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CA Aix Provence, 5 juin 2026, RG 21/06470


Vérifier : CA Aix Provence, 5 juin 2026, RG 21/06470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
21/06470
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-3
Type
arret
Id
6a23b158cdc6046d47585783

Texte de la décision

99,805 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2026

N° 2026 / 86

Rôle N° RG 21/06470

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL2U

[A] [Q]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

C/

[G], [L] [C]

[O] [I]

[R] [S]

Compagnie d'assurance BANQUE POPULAIRE

S.A.R.L. PEC

Compagnie d'assurance AXA FRANCE

Compagnie d'assurance AXA FRANCE SAS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Joseph

MAGNAN

- Me Sandra

[J]

- Me Florian

FOUQUES

- Me Jérôme LACROUTS

- Me [P]

[Y]

- Me Alexandre

[F]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 11 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02630.

APPELANTES

Madame [A] [Q]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE,

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE,

INTIMÉS

Monsieur [G], [L] [C],

demeurant [Adresse 3] - ESPAGNE

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE

Monsieur [O] [I] exploitant à l'enseigne Menuiserie Azuréenne

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [R] [S]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE

Compagnie d'assurance BANQUE POPULAIRE

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. PEC

demeurant [Adresse 7]

défaillante

Compagnie d'assurance AXA FRANCE, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE

Compagnie d'assurance AXA FRANCE SAS

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique MÖLLER, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marianne FEBVRE, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère rapporteure

Madame Béatrice MARS, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia CARTHIEUX, greffière lors du délibéré : Madame Christiane GAYE

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte notarié du 6 décembre 2006, M. [G] [C] a acquis de M. [R] [S] (entrepreneur en maçonnerie) une maison sur deux niveaux avec piscine et cuisine d'été, située [Adresse 10] à [Localité 2] (Alpes maritimes), moyennant le prix de 690 000 euros.

Il a confié la réalisation de divers travaux de modification, d'aménagement et de rénovation à Mme [A] [Q], architecte d'intérieur assurée par la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), selon un contrat daté du 27 janvier 2007, moyennant des honoraires à hauteur de 42 000 euros HT.

Sont aussi intervenus :

- la société PEC (M. [T] [W]), assurée par la société Axa France Iard (Axa), pour des travaux de maçonnerie, gros-'uvre, terrassement, carrelage, serrurerie, menuiserie métallique, plomberie et sanitaires et électricité, selon l'acte d'engagement / marché de travaux privés du 3 juillet 2008,

- M. [O] [I], exerçant sous le nom commercial de « Entreprise Menuiserie Azuréenne » assurée par la compagnie Assurances Banque Populaire Iard (la Banque Populaire), pour les lots menuiserie, bois et ébénisterie,

- M. [R] [M] exerçant sous l'enseigne « JMS Paysage », également assuré par Axa, pour la réalisation de divers aménagements extérieurs.

M. [M] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon un jugement du 19 octobre 2009.

Des difficultés sont survenues concernant les délais d'exécution des travaux, la nature des prestations et des matériaux, l'apparition de désordres et le paiement de factures.

M. [C] a obtenu, par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice en date du 23 mars 2010, la désignation de M. [Z] [D] en qualité d'expert judiciaire au contradictoire de Mme [Q], de la MAF, de la société PEC, son assureur Axa, de M. [I] et de son assureur la Banque Populaire.

Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à M. [S] et à Axa en qualité d'assureur de M. [R] [M] par ordonnances du 19 octobre 2010 et du 29 novembre 2011.

Par ordonnance du 19 avril 2012, la mission de l'expert a été étendue à des désordres affectant la plage de piscine constatés par huissier dans un procès-verbal dressé le 30 juin 2011.

Par actes du 18, 21 et 22 mars 2011, M. [C] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nice Mme [Q], la MAF, la société PEC, son assureur Axa, M. [I], son assureur la Banque Populaire et M. [S] (RG 11/2630).

Il a ensuite assigné les mêmes par assignation complémentaire délivrées les 5, 6, 7, 11 et 19 octobre 2011 (RG 11/6158).

Puis, par actes du 20 février 2013, il a assigné Axa recherchée en qualité d'assureur de M. [M] (RG 13/1237).

Les procédures ont été jointes.

Par une ordonnance du 10 octobre 2013, le juge de la mise en état a décidé d'une nouvelle extension de la mission de l'expert aux désordres figurant sur le certificat de ramonage du 15 novembre 2012 et aux désordres figurant dans le rapport de M. [V] du 21 novembre 2012 relatif aux plages de la piscine.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 15 septembre 2014.

Par jugement en date du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :

- Déclaré irrecevable l'action de M. [G] [C] à l'encontre de madame [Q] au titre de la responsabilité contractuelle,

- Rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'intérêt à agir de M. [G] [C] soulevé par la société Assurances Banque Populaires Iard et par M. [O] [I],

- Rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir de M. [G] [C] soulevé par la société Assurances Banque Populaires Iard,

- Rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de la forclusion soulevé par M. [R] [S],

- Débouté M. [G] [C] de ses demandes formées à l'encontre de M. [R] [S] au titre du préjudice matériel subi du fait du manque à gagner résultant du coût des travaux de reprise des désordres dans l'installation de chauffage par géothermie, au titre du manque à gagner résultant du coût des travaux de reprise des désordres affectant la charpente réalisée

avec des pièces de bois contenant de la créosote, au titre du préjudice de jouissance subie du fait des désordres affectant la charpente réalisée avec des pièces de bois contenant de la créosote dont il a été tenu compte dans la fixation du prix de revente de son bien immobilier aux termes de l'acte du 22 juillet 2019,

- Débouté Mme [A] [Q] de sa demande de voir rejeter toute condamnation in solidum à son encontre,

- Condamné in solidum Mme [Q] [A] et la MAF à payer à M. [G] [C] la somme de 210 000 euros TTC au titre du préjudice matériel au titre du manque à gagner ayant résulté du coût des travaux de reprise des désordres consécutifs à la présence d'humidité dans le sous-sol rez-de-jardin et au titre de la remise en état des lieux dont il a été tenu compte dans la fixation du prix de revente de son bien immobilier aux termes de l'acte du 22 juillet 2019,

- Débouté M. [G] [C] de sa demande formée contre M. [R] [S] au titre du préjudice matériel au titre du manque à gagner ayant résulté du coût des travaux de reprise des désordres consécutifs à la présence d'humidité dans le sous-sol rez-de-jardin et au titre de la remise en état des lieux dont il a été tenu compte dans la fixation du prix de revente de son bien immobilier aux termes de l'acte du 22 juillet 2019,

- Condamné in solidum Mme [A] [Q] et la MAF à payer à M. [G] [C] la somme de 41.496 euros au titre du préjudice de jouissance,

- Débouté M. [G] [C] de sa demande au titre du préjudice de jouissance à l'encontre de M. [S],

- Condamné M. [O] [I] à payer à M. [G] [C] la somme de 4 544,50 euros au titre du manque à gagner ayant résulté du coût des travaux de reprise des désordres affectant les gardes corps de l'escalier de la mezzanine,

- Débouté M. [G] [C] de sa demande à ce titre à l'encontre de M. [R] [S], de Mme [A] [Q], de la MAF et de la société Banque Populaire Iard,

- Condamné in solidum Mme [A] [Q], la MAF, la société PEC et Axa à payer la somme de 7 100 euros TTC à M. [C] [G] au titre du manque à gagner ayant résulté du coût des travaux de reprise des désordres affectant le lot plomberie dont il était tenu compte dans la fixation du prix de revente de son bien immobilier selon acte notarié en date du 22 juillet 2019,

- Condamné in solidum la société PEC, Axa, Mme [A] [Q] et la MAF à payer à M. [G] [C] la somme de 9 800 euros HT au titre du manque à gagner résultant du coût des travaux de reprise des désordres affectant le lot électricité dont il était tenu compte dans la fixation du prix de vente de son bien immobilier aux termes de l'acte notarié du 22 juillet 2019,

- Débouté M. [G] [C] de sa demande en paiement de la somme de 17 330 euros HT, soit 19 063 euros TTC à titre de dommages-intérêts au titre du manque à gagner ayant résulté du coût des travaux de reprise des désordres affectant le plancher des plages de la piscine dont il était tenu compte dans la fixation du prix de vente de son bien immobilier terme de l'acte reçu par Maître [H] en date du 22 juillet 2019,

- Débouté M. [G] [C] de sa demande en paiement de la somme de 16 695 euros au titre des pénalités de retard,

- Débouté M. [G] [C] de sa demande de voir juger que les « condamnations ci-dessus à l'exception de celles suivies d'une (*) seront réactualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 et assorties de la TVA applicable au jour du jugement à intervenir »,

- Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- Débouté Mme [A] [Q] de sa demande de se voir relever et garantir par M. [R] [S],

- Débouté Mme [A] [Q] de sa demande d'être relevée et garantie par les sociétés PEC et Menuiserie Azuréenne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur les travaux résultant des non-conformités, non achèvements, ou désordres d'exécution constatés pendant la durée de parfait achèvement des travaux,

- Débouté Mme [A] [Q] et la MAF de leur demande d'être relevées et garanties par Axa en sa qualité d'assureur de la société PEC et par la Banque Populaire en sa qualité d'assureur de la société Menuiserie Azuréenne, et ce par application de l'article 1382 du code civil,

- Débouté Axa en sa qualité d'assureur de la société JMS Paysages de sa demande de voir condamner Mme [Q], M. [S], M. [I] et leurs assureur respectif à la relever et à la garantir,

- Condamné Mme [Q] [A] et la MAF à relever et garantir Axa, assureur de la société PEC,

- Débouté Axa, assureur de la société PEC de sa demande d'être relevée et garantie par M. [R] [S] et par M. [O] [I],

- Débouté M. [I] de sa demande de se voir relever et garantir par Mme [A] [Q] et son assureur la MAF,

- Condamné M. [G] [C] à payer à la société PEC au titre de sa demande reconventionnelle au titre du solde du marché la somme de 11 650 euros,

- Dit n'y avoir lieu à compensation entre les sommes dues par M. [C] [G] et celles dues par la société PEC,

- Ordonné le prononcé de l'exécution provisoire,

- Condamné M. [G] [C] à payer à M. [R] [S] la somme de 3 000 euros, à la société Banque Populaire Iard Assurances la somme de 1 500 euros, à Axa en qualité d'assureur de la société JMS Paysage la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum Mme [A] [Q], la MAF, la société PEC, Axa en qualité d'assureur de la société PEC, M. [O] [I] à payer à M. [G] [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté Mme [A] [Q], la MAF, la société PEC, Axa en qualité d'assureur de la société PEC et M. [O] [I], parties perdantes, de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [A] [Q], la MAF, la société PEC, Axa en qualité d'assureur de la société PEC et M. [O], aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

Par déclaration enregistrée au greffe le 29 avril 2021 intimant M. [C], M. [I], la compagnie Assurances Banque Populaire Iard, M. [S], la société PEC ainsi qu'Axa en qualité d'assureur décennal de la société JMS Paysages et de la société PEC, Mme [Q] et la MAF ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

***

Selon leurs dernières conclusions n°3 notifiées le 7 janvier 2026, Mme [Q] et la MAF demandent à la cour en substance - et indépendamment des demandes de « juger que ' » qui sont des moyens et non des prétentions -, de :

A titre liminaire,

- Déclarer irrecevables les demandes de M. [C] sur le fondement contractuel en l'absence de procédure amiable avant toute procédure au fond,

- Confirmer en conséquence la décision dont appel sur ce chef,

- L'infirmer pour le surplus,

Ce faisant,

À titre principal,

- Réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau,

*Sur la présence d'humidité,

- Débouter au principal M. [C] de ses demandes de condamnation à leur encontre,

- Rejeter toute demande formée par les parties adverses,

A titre subsidiaire,

- Débouter au principal M. [C] de ses demandes de condamnation à leur encontre,

À titre très subsidiaire, s'il est fait application de l'article 1792 du code civil,

- Juger qu'Axa et la Banque Populaire devront, in solidum avec leurs assurés, les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, et ce en application de l'article 1382 ancien du code civil.

À titre encore plus subsidiaire,

- Opérer une compensation entre les sommes dues par M. [C] aux entreprises et les éventuelles condamnations prononcées à son profit,

En tous les cas,

- Débouter toutes parties de leurs demandes de condamnation à leur encontre,

- Condamner tout succombant à leur verser la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de procédure distraits au profit de Maître Joseph Magnan, aux offres de droit.

Mme [Q] et la MAF invoquent l'irrecevabilité des demandes de M. [C] pour non-respect de la clause de règlement des différends imposant l'intervention d'arbitres en cas de contestations. Si le tribunal a retenu cette fin de non-recevoir au titre de la responsabilité contractuelle, elles lui reprochent d'avoir qualifié de décennaux certains désordres.

En substance, Mme [Q] et la MAF font valoir que les désordres sont imputables :

- à M. [S] qui a édifié l'immeuble et aménagé le sous-sol en pièces d'habitation sans respecter certains principes constructifs (utilisation comme fondations d'anciens murs d'un abri à véhicules de chantier transformé en maison, aménagement du rez-de-jardin en pièces d'habitation malgré l'absence de vide-sanitaire, de drain périphérique et de cuvelage dans une partie semi-enterrée), sur un terrain situé à proximité d'une zone inondable ;

- à M. [C] qui, ayant été informé des désordres, a persisté dans son choix de conserver la construction d'origine avec des solutions moins onéreuses pour tenter de pallier la présence d'humidité ;

- aux travaux réalisés par la société JMS Paysages (enrochement de la cave) postérieurement à l'intervention de Mme [Q] et en dehors de sa maîtrise d''uvre.

Mme [Q] prétend, avec son assureur, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée au titre de la surveillance des travaux, et avoir accompagné le maître d'ouvrage ainsi que sa compagne jusqu'au stade de la réception et de la levée de réserves.

Elles reprochent au tribunal d'avoir retenue la qualification décennale pour les désordres de plomberie alors qu'ils ont fait l'objet de réserves.

Subsidiairement, sur le montant des préjudices, Mme [Q] et la MAF font valoir que M. [C] ayant cédé l'immeuble en juillet 2019, il n'est pas fondé à demander de condamnation au titre de travaux de reprise qu'il ne pourra pas faire réaliser et dont il ne justifie pas avoir fait l'avance.

Elles critiquent la décision du tribunal en ce que, pour statuer sur le « manque à gagner », il s'est exclusivement fondé sur le rapport d'expertise alors que l'expert judiciaire n'avait pas de compétence en matière d'évaluation immobilière, que les travaux qui lui ont été confiés n'avaient pas vocation à mettre un terme à ces désordres préexistants et que le préjudice ne pouvait qu'être indemnisé au titre de la perte de chance, ce qui n'a pas été demandé.

Sur le préjudice de jouissance, elles font valoir qu'étant footballeur professionnel, M. [C] était souvent parti à l'étranger, que si sa femme et ses enfants résidaient dans l'immeuble litigieux, nul ne plaide par procureur.

Mme [Q] et la MAF forment également des recours en relevé et garantie contre M. [S], vendeur/constructeur responsable des désordres liés à la présence d'humidité, contre les intervenants compte tenu des défauts d'exécution réservées lors de la réception et contre leurs assureurs si la responsabilité décennale est retenue.

Elles soutiennent que, dans sa motivation, le tribunal avait retenu la responsabilité de la société JMS Paysages ainsi que la garantie d'Axa, son assureur, mais que cette condamnation ne se retrouve pas dans le dispositif. Elles invoquent donc l'effet dévolutif de l'appel pour pallier cette erreur.

Elles font valoir que les sommes qui restaient dues aux entreprises doivent venir en déduction des montants réclamés par M. [C].

Sur le recours de M. [S] à leur encontre, Mme [Q] et la MAF font valoir que la faute du maître d''uvre est contestée et que n'ayant pas la qualité de maître d'ouvrage, il ne peut pas se prévaloir de la garantie décennale.

Sur le recours de M. [I], elles font valoir, outre l'absence de faute, que l'entreprise qui a commis une faute d'exécution ne peut se retourner contre l'architecte.

Selon ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 12 janvier 2026, M. [C] demande à la cour de :

- Débouter M. [S], Mme [Q], la MAF, M. [I], exploitant sous l'enseigne Entreprise Menuiserie Azuréenne, la Banque Populaire Iard, la société PEC et Axa de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

A titre principal,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'intérêt à agir,

- Rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir,

- Rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de la forclusion,

- Débouté Madame [A] [Q] de sa demande de voir rejeter toute condamnation « in solidum » à son encontre,

- Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- Condamné Madame [Q] [A] et la MAF à relever et garantir la compagnie Axa France Iard, assureur de la société PEC,

- Dit n'y avoir lieu à compensation entre les sommes dues par M. [C] et celles dues par la société PEC,

- Débouté Mme [Q], la MAF, la société PEC, Axa assureur de la société PEC et M. [I] - Menuiserie Azuréenne -, parties perdantes, de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum Mme [Q], la MAF, la société PEC, Axa assureur de la société PEC, M. [I] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [Q], la MAF, la société PEC, Axa assureur de la société PEC et M. [I] aux dépens en ce compris les frais d'expertise,

- Réformer le jugement en ce qu'il a limité son indemnisation et en ce qu'il :

- Le déclare irrecevable en son action à l'encontre de Mme [Q] au titre de la responsabilité contractuelle,

- Le déboute de ses demandes formées à l'encontre de M. [S] au titre du préjudice matériel subi du fait du manque à gagner résultant du coût des travaux de reprise des désordres dans l'installation de chauffage par géothermie, au titre du manque à gagner résultant du coût des travaux de reprise des désordres affectant la charpente réalisée avec des pièces de bois contenant de la créosote, au titre du préjudice de jouissance subie du fait des désordres affectant la charpente réalisée avec des pièces de bois contenant de la créosote dont il a été tenu compte dans la fixation du prix de revente de son bien immobilier aux termes de l'acte du 22 juillet 2019,

- Condamne in solidum Mme [Q] et la MAF à lui payer la somme de 210 000 euros au titre du préjudice matériel, au titre du manque à gagner ayant résulté du coût des travaux de reprise des désordres consécutifs à la présence d'humidité dans le sous-sol rez-de-jardin et au titre de la remise en état des lieux dont il a été tenu compte dans la fixation du prix de revente de son bien immobilier aux termes de l'acte du 22 juillet 2019,

- Le déboute de sa demande formée contre M. [S] au titre du préjudice matériel au titre du manque à gagner ayant résulté du coût des travaux de reprise des désordres consécutifs à la présence d'humidité dans le sous-sol rez-de-jardin et au titre de la remise en état des lieux dont il a été tenu compte dans la fixation du prix de revente de son bien immobilier aux termes de l'acte du 22 juillet 2019,

- Condamne in solidum Mme [Q] et la MAF à lui payer la somme de 41 496 euros au titre du préjudice de jouissance,

- Le déboute de sa demande au titre du préjudice de jouissance à l'encontre de M. [S],

- Condamne M. [I] à lui payer la somme de 4 544,50 euros au titre du manque à gagner ayant résulté du coût des travaux de reprise des désordres affectant les gardes corps de l'escalier de la mezzanine,

- Le déboute de sa demande à ce titre à l'encontre de M. [S], de Mme [Q], de la MAF et de la Banque Populaire,

- Condamne in solidum Mme [Q], la MAF, la société PEC et Axa à lui payer la somme de 7 100 euros au titre du manque à gagner ayant résulté du coût des travaux de reprise des désordres affectant le lo plomberie dont il était tenu compte dans la fixation du prix de revente de son bien immobilier selon acte notarié en date du 22 juillet 2019,

- Condamne in solidum la société PEC, Axa, Mme [Q] et la MAF à lui payer la somme de 9 800 euros HT au titre du manque à gagner résultant du coût des travaux de reprise des désordres affectant le lot électricité dont il était tenu compte dans la fixation du prix de vente de son bien immobilier aux termes de l'acte notarié du 22 juillet 2019,

- Le déboute de sa demande en paiement de la somme de 17 330 euros hors-taxes, soit 19 063 euros TTC, à titre de dommages-intérêts au titre du manque à gagner ayant résulté du coût des travaux de reprise des désordres affectant le plancher des plages de la piscine dont il était tenu compte dans la fixation du prix de vente de son bien immobilier terme de l'acte du 22 juillet 2019,

- Le déboute de sa demande en paiement de la somme de 16 695 euros au titre des pénalités de retard,

- Le condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer :

- à la société PEC la somme de 11 650 euros au titre du solde du marché,

- à M. [S] la somme de 3 000 euros,

- à la Banque Populaire la somme de 1 500 euros,

- à Axa, assureur de la société JMS Paysage, la somme de 1 500 euros,

Statuant à nouveau, indépendamment de ses demandes tendant à « juger et constater », qui sont des moyens, de :

- Condamner in solidum Mme [Q], la MAF, M. [S] à lui verser les sommes de :

- 267 289,72 euros HT au titre du préjudice matériel subi au titre du manque à gagner ayant résulté du coût des travaux de reprise des désordres consécutifs à la présence d'humidité dans le sous-sol rez-de-jardin et au titre de la remise en état des lieux dont il a été tenu compte dans la fixation du prix de revente de son bien immobilier aux termes de l'acte du 22 juillet 2019

- 82 992 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser les locaux aménagés dans le sous-sol rez-de-jardin du fait des désordres durant la période du 19/01/2010 au 22/07/2019 (*),

- Condamner M. [S] à lui verser les sommes de :

- 40 000 euros HT à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel résultant du manque à gagner correspondant au coût des travaux de reprise des désordres de l'installation de chauffage par géothermie dont il a été tenu compte dans la fixation du prix de revente de son bien immobilier,

- 19 306,98 euros HT à titre de dommage et intérêts au titre au titre du manque à gagner résultant du coût des travaux de reprise des désordres affectant la charpente réalisée avec des pièces de bois contenant de la créosote,

- 23 556 euros (*) au titre du préjudice de jouissance résultant de ce désordre correspondant à la somme de 156 euros par mois et ce, à compter du 6 décembre 2006 et jusqu'à la date du 22 juillet 2019,

- Condamner in solidum M. [S], Mme [Q], la MAF, M. [I], la Banque Populaire Iard à lui verser la somme de 4 544,50 euros à titre de dommage et intérêts pour le manque à gagner ayant résulté du coût des travaux de reprise des désordres affectant les garde-corps de l'escalier et de la mezzanine dont il a été tenu compte dans la fixation du prix de revente du bien,

- Condamner in solidum la société PEC, Axa, Mme [Q] et la MAF à lui verser les sommes de :

- 13 956 euros HT à titre de dommage et intérêts au titre du manque à gagner ayant résulté du coût des travaux de reprise des désordres affectant le lot plomberie dont il a été tenu compte dans la fixation du prix de revente du bien,

- 24 074 euros HT à titre de dommage et intérêts au titre du manque à gagner ayant résulté du coût des travaux de reprise des désordres affectant le lot électricité dont il a été tenu compte dans la fixation du prix de vente du bien,

- Condamner in solidum Mme [Q], la MAF, M. [I] et la société Banque Populaire à lui verser la somme de 17 330 euros HT à titre de dommage et intérêts au titre du manque à gagner ayant résulté du coût des travaux de reprise des désordres affectant le bois des plages de la piscine dont il a été tenu compte dans la fixation du prix de vente du bien,

- Condamner in solidum Mme [Q], la MAF, M. [I], la Banque Populaire, la société PEC et Axa à lui verser la somme de 16 695 euros au titre des pénalités de retard (*),

- Condamner in solidum M. [S], Mme [Q], la MAF, M. [I], la Banque Populaire, la société PEC et Axa à lui verser la somme de 1 498 euros réglée lors des opérations d'expertise au titre du règlement du sondage par l'entreprise Pires,

- Dire que ces condamnations, à l'exception de celles suivies d'une (*) seront réactualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 et assorties de la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir,

- Assortir lesdites sommes des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance et jusqu'à parfait paiement,

- Ordonner la capitalisation des intérêts,

- Condamner in solidum la MAF, Axa, la Banque Populaire, avec leurs assurés respectifs, à savoir pour la MAF Mme [Q], pour la Banque Populaire M. [I], pour Axa la société PEC et l'entreprise JMS, à l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre et à tout le moins d'avoir à les relever et garantir de l'intégralité desdites condamnations,

- Condamner in solidum M. [S], Mme [Q], la MAF, Axa, la Banque Populaire, M. [I], et la société PEC au paiement d'une somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, en ce y compris les frais d'expertise et le coût des procès-verbaux de constat en date des 18 mai 2009, 8 juin 2009, 18 juin 2009, 1er juillet 2009, 23 juillet 2009, 3 août 2009 et 19 janvier 2010, 30 juin 2011 et 9 octobre 2012,

A titre subsidiaire,

- Confirmer la décision rendue en première instance en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

- Condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ceux d'appel directement distraits au profit de la SCP [X] [B] [N] [J] avocats près la Cour d'appel d'Aix en Provence qui affirme y avoir pourvu.

M. [C] reproche en premier lieu au tribunal d'avoir, pour déclarer son action contre Mme [Q] irrecevable au titre de la responsabilité contractuelle, commis une erreur d'appréciation en interprétant la clause prévue au contrat d'architecte d'intérieur (article 1.4.4) comme étant une clause de conciliation préalable obligatoire alors qu'il s'agit en réalité d'une clause compromissoire limitée aux seuls litiges portant sur « l'étendue des prestations fournies par l'architecte d'intérieur », soit ceux relatifs à sa mission et à ses honoraires, non ceux relatifs à la responsabilité en cas de désordres de construction, que la saisine d'arbitres n'est pas prévue comme un préalable obligatoire à la saisine du tribunal, qu'une telle clause est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire (art. L 132-1 devenu L 212-1 et R. 132-2 10ème devenu R. 212-2 10ème et R. 632-1 c. conso.), qu'elle ne concerne pas les litiges où la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ni au recours contre son assureur.

Il prétend avoir expressément conservé le bénéfice de son action judiciaire en vertu des dispositions contractuelles spécifiques mentionnées à l'acte authentique de cession de l'immeuble du 22 juillet 2019 compte tenu du prix de revente nettement inférieur au prix d'achat, fixé en tenant compte des travaux de reprise.

Il se plaint de plusieurs désordres :

-la présence d'humidité dans les murs enterrés du jardin et du sous-sol,

-la présence de poutres contenant de la créosote,

-le système de chauffage/climatisation par géothermie calculé insuffisant pour chauffer l'ensemble de l'habitation alors que les locaux situés en sous-sol ont été vendus comme étant habitables,

-la non-conformité aux normes en vigueur des garde-corps de l'escalier menant à l'étage et de la mezzanine,

-l'inachèvement et le défaut de mise en 'uvre du lot électricité,

-le défaut de raccordement concernant le lot plomberie,

-la présence d'insectes xylophages dans les bois du plancher de la plage de la piscine.

M. [C] soutient que M. [S] est responsable de la présence d'humidité dans les murs des locaux en sous-sol, vendus comme étant des surfaces habitables alors qu'elles étaient aménagées dans les soubassements d'un ancien garage dépourvus de protection contre les venues d'eau, de la présence de créosote sur certaines poutres de la charpente, de la non-conformité des garde-corps et de l'insuffisance du système de chauffage pour l'ensemble de l'habitation tant en sa qualité de vendeur sur le fondement des vices cachés, des vices du consentement (dol, erreur sur les qualités substantielles), de l'obligation de délivrance, de l'obligation de bonne foi et de son obligation de renseignement, qu'en sa qualité de constructeur et que sa connaissance des vices est accrue du fait de ses compétences en maçonnerie.

Il prétend que s'il a bien été informé que l'aménagement du sous-sol en surface habitable n'était pas prévu par le permis de construire, il n'a pas été informé, ni lors de la vente ni lorsqu'il a entrepris la réalisation de travaux, que ce volume habitable semi-enterré n'était pas protégé contre les infiltrations et qu'il ne faisait pas l'objet d'un dispositif d'étanchéité.

Il conteste, par ailleurs, avoir délibérément fait le choix d'abandonner la réalisation d'un cuvelage pour des motifs économiques.

En outre, il fait valoir que, n'étant pas un professionnel de la construction, il ne pouvait déceler les vices affectant le système de chauffage et les garde-corps.

M. [C] recherche aussi la responsabilité de Mme [Q] en sa qualité de maître d''uvre sur le fondement des articles 1792 et 1142 du code civil, selon la nature des désordres.

Il lui reproche de ne pas avoir remis certains documents, de ne pas avoir relevé certaines réserves (trous dans le plancher en bois de la piscine), la présence d'humidité dans les murs enterrés alors qu'elle les avait constatés, la non-conformité des garde-corps qu'elle aurait dû prendre en considération dans le cadre de son projet conformément à son devoir de conseil, les désordres électriques et de plomberie.

Il considère que ces désordres ont un caractère décennal.

M. [C] tient également Mme [Q] pour responsable des désordres affectant le bois de la plage de la piscine, non-conforme aux conditions contractuelles et qui auraient dû faire l'objet de réserves lors de la réception des travaux.

Il soutient que sa responsabilité peut être retenue in solidum dès lors que ses fautes ont concouru à la réalisation d'un même dommage.

M. [C] recherche aussi la responsabilité décennale et contractuelle de la société PEC pour les désordres des lots électricité et plomberie qui lui ont été confiés.

Il conteste avoir interdit l'accès au chantier aux intervenants.

Il recherche la responsabilité de M. [I] au titre de la non-conformité des garde-corps et des désordres affectant le plancher de la piscine (dégradation des bois par des insectes xylophages avant la pose du plancher).

Il recherche enfin la responsabilité de M. [R] [M] (dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Grasse le 19 octobre 2009) assuré par Axa, lequel a réalisé l'enrochement de la cave qui serait en partie responsable de la présence d'humidité dans le sous-sol.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2022, M. [S] demande à la cour en substance - et indépendamment des demandes de « juger que ' » qui sont des moyens et non des prétentions -, de :

A titre principal,

Concernant Mme [Q] et la MAF :

- confirmer à leur égard le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

- condamner in solidum Mme [Q] et la MAF à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance d'appel,

Concernant M. [C] :

- Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions dans le cadre de ses rapports avec celui-ci,

Y ajoutant,

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens de l'instance d'appel,

Concernant Axa recherchée en qualité d'assureur décennal des sociétés PEC et JMS Paysages :

- débouter Axa de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions dans le cadre de ses rapports avec Axa,

Y ajoutant,

- la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel,

A titre subsidiaire en cas d'infirmation du jugement,

- condamner Mme [Q] et la MAF à le relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge s'agissant des désordres relatifs aux inondations / arrivées d'eau au niveau du rez-de-jardin,

- les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- débouter toute autre partie qui aurait élevé des prétentions de quelque nature qu'elle soit à son encontre,

- condamner cette ou ces parties à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

M. [S] soutient, en premier lieu, que Mme [Q] et la MAF ne formant pas de demandes à son encontre à l'exception des frais irrépétibles, le jugement est définitif à leur égard.

Il fait ensuite valoir que l'acte authentique de vente ne fait pas mention d'une surface habitable, que l'humidité affectant le sous-sol est apparue en suite des travaux réalisés par Mme [Q] (PV de constat d'huissier du 15/07/2011), qu'étant informé de l'absence de certificat de conformité ainsi que de l'absence d'assurance de responsabilité décennale ou dommages ouvrage, de l'impossibilité d'obtenir une autorisation administrative pour transformation ou agrandissement et malgré sa déclaration selon laquelle il n'envisageait pas la réalisation de travaux de rénovation, M. [C] a entrepris des travaux importants, en totale illégalité administrative, ce qui est constitutif d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité de constructeur.

Il prétend que M. [C] a refusé de réaliser un cuvelage, le jugeant trop onéreux, et que Mme [Q] a manqué à son devoir de conseil renforcée en proposant une solution alternative inadaptée pour pallier le problème d'humidité.

M. [S] soutient ensuite que la villa a été édifiée par son père sur les murs nord, ouest et est initialement construits pour y aménager un entrepôt/garage qui n'était pas destiné à être habité, ce qui explique l'absence de cuvelage, alors inutile, que ne s'agissant pas de son ouvrage, il ne doit pas la garantie décennale et que les travaux de surélévation en extension desdits murs existants qu'il a entrepris pour y édifier une maison sont donc sans lien avec les désordres anciens dont il est demandé l'indemnisation.

Il ajoute que ces murs n'ont jamais soufferts de résurgences telles que celles constatées au cours de l'expertise, que ce sont les travaux d'aménagements extérieurs conçus par Mme [Q], sans aménagements intérieurs de dispositifs pour protéger les locaux enterrés et de cuvelage ainsi que les modifications de la collecte des eaux pluviales qui en sont à l'origine.

Il conteste ainsi devoir une indemnisation au titre de travaux de cuvelage pour l'aménagement de surfaces qui n'étaient initialement pas destinées à être habitables et qui ont été aménagées en parfaite connaissance de cause et en toute illégalité par M. [C].

M. [S] conteste être redevable de la garantie des vices cachés compte tenu des informations délivrées dans l'acte authentique de vente, pour des désordres apparus après la vente, dans une partie de l'immeuble qui n'avait pas d'existence légale, suite à la réalisation des travaux d'aménagement qui ne pouvaient pas être autorisés.

M. [S] conteste sa responsabilité pour des désordres intermédiaires en l'absence de faute de sa part.

Il précise qu'en l'état du PLU en vigueur depuis 2019, la régularisation du rez-de-jardin est désormais possible.

Il fait aussi valoir qu'il ne peut être considéré comme un professionnel dès lors qu'il n'a acquis le statut de travailleur indépendant que postérieurement à l'achèvement de la villa en décembre 2000, qu'à cette époque, il n'avait pas connaissance de l'existence de créosote, détectée après l'édification de la villa, à l'occasion de l'expertise judiciaire, de la non-conformité des garde-corps, de l'absence de cuvelage et de l'insuffisance du système de chauffage.

M. [S] fait valoir que sa responsabilité décennale ne peut être recherchée au titre de la présence de créosote compte tenu de la date d'achèvement de l'immeuble en décembre 2000.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2021, Axa recherchée tant en qualité d'assureur décennal de la société PEC que de la société JMS Paysages, demande en substance à la cour ' indépendamment des « juger que » qui sont des moyens - de :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée, es qualité d'assureur décennal de la société PEC au titre des désordres relatifs aux travaux de plomberie et d'électricité,

Et donc, statuant à nouveau sur ces désordres relatifs aux travaux de plomberie et d'électricité :

- la mettre hors de cause,

- débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,

Pour le surplus,

- confirmer le jugement dont appel et donc :

*Sur l'humidité dans le sous-sol rez-de-jardin :

- la mettre hors de cause,

- débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre,

Sur les désordres affectant le système de chauffage et de climatisation par géothermie :

- mettre hors de cause Axa dont les assurés ne sont pas concernés,

- débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,

*sur la présence de poutres contenant de la créosote :

- mettre hors de cause Axa,

- débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,

*Sur la non-conformité des garde-corps :

- mettre Axa hors de cause, dès lors que son assuré n'est pas concerné par le désordre,

- débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,

*sur les désordres affectant le lot plomberie-électricité :

- mettre Axa hors de cause, son assuré n'étant pas concerné par le désordre,

- débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,

*sur les désordres affectant le plancher de la plage de la piscine :

- la mettre hors de cause, s'agissant d'un désordre non-imputable à ses assurés et n'ayant pas de caractère décennal,

- débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes contre elle,

Subsidiairement, sur ses recours :

- condamner, sur le fondement de l'article 1382 et de l'article 1792 du code civil, Mme [Q], M. [E], M. [S] ainsi que leurs assureurs respectifs à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en l'état des conclusions du rapport d'expertise qui stigmatise les fautes et la responsabilité de toutes ces parties dans la survenance des désordres et ce, qu'elles soient intervenantes à l'acte de construire ou venderesse du bien immobilier,

En tout état de cause :

- condamner M. [C] ou tous succombants à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de la SCP Assus-Juttner.

Axa conteste la mise en 'uvre de sa garantie pour des désordres portant sur des travaux non-réceptionnés (enrochement de la cave), non imputables à ses assurés (cuvelage, installation de chauffage, créosote, garde-corps, fuite sur des canalisations existantes, travaux d'électricité inachevés, désordres affectant le plancher de la piscine mis en 'uvre par M. [I]), réservés à la réception (désordres de plomberie et d'électricité), apparents ou ne relevant pas de la gravité de ceux visés par l'article 1792 du code civil.

Subsidiairement, Axa recherche la garantie de Mme [Q], de M. [I] et de leurs assureurs ainsi que de M. [S], compte tenu de leurs fautes respectives dans l'apparition des désordres.

Selon ses dernières conclusions n°3 notifiées le 21 octobre 2024, M. [I] demande de :

A titre principal,

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et statuant à nouveau,

- débouter M. [C] de l'ensemble des demandes formulées à son encontre,

A titre subsidiaire,

- condamner Mme [Q], la MAF et la Banque Populaire à le relever et garantir des condamnations mises à sa charge,

A encore plus subsidiaire,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

M. [I] soutient d'abord que M. [C] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes dès lors que si l'acte du 22 juillet 2019 par lequel il a vendu l'immeuble litigieux mentionne bien qu'il conserve le bénéfice de la procédure en cours, il n'a pas réalisé les travaux préconisés par l'expert judiciaire.

Il prétend ensuite que la non-conformité des garde-corps était apparente lors de la réception sans faire l'objet de réserves, que ces derniers sont conformes aux plans de Mme [Q] approuvés par le maître d'ouvrage.

Il conteste que la non-conformité rendrait l'immeuble inhabitable, celui-ci ayant été occupé pendant des années sans qu'aucun accident ne soit déploré et sans qu'aucuns travaux ne soient réalisés.

Subsidiairement, il fait valoir que le non-respect de la hauteur réglementaire doit être qualifié de désordre décennal en ce qu'il rend les garde-corps impropres à leur destination.

Il prétend ensuite que les désordres affectant le plancher de la plage de la piscine, apparus après la pose de ce dernier et après la réception des travaux, ne lui sont pas imputables, sont de nature esthétique, limités (qualifiés par l'expert de « micros trous »), ne concernent pas la totalité de la plage et n'ont pas un caractère décennal.

Il conteste la demande au titre de pénalités pour des retards de chantier imputables aux travaux supplémentaires demandés par M. [C], lequel a par ailleurs donné son accord pour un report du délai contractuel d'exécution des travaux.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2021, la Banque Populaire demande :

- la confirmation du jugement pour les mêmes motifs ou par substitution de motifs tirés de la forclusion pour le plancher bois piscine, l'existence de réserves à la réception et le caractère visible des griefs,

- le rejet, par voie de conséquence, de toutes les demandes de Mme [Q], la MAF et toute autre partie à son encontre,

- la condamnation in solidum de Mme [Q] et la MAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du mêle code avec distraction au profit de Maître Thierry Troin, avocat au barreau de Nice.

La Banque Populaire fait valoir qu'elle ne doit pas sa garantie décennale au titre de la non-conformité des garde-corps apparents à la réception, non-réservés, en l'absence de faute imputable à son assuré, M. [I], qui n'a fait qu'obéir aux instructions du maître d''uvre.

Elle prétend ensuite que le plancher de la plage de la piscine relève de la garantie de bon fonctionnement (élément d'équipement) dont la mise en 'uvre est frappée de forclusion (plus de 2 ans se sont écoulés entre le PV de constat d'huissier du 23 juillet 2009 constatant les désordres et les conclusions d'extension de la mission de l'expert), que les micros-trous qui l'affectent ne relèvent pas de l'article 1792 en ce qu'il ne rendent pas le plancher impropre à sa destination, ne compromettent sa solidité et qu'ils étaient visibles à la réception des travaux.

La société PEC a été assignée devant la cour par un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 18 août 2021. Dans le cadre de la tentative de signification des conclusions de M. [C] à la société PEC représentée par Maître [U] [K], désignée en qualité de liquidateur judiciaire, un procès-verbal de difficulté a été dressé le 26 janvier 2026, faisant apparaître que cette société avait été radiée suite à un jugement de clôture pour insuffisance d'actif du tribunal de commerce de Nice prononcé le 6 septembre 2022 ayant mis fin à la mission du liquidateur judiciaire.

L'ordonnance de clôture date du 20 janvier 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été retenue à l'audience du 19 mars 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.

MOTIFS :

Sur la situation de la société PEC :

Il ressort de la procédure que la société PEC a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du tribunal de commerce de Nice prononcé le 6 septembre 2022 et qu'aucune partie n'a sollicité la mise en cause d'un mandataire ad'hoc pour la représenter

Les demandes dirigées à son encontre seront donc déclarées irrecevables.

Sur la fin de non-recevoir invoquée par Mme [Q] et la MAF :

Mme [Q] et la MAF soutiennent que les demandes de M. [C] sont irrecevables dès lors qu'il n'a pas engagé de procédure de conciliation amiable. Si le tribunal a retenu cette fin de non-recevoir au titre de la responsabilité contractuelle, elles lui reprochent d'avoir qualifié de décennaux certains désordres.

M. [C] reproche au tribunal d'avoir commis une erreur d'appréciation en interprétant la clause prévue au contrat d'architecte d'intérieur (article 1.4.4) comme étant une clause de conciliation préalable obligatoire alors qu'il s'agit en réalité d'une clause compromissoire limitée aux seuls litiges portant sur « l'étendue des prestations fournies par l'architecte d'intérieur », soit ceux relatifs à sa mission et à ses honoraires, non ceux relatifs à la responsabilité en cas de désordres de construction, que la saisine d'arbitres n'est pas prévue comme un préalable obligatoire à la saisine du tribunal, qu'une telle clause est présumée abusive sauf au professionnel de rapporter la

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