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CA Nimes, 4 juin 2026, RG 26/00554


Vérifier : CA Nimes, 4 juin 2026, RG 26/00554 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00554
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
Id
6a23add3cdc6046d4757f474

Texte de la décision

12,017 caractères

Ordonnance N°522

N° RG 26/00554 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6O5

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

01 juin 2026

[X]

C/

[Adresse 1]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 04 JUIN 2026

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience

Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion en date du 30 avril 2025 notifié le 15 mai 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 mai 2026, notifiée le même jour à 16h00 concernant :

M. [K] [X]

né le 16 Juin 1988 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 31 mai 2026 à 12h04, enregistrée sous le N°RG 26/02720 présentée par M. le Préfet de la Haute Garonne ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 Juin 2026 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [X] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 01 juin 2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [X] le 02 Juin 2026 à 12h08 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [J] [H] , représentant le Préfet de la Haute Garonne, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Mme [N] [Q] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [K] [X], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Ludivine GLORIES, avocat de Monsieur [K] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

Monsieur [K] [X] a reçu notification le 15 mai 2025 à 10h24 d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 30 avril 2025.

Monsieur [X] a fait l'objet d'une interpellation le 28 mai 2026 à 15h00 à [Localité 3] pour des faits de délits routiers.

Par arrêté préfectoral en date du 28 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 16h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 31 mai 2026 à 12h04, le Préfet de la HAUTE-GARONNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 1 juin 2026 à 12h00 et notifiée à Monsieur [X] à 16h26, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 juin 2026 à 12h08. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.

A l'audience, Monsieur [X] :

Déclare qu'il n'a pas voulu embarquer à destination de l'Algérie le 30 mai 2026 car il a sa fille, âgé de 5 ans, qui est née en France et qui vit à [Localité 4], que sa mère souffre d'un cancer,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat'soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, sollicite une assignation à résidence, M. [X] ayant produit sa carte d'identité valable.

La carte d'identité algérienne valide de M. [X] a été remise au CRA et produite à l'audience.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [X] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de la Haute-Garonne le 31 mai 2026 M. [R] [B], agent de la cellule éloignement, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 10 février 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.

L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.

L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

En l'espèce, l'administration dispose de la carte d'édenté algérienne de Monsieur [X].

Un vol vers l'Algérie a été programmé pour le 30 mai 2026 et Monsieur [X] a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement en refusant d'embarquer. Une nouvelle demande de routing a été effectuée dès le 1er juin 2026.

Monsieur [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Nonobstant la production de sa carte d'identité valide, il convient donc de rejeter sa demande d'assignation à résidence.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il a été condamné par le tribunal correctionnel de TOULOUSE 22 mars 2022 à 8 mois d'emprisonnement assortis du sursis probatoire pour violence sur conjoint, il a été condamné par le tribunal correctionnel de MONTAUBAN le 3 février 2023 à 2 ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France, en bande organisée, blanchiment aggravé, exécution d'un travail dissimulé et escroquerie en bande organisée.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il ne produit aucun élément pour justifier de sa situation familiale.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [X] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 04 Juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [K] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [K] [X], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Ludivine GLORIES, avocat

,

- Le Préfet de la Haute Garonne

,

- Le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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