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CA Bordeaux, 5 juin 2026, RG 26/02630


Vérifier : CA Bordeaux, 5 juin 2026, RG 26/02630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/02630
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème chambre civile - HSC
Type
ordonnance
Id
6a23afc2cdc6046d47582d91

Texte de la décision

9,253 caractères

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE


Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte


Monsieur [V] [T]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur, Madame [I] [H]


N° RG 26/02630 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OVC3


du 05 JUIN 2026


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE


Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 05 JUIN 2026

Nous, Sylvie TRONCHE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assisté de Emilie LESTAGE, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [V] [T], né le 17 Mai 1996 à [Localité 1] (40), demeurant actuellement hospitalisé au CH[Etablissement 2] -

assisté de Me Myriam BEZZAZI, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (26/01446) rendue le 18 mai 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 juin 2026

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 3] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1]

Madame [I] [H]

née le 12 Janvier 1967 à [Localité 2] (MAROC) (099), demeurant [Adresse 2]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 1er juin 2026,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, greffier, en audience publique, le 04 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

1- Vu le certificat médical du 8 mai 2026 à 9h40, établi par le docteur [G],

2- Vu la demande de soins contraints établie par un tiers, Mme [I] [H], le 8 mai 2026 à 14h23, pour son fils, M. [V] [T], né le 17 mai 1996 à [Localité 1],

3- Vu l'admission de M. [T] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, selon la procédure d'urgence, par décision de la directrice du centre hospitalier de [Etablissement 1] du 8 mai 2026,

4- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 9 et 11 mai 2026 respectivement par le docteur [D] par le docteur [N],

5- Vu la décision de la directrice du centre hospitalier de [Etablissement 1] du 11 mai 2026 maintenant les soins psychiatriques de M. [T] sous la forme d'une hospitalisation contrainte au centre hospitalier de [Etablissement 1] à l'issue de la période d'observation,

6- Vu la requête de la directrice du centre hospitalier de [Etablissement 1] reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 mai 2026, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [T],

7- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code,

8- Vu l'ordonnance du magistrat du siège chargé du contentieux des soins contraints au sein du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 mai 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [T],

9- Vu l'appel formé par M. [T] reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux 1er juin 2026,

10- Vu les conclusions du ministère public en date du 1er juin 2026 aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté,

11- Vu l'avis médical motivé du docteur [R] du 2 juin 2026 établi conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,

12- Vu la convocation des parties à l'audience du 4 juin 2026,

13- A l'audience publique, a été soulevée d'office la recevabilité de l'appel de M. [T].

14- Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.

15- Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi par le docteur [R].

16- M. [T] explique avoir rédigé son appel dans les temps mais que son recours a été transmis hors délai. Il précise être chauffeur de poids lourds en interim et avoir besoin de travailler afin de pouvoir payer son loyer et ses factures. Il fait état d'une carence en lithium pour laquelle il reconnaît avoir besoin d'un traitement. M. [T] sollicite une poursuite des soins dont il fait l'objet en ambulatoire. S'agissant des toxiques, il avoue avoir fumé un joint pendant son hospitalisation mais qu'il ne fume plus désormais. Concernant son côté mégalomane, il indique avoir eu pendant longtemps un manque de confiance en lui et avoir lu un livre, 'la confiance en soi', qui lui a permis de s'affirmer et d'être fier de lui. Il précise être humaniste et sociable et que son hospitalisation lui a permis de rencontrer des gens. M. [T] explique qu'il a 'pété un cable' une seule fois quand on lui a retiré son téléphone portable à l'hôpital. Il indique avoir un projet d'entreprenariat de torréfaction, dont le produit phare serait le matcha, et être bouleversé car, dépourvu de son téléphone, il n'a pas pu assister à des rendez-vous avec des prestataires et des partenaires. Il précise que son mois d'hospitalisation lui a permis de se reposer, qu'il se sent mieux et que la lecture lui permet de s'évader.

17- Entendue Maître Bezzazi, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle rappelle que son client avait jusqu'au 29 mai pour interjeter appel de l'ordonnance rendue en première instance et que le temps d'acheminement du courrier a entraîné une réception tardive, le 1er juin 2026.

Sur le fond, elle indique que son client a subi une surcharge de travail. Elle précise qu'il a pris conscience de son trouble et accepte les traitements. Elle sollicite en conséquence la mise en place d'un suivi en ambulatoire.

18- M. [T] a eu la parole en dernier,

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin à 10h.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

19- En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

Selon l'article R. 3211-16, alinéa 1er, du code de la santé publique, l'ordonnance du juge est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.

Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Il s'en déduit que tant que la personne faisant l'objet des soins n'a pas reçu notification de la décision, le délai de dix jours ne saurait courir et lui être opposé.

Est toutefois valable la notification qui résulte de la mention signée par deux professionnels de l'établissement d'accueil certifiant avoir remis une copie de la décision au patient qui est en impossibilité de signer l'accusé de réception (1re Civ. 11 mai 2018, pourvoi n°18-10.724).

20- En l'espèce, la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention à M. [T] est datée du 19 mai 2026. En effet, il résulte de la lecture de l'acte de notification que M. [T] a refusé de signer l'accusé de réception, ce qui est attesté par la signature de deux professionnels du centre hospitalier [Etablissement 1]. Or, la déclaration d'appel de M. [T] a été reçue au greffe de la cour d'appel le 1er juin 2026, soit plus de dix jours après la notification de l'ordonnance.

21- Dans ces conditions, l'appel interjeté par M. [T] doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel formé le 1er juin 2026 par M. [T] à l'encontre de l'ordonnance du 18 mai 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contentieux des soins contraints ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, à la directrice de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens seront supportés par l'Etat.

La présente décision a été signée par Sylvie TRONCHE, président de chambre, et par Emilie LESTAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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