T. com. 2901, 27 mars 2026, n° 2025001921
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001921
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDEUR:
Société ENCO.SA - [Adresse 1]
[Adresse 2] - MAURITANIE
Représentée par : Maître CAHOURS Mélanie, Avocat plaidant - avocat au barreau de Brest
DEFENDEURS : GROUPE CAYAMBE (SARL) – [Adresse 3] Inscrite sous le numéro 750 616 039 au R.C.S. de [Localité 1]
Non comparante
Société LH & ASSOCIES, ès qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPE CAYAMBE (SELARL) [Adresse 4] Inscrite sous le numéro 841 679 459 au R.C.S. de [Localité 1]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique YSNEL JUGES : Madame Isabelle SEITE Monsieur Erwan LE GLOUANNEC : ***********************************
GREFFIER D'AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE: Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16/01/2026
LA PROCÉDURE :
Le 10 juin 2025 la société ENCO a fait délivrer assignation à la société GROUPE CAYAMBE d'avoir à comparaitre le 4 juillet 2025 devant le tribunal de céans, aux fins de condamnation de cette dernière à paiement de la somme de 27 500 € avec application du taux légal à compter du 14 mai 2025 date de réception de la mise en demeure et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi qu'une somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive et 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour les différents tracas que ce non-paiement a engendré et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ceci au visa des articles 1231-1 et 1343 du code civil et L 441-10 du code de commerce et des pièces.
Puis la société GROUPE CAYAMBE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Brest le 1er juillet 2025.
La société ENCO a alors appelé en cause le mandataire judiciaire de la société GROUPE CAYAMBE, la société LH & ASSOCIES représentée par Maître [C] [S], par assignation du 30 octobre 2025 sollicitant du tribunal qu'il dise et juge la société ENCO recevable et bien fondée dans son appel en cause ; qu'il joigne la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG 2025001921 et réserve les dépens.
Cette instance a été jointe à l'affaire principale par jugement du 12 décembre 2025.
Puis l'affaire a été retenue à l'audience du 16 janvier 2026 et le tribunal a fixé son délibéré au 27 mars 2026.
DISCUSSION :
Le tribunal a retenu l'affaire à l'audience du 16 janvier 2026, la partie défenderesse ayant disposé d'un délai suffisant pour organiser sa représentation.
L'article L 622-22 alinéa 1 du code de commerce dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
La société ENCO n'a pas formulé ses demandes suivant cette disposition mais sollicite des condamnations à paiement de la société GROUPE CAYAMBE en redressement judiciaire.
Le tribunal ne peut statuer sur les demandes de condamnation puisque la société GROUPE CAYAMBE est désormais en redressement judiciaire, il convient que la demanderesse régularise sa demande tendant à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le tribunal relève également que les pièces 16 à 19 ne sont pas portées au dossier de la demanderesse, dont notamment sa déclaration de créance.
Le tribunal ordonnera la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, par jugement de réouverture des débats en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise au greffe à la date communiquée à l'issue de l'audience, après avoir délibéré conformément à la loi,
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 22 mai 2026 à 9 h pour régularisation de la demande de la société ENCO tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ainsi que la communication des pièces 16 à 19.
Aux fins de mise en état pour cette audience, ordonne transmission de la demande de la société ENCO à la partie défenderesse pour le 27 avril 2026.
Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 73.32 € T.T.C.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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