T. com. 1303, 24 mars 2026, n° 2026F00243
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 24 mars 2026
N° RG : 2026F00243
La société EUROMASTER FRANCE [Adresse 1] (Maître [U], Avocat au barreau de AIX EN PROVENCE)
C/
La société TEMPO LOG S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 790 850 549 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 3 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 24 mars 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 09 février 2026, la société EUROMASTER FRANCE a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société TEMPO LOG, pour l'entendre
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
RECEVOIR
la société EUROMASTER FRANCE en ses demandes ;
CONDAMNER
la société TEMPO LOG à payer à la société EUROMASTER FRANCE la somme de 11163,16 euros, outre des intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chaque facture, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée ;
CONDAMNER
la société TEMPO LOG à payer à la société EUROMASTER FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
DEBOUTER
la société TEMPO LOG de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ;
CONDAMNER
la société TEMPO LOG à payer à la société EUROMASTER FRANCE la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL [Localité 1] DABOT & associés, qui affirme y avoir pourvu.
A l'audience, la société EUROMASTER FRANCE indique se désister de son instance ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la société EUROMASTER FRANCE et en conséquence de :
Donner acte à la société EUROMASTER FRANCE de ce qu'elle se désiste de son instance,
Constater l'extinction de l'instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,
Donne acte à la société EUROMASTER FRANCE de ce qu'elle se désiste de son instance ;
Vu les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance ;
En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société EUROMASTER FRANCE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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