CA Aix Provence, 5 juin 2026, RG 26/03251
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/03251 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPVLA
Chambre 1-2
Affaire :
S.A.R.L. LA BOUCHERIE LA ROSE TAKWA
Représentant : Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Appelante
C/
S.C.I. A FAIRE ET A VENIR
Représentant : Me [N], avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Intimée
Ordonnance n° 2026/M165
la SELARL SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu l'appel interjeté le 13 mars 2026 par la société LA BOUCHERIE LA ROSE TAKWA à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 janvier précédent par le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appelante le 20 mars 2026 ;
Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelante dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l'appelante le 21 mai 2026 ;
Vu l'absence d'observation de l'appelante ;
Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, en l'absence de conclusions, transmises par l'appelante dans le délai impératif de l'article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons l'appelante aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 05 juin 2026
La greffière Le président
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