T. com. 1303, 2 juin 2026, n° 2026R00082
Vérifier : T. com. 1303, 2 juin 2026, n° 2026R00082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 2 juin 2026
N° RG : 2026R00082
La SOCIETE [A] JETHA HOUSE [Adresse 1] OT ROYAUME-UNI
(Maître [M], Avocat au barreau de Paris)
C/
La société CMA CGM [Adresse 2]
(Maître [W], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier, présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 2 avril 2026, la SOCIETE [A] nous demande de :
* DÉCLARER la société [A] LTD recevable et bien fondée en sa demande ;
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER la communication sans délai du data logger du conteneur CGMU 6557444, se rapportant au voyage litigieux réalisé sous connaissement # BMA0191072, daté du 17 décembre 2024 ;
ORDONNER ladite communication sous peine d'une astreinte journalière qu'il plaira au Juge des référés de fixer ;
CONDAMNER la société CMA CGM au paiement d'une somme de Euro 3.000 au titre de l'article 700 du CPC, au profit de la demanderesse, ce afin de compenser les frais irrépétibles qu'elle a été contrainté d'engager pour obtenir le data logger, lesquels frais auraient pu être évités si la défenderesse CMA CGM avait répondu spontanément à la demande amiable qui lui a été faite ;
CONDAMNER la société CMA CGM aux entiers dépens
A l'audience, la SOCIETE [A] indique se désister de son instance et de son action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la SOCIETE [A] et en conséquence de :
Constater l'extinction de l'action de la SOCIETE [A], laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance,
déclarer le désistement parfait ;
se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Constatons l'extinction de la SOCIETE [A] ainsi que l'extinction de l'instance ;
Déclarons le désistement parfait ;
Nous dessaisissons de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la SOCIETE [A] les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes) ;
Fait à [Localité 1], le
2 juin 2026
Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.