CA Lyon, 5 juin 2026, RG 26/04368
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Texte de la décision
N° RG 26/04368 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5UG
Nom du ressortissant :
[Y] [U]
[U]
C/
[S] [V]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [U]
né le 08 Avril 1997 à [Localité 1] ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Christella ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. [S] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Juin 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour a été prise le 4 mai 2026 et notifiée à [Y] [U] le 5 mai 2026, mesure confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 15 mai 2026.
Par décision du 5 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du même jour.
Par ordonnance du 9 mai 2026 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Y] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 2 juin 2026, reçue et enregistrée le même jour à 14h56, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [Y] [U] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 3 juin 2026 à 15h15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 4 juin 2026 à 11h34,[Y] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Dans sa déclaration d'appel, il soutient qu'il ne peut être contesté que l'administration a effectué les diligences utiles pour parvenir à l'éloigner du territoire français mais qu'il est tout aussi incontestable qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables à son éloignement pendant la durée de sa rétention.
Par courriel adressé le 04 juin 2026 à 11h47 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 5 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 4 juin 2026 à 15h55 tendant à la confirmation de la décision entreprise en ce que [Y] [U], qui se borne à soutenir une insuffisance de diligence, ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention; qu'il est au contraire à constater que l'étranger ne dispose d'aucun document de voyage et qu'elle a sollicité les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [Y] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [Y] [U] a soulevé le même moyen pour solliciter sa mise en liberté ;
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [Y] [U] l'autorité préfectorale fait valoir que l'intéressé est démuni de tout document de voyage en cours de validité et qu'elle a saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir un laissez-passer consulaire dès le 24 avril 2026; qu'ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, elle a effectué des relances les 12 mai 2026, 18 mai 2026, 26 mai 2026 et 1er juin et qu'elle est à ce jour dans l'attente d'une date d'audition.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
[Y] [U] ne démontre pas plus en appel qu'en première instance que les relations entre la France et l'Algérie sont rompues de sorte qu'il ne peut être présumé à ce stade qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement même si l'Algérie n'a pas encore répondu et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'apprécier à l'aune du délai de 18 mois fixé par la directive retour. Il ne peut être présumé de l'absence de réponse des autorités algériennes.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ainsi que la prétention qui lui est associée tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Y] [U] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
L'appel de [Y] [U] doit dès lors être rejeté sans audience, l'ordonnance entreprise est confirmée et la prolongation de sa rétention administrative sera ordonnée pour une durée de 30 jours ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prolongé la rétention administrative de [Y] [U] pour une durée de 30 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
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