux nécessaires pour mettre fin au vice, pour obtenir un sous-sol exempt d'infiltrations tel que présenté par les vendeurs à la date de la vente ;
Le devis Bati-Renov. [Y], de 33.300,69 € TTC (pièce 10), actualisé et valable jusqu'au 1er septembre 2023 (pièce 10 appelants), produit en appel, reprend exactement les mêmes postes détaillés que le devis produit en cours d'expertise de 28.930 € TTC (pièce 3), validé par l'expert judiciaire ;
Il convient donc de retenir le montant de 33.300,69 € TTC ;
L'expert précise qu'il a retenu aussi le devis de la société Laplace aux Jardins du 14 septembre 2020, en estimant qu'il est « la conséquence des travaux d'étanchéité et porte sur les végétaux qui vont devoir être retirés et la fourniture de végétaux après les travaux d'étanchéité » ;
Il convient donc de retenir son montant de 1.817,33 € TTC (pièce 4 appelants) ;
Le préjudice des appelants s'élève à la somme de 35.118,02 € (33.300,69 + 1.817,33), sachant qu'ils sollicitent en appel la somme inférieure de 33.377,33 € ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a :
-Condamné Mme [Z] [U] épouse [R] à payer à M. [I] [N] et Mme [W] [C] la somme de 13.150 € HT, au titre des travaux d'étanchéité des murs du sous-sol du pavillon situé [Adresse 4],
-Dit que ces travaux de reprise seront actualisés en fonction de l'indice national du bâtiment BT01 à la date du 24 juin 2022 et majorés de la TVA en vigueur au moment du paiement,
-Condamné Mme [Z] [U] épouse [R] à payer à M. [I] [N] et Mme [W] [C] la somme de 908,67 € TTC au titre des travaux de jardinage qui sont la conséquence des travaux de reprise ;
Et il y a lieu de condamner Mme [Z] [U] épouse [R] à payer à M. [I] [N] et Mme [W] [C] la somme de 33.377,33 € au titre des travaux de reprise nécessaires pour mettre fin au vice caché ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'intimée, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux appelants la somme supplémentaire unique de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'intimée;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
-Condamné Mme [Z] [U] épouse [R] à payer à M. [I] [N] et Mme [W] [C] la somme de 13.150 € HT, au titre des travaux d'étanchéité des murs du sous-sol du pavillon situé [Adresse 4],
-Dit que ces travaux de reprise seront actualisés en fonction de l'indice national du bâtiment BT01 à la date du 24 juin 2022 et majorés de la TVA en vigueur au moment du paiement,
-Condamné Mme [Z] [U] épouse [R] à payer à M. [I] [N] et Mme [W] [C] la somme de 908,67 € TTC au titre des travaux de jardinage qui sont la conséquence des travaux de reprise ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [U] épouse [R] à payer à M. [I] [N] et Mme [W] [C] la somme de 33.377,33 € au titre des travaux de reprise nécessaires pour mettre fin au vice caché ;
Condamne Mme [Z] [U] épouse [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [I] [N] et Mme [W] [C] la somme supplémentaire unique de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande de l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
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