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CA Basse Terre, 4 juin 2026, RG 26/00052


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00052
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a23afd6cdc6046d47582f25

Texte de la décision

3,112 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile


ORDONNANCE DU 4 JUIN 2026

RG : 26/52 / 2ème chambre

Nous, Annabelle CLEDAT, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre en l'absence de M. ROBAIL, président de chambre empêché, assistée de Sonia VICINO, greffière principale,

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 5 décembre 2025 dans un litige opposant la Société Immobilière de la Guadeloupe (SIG) à M. [B] [C],

Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 16 janvier 2026 par M. [B] [C],

Vu l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai en date du 4 février 2026, fixant l'affaire à l'audience du 14 septembre 2026 et la date prévisible de clôture au 7 septembre 2026,

Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai remis à la Société Immobilière de la Guadeloupe le 12 février 2026,

Vu la constitution d'intimée régularisée par cette dernière le 24 février 2026,

Vu les conclusions aux fins de caducité adressées au conseiller de la mise en état, remises au greffe par l'intimée le 14 avril 2026,

Vu l'avis du 16 avril 2026 adressé par le greffe aux avocats des parties afin de les inviter à présenter, au plus tard le 30 mai 2026, leurs observations sur la caducité encourue de la déclaration d'appel pour défaut de remise au greffe des conclusions de l'appelant,

Vu l'absence d'observations en réponse.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, M. [C], qui disposait d'un délai expirant le mardi 7 avril 2026 pour remettre au greffe ses conclusions, le lundi 6 avril étant férié, n'a jamais conclu.

En conséquence, il convient de déclarer sa déclaration d'appel caduque et de le condamner aux dépens de l'instance.

En ce qui concerne les frais irrépétibles de l'intimée, les conclusions remises au greffe le 14 avril 2026 par cette dernière, qui étaient adressées au conseiller de la mise en état alors qu'il n'a pas été désigné dans le cadre de la présente procédure, n'ont pas saisi le président de chambre, qui ne peut statuer sur les prétentions qu'elles contiennent.

PAR CES MOTIFS

Déclarons caduque la déclaration d'appel remise au greffe le 16 janvier 2026 par M. [B] [C] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 5 décembre 2025,

Constatons que cette décision met fin à l'instance,

Disons que M. [B] [C] conservera la charge des dépens de l'instance d'appel.

Fait en notre cabinet le 4 juin 2026,

La greffière, La conseillère faisant fonction de président de chambre,

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