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T. com. 1303, 2 juin 2026, n° 2026R00105


Vérifier : T. com. 1303, 2 juin 2026, n° 2026R00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
2026R00105
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
6a26d18acdc6046d479a6c77

Texte de la décision

5,097 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 2 juin 2026

N° RG : 2026R00105

La société PROVENCE GESTION [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés n°072 802 804

(Maître [B], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société GROUPAMA MEDITERRANEE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés n°379 834 906

(partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille

Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et de Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier, présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 9 avril 2026, la société PROVENCE GESTION nous demande de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1153 & 1650 du code civil,

Vu les articles L 441-10 et suivants du code de commerce.

Vu les articles 42 et suivants, 489 et suivants, 872, 873 & 700 du code de procédure civile, Vu les articles L131-1 et suivants du code de procédure civile

Vu les pièces,

VENIR la société GROUPAMA, s'entendre condamner solidairement à payer à la SARL PROVENCE GESTION :

La somme de 8 799,67€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2025
* La somme de 2 500€ au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens

A la barre, la société PROVENCE GESTION réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société GROUPAMA MEDITERRANEE n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :

Le contrat d'assurance de la société PROVENCE GESTION signé avec la MACIF

Le rapport d'expertise suite à un sinistre en date du 1er janvier 2025 à la suite d'un dégât des eaux. La cause du sinistre trouve son origine dans une partie commune de la copropriété, la canalisation d'alimentation commune de chauffage

L'accord sur montant des dommages en date du 21 mai 2025 chiffrant l'ensemble des préjudices d'embellissement et de perte de mobilier information de la société PROVENCE GESTION pour un total de TTC de 21 193, 71 €

Le courrier du 26 mai 2025 selon lequel la MACIF conformément au plafond de garantie prévu dans le contrat d'assurance n'a indemnisé PROVENCE GESTION que de 12 394,04 €

Le courrier du 29 septembre 2025 de MACIF à GROUPAMA l'assureur de la copropriété pour obtenir l'indemnisation de la différence soit 21 193, 71 € -12 394,04 € = 8 799,67 €

Le courrier du 5 septembre 2025 de PROVENCE GESTION à GROUPAMA l'assureur de la copropriété de mise en demeure de payer 8 799,67 €

Le bail

Les factures

l'existence de l'obligation de la société GROUPAMA MEDITERRANEE n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer en deniers ou quittance à la société PROVENCE GESTION la somme provisionnelle de 8 799,67 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025, date de mise en demeure ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société PROVENCE GESTION la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer, en deniers ou quittance, à la société PROVENCE GESTION la somme provisionnelle de 8 799,67 € (huit mille septcent-quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025, date de mise en demeure ainsi que celle de 750 € (sept-centcinquante euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,66 € (trente-huit euros et soixante-six centimes TTC);

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le

2 juin 2026

Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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